Section 3 : IS- Base d'imposition – Charges – Bonis ristournés aux sociétaires d'organismes coopératifs, mutualistes et similaires – Sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA)
I. Régime fiscal des ristournes versées par les SICA
A. Principes de déductibilité des ristournes versées par les SICA
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Les ristournes versées par les SICA à leurs associés coopérateurs sont en principe déductibles.
Toutefois, ne sont pas déductibles les ristournes allouées par des SICA dont le sociétariat présente cumulativement les deux caractéristiques suivantes :
- les associés coopérateurs visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements de crédit détiennent, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, 80 % ou plus du capital ou des voix ;
- les associés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime (producteurs agricoles) détiennent moins de 50 % du capital ou des voix.
Les associés coopérateurs sont ceux visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
-
toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;
-
toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinea de l'article L521-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-
tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
-
toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
-
d'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.
Sont donc admises à déduire les ristournes :
- d'une part, les SICA dont les associés visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime détiennent, directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales, moins de 80 % du capital et des voix de la SICA ;
- d'autre part, les SICA dont les associés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime détiennent 50 % au moins du capital et des voix de la SICA.
Les associés coopérateurs et les établissements de crédit détiennent moins de 80 % du capital et des voix |
Les associés coopérateurs et les établissements de crédit détiennent 80 % ou plus du capital ou des voix |
|
---|---|---|
Les associés visés aux 1°, 2° et 3°de l'article L 522-1du code rural et de la pêche maritime détiennent moins de 50 % du capital ou des voix |
Ristournes déductibles |
Ristournes NON déductibles |
Les associés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L 522-1du code rural et de la pêche maritime détiennent 50 % ou plus du capital et des voix |
Ristournes déductibles |
Ristournes déductibles |
B. Appréciation du pourcentage d'associés non coopérateur d'une SICA
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Pour l'appréciation de la limite de 80 %, il est fait masse des droits de vote ou des parts détenus par les établissements de crédits, leurs filiales, les associés visés à l' article L522-1 du code rural et de la pêche maritime, et les filiales de ces derniers.
Pour l'application de cette disposition, une société est considérée comme filiale d'une personne morale lorsque cette dernière possède plus de la moitié du capital de la première à la clôture de l'exercice.
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Exemple 1 :
Soit une SICA dont le capital et les droits de vote sont détenus par :
- des agriculteurs : 10 %
- des établissements de crédit : 10 %
- des coopératives agricoles : 50 %
- une SA « A » dont 60 % du capital est détenu par l'une des coopératives
susvisées : 20 %
- une SA « B » sans lien avec les personnes physiques ou morales
visées à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime : 10 %
Cette SICA est considérée comme détenue à 90 % par des associés visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, il convient de faire masse du capital et des droits de vote détenus directement par les associés coopérateurs, soit 70 %, et ceux détenus indirectement par des filiales, soit 20 %.
La SICA concernée n'est donc pas en droit de déduire de ses bénéfices imposables les ristournes versées à ses associés coopérateurs dès lors que les producteurs agricoles détiennent moins de 50 % de son capital.
Exemple 2 :
Même hypothèse que précédemment mais la coopérative agricole ne possède que 40 % de la SA «A».
Dans cette hypothèse, la SA «A» n'est pas considérée comme filiale de la coopérative agricole au sens de l'article 214-1-5° du code général des impôts (CGI).
La SICA peut donc déduire les ristournes versées à ses associés coopérateurs qui détiennent moins de 80 % du capital et des voix de la SICA.
Exemple 3 :
Capital |
Droits de vote |
|
---|---|---|
des agriculteurs |
40 |
70 |
des établissements de crédit |
35 |
20 |
une SA « C » |
25 |
10 |
Les ristournes de SICA ne sont pas déductibles dès lors que :
- d'une part, les droits de vote sont détenus à hauteur de 90 % par des associés coopérateurs et des établissements de crédit ;
- et, d'autre part, les producteurs agricoles détiennent moins de 50 % du capital.
II. Redistribution par les SICA des dividendes reçus des participations
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L'article L533-1 du code rural et de la pêche maritime permet aux SICA de distribuer à leurs associés, en sus du versement des ristournes et des intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de leurs participations.
Sur le plan fiscal, ces redistributions de dividendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux distributions de dividendes.
III. Perte de la qualité de SICA
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L'article 221-6 du CGI prévoit que lorsqu'une SICA renonce au statut de SICA défini aux articles L531-1 du code rural et de la pêche maritime à L531-5 du code rural et de la pêche maritime, les conséquences d'une cessation d'entreprise ne sont pas applicables si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
Pour l'application de ces dispositions, cf. BOI-BIC-CESS-10-20-30.