TFP - IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du CPCE et les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial sont soumis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
A. Matériels imposés
1. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre
10
La boucle locale correspond à l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public (CPCE, art. L. 32, 4° ter).
20
Les matériels imposés sont les répartiteurs principaux qui comportent des lignes de la boucle locale cuivre.
2. Points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique
30
À compter des impositions dues au titre de 2019, les réseaux de communications électroniques en fibre optique entrent dans le champ d’application de l’IFER.
Sont imposés les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du CPCE.
3. Nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial
40
À compter des impositions dues au titre de 2019, les réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial entrent dans le champ d’application de l’IFER.
50
Sont imposés les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.
(60)
B. Territorialité
70
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles exposées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.
C. Redevable et fait générateur
80
L’imposition est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, du point de mutualisation ou du nœud de raccordement optique au 1er janvier de l’année d’imposition.
85
S’agissant des points de mutualisation des réseaux en fibre optique, en pratique, sont imposés les opérateurs d’immeuble, notamment ceux visés à l’annexe 2 de la décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) n° 2015-0776 du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et figurant sur la liste des opérateurs d’immeuble, régulièrement mise à jour, disponible en ligne sur le site Internet de l’Arcep (www.arcep.fr à la rubrique « Listes de diffusion inter-opérateurs sur l'accès aux lignes en fibre optique installées dans les immeubles »).
Remarque : Conformément à l’annexe 1 de la décision de l’Arcep n° 2015-0776 du 2 juillet 2015, un opérateur d’immeuble est une personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, telle que définie dans la décision de l’Arcep n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée et la décision de l’Arcep n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses.
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S'agissant des nœuds de raccordement optique, sont imposés les opérateurs de réseau câblé.
II. Calcul de l'imposition
A. Tarif applicable
90
Pour les répartiteurs principaux, les points de mutualisation et les nœuds de raccordement optique, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes en service que l'équipement comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Une ligne est considérée comme étant en service lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat entre un opérateur commercial et un abonné.
100
En application de l’article 1599 quater B du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, sous réserve, le cas échéant, de sa majoration ou de sa minoration chaque année conformément aux dispositions respectives du III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et du I de l’article 81 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (II-A § 110), le tarif de l’IFER est revalorisé comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
110
Lorsque le montant du produit total de l'IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante à chacun de ces éléments est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 112, III).
Pour les impositions dues à compter de 2024, lorsque le produit total de l'imposition perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable au titre de l'année suivante à chacun de ces éléments est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 81, I).
Remarque : En application du second alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le montant du plafond (qui sert également de numérateur au mécanisme de plafonnement) est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
111
Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année 2023, il convient d’appliquer pour l’année 2024 le coefficient de majoration du tarif de 1,08559.
En conséquence, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à 21,19 € par ligne en service (tarif revalorisé et majoré).
B. Exonération temporaire pour les nouvelles lignes
112
À compter des impositions dues au titre de 2019, une ligne raccordée par un répartiteur principal, un point de mutualisation ou un nœud de raccordement optique n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.
Cette exonération de cinq ans pour les nouvelles lignes concerne non seulement toutes les lignes construites à compter de 2019, mais également toutes celles qui auront moins de cinq ans à cette même date.
118
Pour les impositions dues au titre de 2019, seront exonérées toutes les lignes installées et mises en service après le 1er janvier 2014. Puis, l’année suivante, l’exonération ne s’appliquera plus qu’aux lignes installées et mises en service après le 1er janvier 2015.
Les lignes installées et mises en service en 2014 bénéficieront donc d’une exonération d’un an, en 2019 ; les lignes installées et mises en service en 2015 d’une exonération de deux ans, en 2019 et 2020 ; les lignes installées et mises en service en 2016 d’une exonération de trois ans, de 2019 à 2021 ; les lignes installées et mises en service en 2017 d’une exonération de quatre ans, de 2019 à 2022 ; les lignes installées et mises en service en 2018 d’une exonération de cinq ans, de 2019 à 2023, etc.
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
120
Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de cette IFER doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).
130
Les entreprises redevables souscrivent par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée d’une annexe n° 1599-QUATER-B-SD accessible à partir du menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
(140)
150
La déclaration visée au III-A § 130 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
160
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
B. Obligations de paiement des redevables
170
L’IFER suit le régime applicable à la contribution foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1599 quater B du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par voie dématérialisée, il convient de se reporter au III-A § 130 et suivants du BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
180
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles exposées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
190
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles exposées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.