RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) - Champ d'application
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Le champ d'application des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) est défini par référence aux sociétés qui peuvent émettre des BSPCE et aux personnes qui peuvent en bénéficier.
I. Sociétés concernées
A. Sociétés françaises
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Conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis G du CGI, seules les sociétés par actions peuvent émettre des BSPCE. Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS), des sociétés en commandite par actions (SCA) et des sociétés européennes régies par les dispositions de l'article L. 229-1 du code de commerce à l'article L. 229-15 du code de commerce.
Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
B. Sociétés étrangères
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Conformément aux dispositions du III bis de l'article 163 bis G du CGI, peuvent émettre des BSPCE, dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises, les sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.
Cette disposition s'applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Remarque 1 : Sauf dispositions contraires indiquées dans le présent document, les conditions exigées pour les sociétés françaises sont applicables aux sociétés étrangères.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les États ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000082.
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Les sociétés étrangères concernées sont celles qui présentent des caractéristiques similaires aux sociétés éligibles de droit français mentionnées au I-A § 10.
Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir ces sociétés, il n'est pas possible d'en dresser une liste exhaustive.
II. Conditions devant être respectées par les sociétés
A. Capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros
40
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), peuvent émettre des BSPCE à condition que leur capitalisation boursière soit inférieure à 150 millions d'euros.
Remarque : Toutes autres conditions par ailleurs remplies, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, qu'il s'agisse d'un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, c'est-à-dire un marché dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger peuvent émettre des BSPCE.
1. Modalités de calcul de la capitalisation boursière
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Les modalités de calcul de la capitalisation boursière sont définies à l'article 91 ter A de l'annexe II au CGI.
La capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital mentionnés à l'article L. 212-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 212-6-2 du CoMoFi (il s'agit principalement des actions et des actions de préférence) admis aux négociations à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons, c'est-à-dire celui de l'attribution des bons.
60
Lorsque, durant les soixante jours qui précèdent l'émission des bons, des titres de capital de la société sont admis aux négociations (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission aux négociations des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons.
70
En cas d'émission des bons le jour de l'introduction en bourse de la société, la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre de titres de la société admis aux négociations par le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
80
En cas d'émission des bons lors de l'admission aux négociations de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre total de titres de la société admis aux négociations à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission aux négociations de ces nouveaux titres de capital.
2. Dépassement du seuil de 150 millions d'euros
90
En application du 1° du II bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés qui dépassent le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros peuvent, sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions prévues à cet article, continuer à attribuer des BSPCE pendant les trois années suivant ce dépassement. Ce délai est apprécié de date à date.
Exemple : Une société qui a dépassé le seuil de capitalisation boursière le 15 septembre N peut, toutes conditions par ailleurs remplies, émettre des BSPCE jusqu'au 15 septembre N + 3 inclus.
B. Sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans
1. Dispositions applicables aux sociétés françaises
100
Les sociétés doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des bons, décomptés de quantième à quantième.
Exemple :
- Une société qui attribue des bons le 15 juillet N devra avoir été immatriculée après le 14 juillet N-15 ;
- Les sociétés immatriculées le 15 juillet N-15 ne peuvent plus attribuer de bons à compter du 15 juillet N.
2. Dispositions applicables aux sociétés étrangères
110
Pour les sociétés étrangères mentionnées au I-B § 20 et 30, la condition prévue au II-C-1 § 120 est réputée remplie lorsque la société est inscrite dans un registre équivalent au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.
A défaut de l'existence d'un registre équivalent, la société doit être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents justifiant que la société a été créée depuis moins de quinze ans. Cette justification peut, par exemple, être apportée par la date de constitution telle que figurant dans les statuts de la société authentifiés ou enregistrés auprès de l’administration concernée.
C. Sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
1. Dispositions applicables aux sociétés françaises
120
Les sociétés françaises doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés en France.
Ces sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés françaises exonérées de l'impôt sur les sociétés de manière temporaire restent donc éligibles.
Tel est le cas, par exemple, des sociétés exonérées au titre de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies-0 A du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI ou de l'article 44 octies A du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes (JEI) ou les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU).
Les sociétés françaises qui n'exercent aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent des dispositions du I de l'article 209 du CGI ne sont pas éligibles.
2. Dispositions applicables aux sociétés étrangères
130
En application des dispositions du second alinéa du III bis de l'article 163 bis G du CGI, la condition d'imposition à l'impôt sur les sociétés est, pour les sociétés étrangères mentionnées au I-B § 20 et 30, réputée remplie lorsque ces sociétés sont passibles dans l’État ou territoire où se situe leur siège social d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés français.
Les dispositions relatives à la notion d'équivalence à l'impôt sur les sociétés français figurant au I-A-1-b § 80 et 90 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 sont applicables.
Sont exclues les sociétés étrangères qui entrent dans le champ d'application de cet impôt équivalent et qui en sont exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés étrangères exonérées de cet impôt équivalent de manière temporaire restent donc éligibles.
Remarque : A titre indicatif, une liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français, notamment pour les États membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'EEE, figure au BOI-ANNX-000071.
D. Sociétés détenues directement ou indirectement par des personnes physiques
140
Le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques.
Pour l'appréciation du seuil de détention de 25 %, la quote-part de capital détenue par des personnes morales est incluse si ces personnes morales sont elles-mêmes directement détenues à 75 % par des personnes physiques.
150
Pour l'appréciation des seuils de 25 % et 75 % les participations détenues par certaines structures ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention. Il s'agit des participations détenues par :
- les sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés de développement régional (SDR) ;
- les sociétés financières d'innovation (SFI) issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que ces sociétés ne soient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI ;
Remarque : Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même entreprise tierce.
- les fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « juridiques » mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi ou dits « fiscaux » mentionnés au II de l'article 163 quinquies B du CGI, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-30 du CoMoFi ;
- les sociétés de libre partenariat mentionnées de l'article L. 214-162-1 du CoMoFi à l'article L. 214-162-12 du CoMoFi ;
- les fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-31 du CoMoFi.
160
N'est également pas prise en compte au dénominateur du ratio de détention, selon les mêmes modalités et conditions, la fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes aux structures susmentionnées, établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.
170
Exemple : Soit une société A dont le capital social est détenu à hauteur de :
- 15 % par deux personnes physiques ;
- 45 % par une société détenue à hauteur de 80 % par des personnes morales ;
- 40 % par une SCR, sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI avec la société A.
La participation de la SCR dans le capital de cette société est, en l'absence de lien de dépendance, neutralisée pour l'appréciation du seuil de 25 %. Les personnes physiques sont donc réputées détenir 15/60 = 25 % du capital de la société A. Toutes autres conditions par ailleurs remplies, cette société peut donc émettre des BSPCE.
E. Sociétés non créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes
1. Principe
180
Les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ne sont en principe pas éligibles.
Exemple : Deux sociétés, co-détenues à plus de 95 % par une société holding, ont conclu une convention au terme de laquelle la première société, créée en N-15, fournit des informations financières à la seconde, créée en N, qui les commercialise auprès d'investisseurs privés.
La société créée en N ne peut attribuer des BSPCE. En effet, la communauté d'intérêts entre les deux sociétés et le prolongement par l'une de l'activité de l'autre, conduisent à analyser l'activité de la société créée en N comme l'extension de celle exercée par la société créée en N-15.
2. Exceptions
190
Conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes qui répondent aux conditions prévues au I de l'article 39 quinquies H du CGI dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés sont autorisées à émettre des BSPCE.
Il s'agit de sociétés créées par voie « d'essaimage », c'est-à-dire constituées par certains membres du personnel d'une entreprise qui, le plus souvent, reprennent une de ses activités en vue de la développer, et bénéficient de son soutien financier sous la forme d'un prêt à taux privilégié ou d'une souscription en numéraire au capital de la société créée.
200
Conformément aux dispositions du 3° du II bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés créées dans le cadre d'une opération de concentration, de restructuration, d'extension ou de reprise d'activités préexistantes peuvent attribuer des BSPCE sous réserve que toutes les sociétés prenant part à l'opération respectent les conditions mentionnées au II-A § 40 à 170 à la date de la réalisation de l'opération.
Dans cette situation, l'éligibilité des sociétés issues de ce type d'opération doit être appréciée à la date d'attribution des bons, comme suit :
- le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés éligibles issues de l'opération ;
- le respect de la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans est apprécié, pour les sociétés issues de l'opération, en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération.
Exemple : Une société A scinde partiellement son activité au sein de trois sociétés B, C, et D. À la date de cette opération, la société A remplit les conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE. Les sociétés A, B, C et D, issues de l'opération, remplissent les conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE.
B peut émettre des BSPCE si, à la date d'attribution des bons :
- la somme des capitalisations boursières des sociétés éligibles issues de l'opération - celles des sociétés A, B, C et D - est inférieure à 150 millions d'euros ;
- l'immatriculation de la société la plus ancienne ayant pris part à l'opération - la société A - au registre du commerce et des sociétés date de moins de quinze ans.
F. Date d'appréciation du respect des conditions
210
Les conditions énumérées ci-dessus s'apprécient à la date à laquelle la société procède à l'attribution des BSPCE.
Dès que la société cesse de remplir l'une de ces conditions, elle perd définitivement le droit d'émettre des bons (sur le cas particulier des sociétés issues de restructuration, il convient de se référer au II-E-2 § 200).
220
Néanmoins, le fait qu'une société ne remplisse plus les conditions requises pour l'émission de BSPCE est sans incidence sur le régime fiscal et social du gain de cession des titres souscrits ou qui seront souscrits au moyen des bons qui ont précédemment été régulièrement attribués par la société (I § 1 du BOI-RSA-ES-20-40-30).
III. Bénéficiaires des bons
A. Salariés, dirigeants, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société émettrice
230
Conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 163 bis G du CGI, la société émettrice peut attribuer des BSPCE à ses salariés, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS et les sociétés étrangères mentionnées au I-B § 20 et 30, de tout organe statutaire équivalent.
La possibilité d'attribuer des BSPCE aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, de la société émettrice s'applique aux bons attribués à compter du 23 mai 2019, conformément aux dispositions du III de l'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Remarque : En ce qui concerne les SAS, il convient de se référer à leurs statuts pour déterminer si l'organe statutaire est équivalent au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme. L'organe est considéré comme équivalent lorsque les statuts prévoient que son fonctionnement, ses missions et ses pouvoirs sont similaires à ceux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance prévus par le code de commerce.
En particulier, pour être considéré comme similaire, l'organe statutaire doit pouvoir être regardé comme un organe ayant le même pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants qu'un conseil d'administration ou un conseil de surveillance.
B. Salariés, dirigeants, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la filiale de la société émettrice
240
Conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 163 bis G du CGI, la société émettrice peut également attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS et les sociétés étrangères mentionnées au I-B § 20 et 30, de tout organe statutaire équivalent des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote sous réserve que ces filiales répondent aux conditions mentionnées au II-A § 40 à § 130 et au II-E et F § 180 à 220.
La possibilité d'attribuer des BSPCE aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, des filiales de la société émettrice s'applique aux bons attribués à compter du 23 mai 2019, conformément aux dispositions du III de l'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Dans cette situation, le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de BSPCE de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois (CGI, art. 163 bis G, II bis-4°).
C. Précisions sur les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés
250
Dans les SA, les dirigeants éligibles sont le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les membres du directoire.
260
Dans les SAS, les dirigeants éligibles sont le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués.
270
Dans les SCA, les dirigeants éligibles sont les gérants non associés et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées, en application du dernier alinéa de l'article 62 du CGI, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.