Série / Division :
IF - CFE
Texte :
Afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles, des précisions sont apportées sur la définition du principal établissement au sens de l'article 1647 D du code général des impôts (CGI) prévoyant une cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises à établissements multiples (CE, décision du 10 juillet 2019, n° 413946, ECLI:FR:CECHR:2019:413946.20190710, et CE, décision du 10 juillet 2019, n° 413947, ECLI:FR:CECHR:2019:413947.20190710) et pour les contribuables exerçant des activités de remplacement et titulaires de bénéfices non commerciaux (CAA, arrêt du 16 mai 2017, n° 15MA02518 ; CE [na], décision du 24 novembre 2017, n° 412505).
Par ailleurs, les montants de base minimum mentionnés dans le barème de fixation de la base minimum de CFE prévu au 1 du I de l'article 1647 D du CGI sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances pour l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Ce taux prévisionnel est égal, pour 2022, à 1,5 %.
Enfin, l'article 127 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique supprime le dispositif de récépissé de consignation (CGI, article 302 octies) délivré, sous certaines conditions, aux personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois. La doctrine relative à la cotisation minimum de CFE est modifiée en conséquence.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Florence Lerat, sous-directrice de la sécurité juridique des professionnels