Date de début de publication du BOI : 28/07/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000083

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Taux de TVA applicable à la fourniture d’un appareil de verticalisation pour mobilisation des membres inférieurs (tapis roulant intelligent d’entraînement à la marche)

Question :

La commercialisation d’un appareil professionnel de verticalisation pour la mobilisation des membres inférieurs (tapis roulant intelligent d’entraînement à la marche) destiné à la rééducation des personnes handicapées relève-t-elle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit prévu au 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Une société commercialise un dispositif de rééducation par verticalisation, comprenant un tapis roulant d’entraînement intégré à une plate-forme de force, destiné aux professionnels de la santé. Par son système motorisé de harnais et de sangles, ce dispositif permet au personnel soignant de soulever le patient de son fauteuil roulant et de le maintenir verticalement suspendu afin qu’il puisse procéder aux différents exercices de rééducation.

Le c) du 2° du A de l’article 278-0 bis du CGI, qui transpose le 2 de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dispose que la TVA est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves. Il convient à cet égard de se référer à  la définition du handicap figurant à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

L’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI, qui fixe la liste des matériels éligibles au taux réduit, mentionne notamment « les appareils modulaires de verticalisation ».

Un matériel permettant de soulever un patient depuis son fauteuil roulant pour le maintenir suspendu est un appareil de verticalisation, figurant dans la liste des appareils éligibles au taux réduit de 5,5 % visé à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI auquel renvoie l’article 278-0 bis du CGI. Cet appareil a vocation à être utilisé par des personnes atteintes d’une altération substantielle, durable ou définitive, de la motricité. Il est donc conçu exclusivement pour des personnes handicapées.

Le matériel en cause respectant les critères fixés par la réglementation fiscale, il bénéficie du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Document lié :

BOI-TVA-LIQ-30-10-50 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées