Séries / Divisions :
ENR - DMTG ; TCAS - AUT
Texte :
L’article 3 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite modifie l'article 757 B du code général des impôts (CGI) et l'article 990 I du CGI afin d'établir le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite (PER) en cas de décès de l'assuré-souscripteur.
L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs versées aux bénéficiaires d'un PER est soumis aux droits de mutation à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article 757 B du CGI, lorsque l’assuré décède après son soixante-dixième anniversaire.
Si l’assuré décède avant cette date, les sommes, rentes ou valeurs versées aux bénéficiaires sont assujetties au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI. Par exception, en sont exonérées les rentes viagères versées à raison de PER individuels régulièrement abondés pendant une durée minimale de quinze années et dont l’entrée en jouissance n’intervient qu’à compter de la date de liquidation de la pension de l’adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ à la retraite.
Ces dispositions sont applicables à compter au 1er octobre 2019.
Les obligations déclaratives incombant, d'une part, aux bénéficiaires de sommes, rentes ou valeurs issues d'un PER à raison du décès de son titulaire après l'âge de soixante-dix ans et, d'autre part, aux assureurs auprès desquels de tels contrats ont été souscrits, sont précisées par le décret n° 2020-1704 du 24 décembre 2020 relatif aux obligations déclaratives incombant aux bénéficiaires de plans d'épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et aux assureurs auprès desquels ces contrats ont été souscrits modifiant à cet effet l'article 292 A de l'annexe II au CGI et l'article 292 B de l’annexe II au CGI.
Ces dispositions sont applicables à compter du 28 décembre 2020.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture relatives au régime fiscal du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, en cas de décès de l'assuré-souscripteur, feront l'objet de commentaires ultérieurs.
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Documents liés :
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BOI-ENR-DMTG-10-70-10 : ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Mesures de contrôle - Mesures destinées au contrôle des déclarations de succession
BOI-TCAS-AUT-60 : TCAS - Taxes assimilées - Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance en vertu de contrats d'assurances en cas de décès de l'assuré
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