28/12/2022 : IF - Exonération et réduction de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des coopératives agricoles, de leurs unions et des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) - Eligibilité des coopératives, de leurs unions et des SICA émettant des titres participatifs (CGI, art. 1451, I-1° et 2° et CGI, art. 1468, I-1°)

Série / Division :

IF - CFE

Texte :

Les coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 1451 du code général des impôts (CGI). Dans le cas contraire, leur base d'imposition est réduite de moitié conformément au 1° du I de l'article 1468 du CGI.

Néanmoins, la doctrine actuelle commentant les dispositions du a du II de l'article 1451 du CGI et du a du 1° du I de l'article 1468 du CGI prévoit que l'exonération et la réduction de base ne s'appliquent pas aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux SICA dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.

L’article 16 de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière a réduit cette exclusion du bénéfice de l'exonération aux seules sociétés coopératives qui émettent des parts, c’est-à-dire des titres représentatifs de capital social, sur un marché réglementé ou offertes au public.

À cet égard, les titres participatifs émis dans les conditions prévues par l'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et par l'article L. 228-37 du C. com. ne sont pas représentatifs de parts de capital social et ne donnent aucun droit de vote. Par conséquent, les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les SICA peuvent continuer à bénéficier de l’exonération ou de la réduction de base de CFE prévues à l’article 1451 du CGI et à l'article 1468 du CGI, sous réserve de respecter les autres conditions, quand bien même elles émettraient des titres participatifs pour élargir leurs sources de financement.

Le commentaire de cette disposition est inséré au I-D-1-a § 290 du BOI-IF-CFE-10-30-10-30.

La présente publication intègre, par ailleurs, des précisions sur les modalités de décompte des salariés à la suite des modifications du calcul de l'effectif salarié opérées par l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi PACTE).

Enfin, les commentaires relatifs à l'exonération et la réduction de base de CFE sont mis à jour et réorganisés pour tenir compte de plusieurs évolutions législatives et jurisprudentielles.

Actualité liée :

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Documents liés :

BOI-IF-CFE-10-30-10-30 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions, sociétés d'intérêt collectif agricole et organismes agricoles divers

BOI-IF-CFE-20-30-20 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Réduction de la base d'imposition - Coopératives agricoles et entreprises assimilées

Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale