08/06/2022 : IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des bâtiments affectés à un usage agricole - Maintien de l'exonération en cas d'exercice d'une activité accessoire (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 129) et en cas de location par une société coopérative agricole d'une propriété à un tiers qui transforme les produits de ses adhérents (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art.115)

Série / Division :

IF- TFB

Texte :

L'article 129 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 permet le maintien de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des bâtiments affectés à un usage agricole prévue par le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), lorsqu'une activité accessoire non agricole est exercée dans un bâtiment qui bénéficiait de cette exonération au titre de l'année précédente.

Ainsi, à compter des impositions dues au titre de 2019, cette exonération n'est plus remise en cause par l'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 du CGI, lorsqu'au cours des trois années précédant celle de l'imposition, la moyenne des recettes tirées de l'exercice de l'activité accessoire dans le bâtiment n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment.

Cette disposition ne concerne pas le régime d'exonération des bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes agricoles mentionnés au b du 6° de l'article 1382 du CGI.

Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévue au a du 6° de l'article 1382 du CGI cessent d'être remplies, l'exploitant doit en informer le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition. Ce dernier doit alors souscrire une déclaration sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition.

Le commentaire de ces nouvelles dispositions est inséré dans le BOI-IF-TFB-10-50-20-10.

Par ailleurs, l’article 115 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 permet, à compter des impositions établies au titre de 2022, le maintien de l’exonération de TFPB prévue au b du 6° de l’article 1382 du CGI pour les bâtiments d’une société coopérative agricole qui sont mis à la disposition d’un tiers, équipés des moyens de production nécessaire en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de l’organisme, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus de l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.)  à l'article L. 641-12 du C. rur..

Le commentaire de cette nouvelle disposition est inséré dans le BOI-IF-TFB-10-50-20-20.

Enfin, les commentaires relatifs au 6° de l'article 1382 du CGI sont mis à jour et réorganisés pour tenir compte des décisions récentes du Conseil d’État qui sont venues préciser le champ d'application des deux régimes d'exonération des bâtiments à usage agricole.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale