Date de début de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-40-20

IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Nature et localisation des investissements éligibles

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Ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI), sous réserve du respect de certaines conditions, les investissements productifs, les investissements dans le secteur du logement locatif (logement intermédiaire, logement social, logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière) et les souscriptions au capital de sociétés effectuant de tels investissements, réalisés dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie.

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Aux termes du VIII de l’article 244 quater Y du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 244 quater Y du CGI est exclusif du bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer prévus à l’article 199 undecies A du CGI, à l’article 199 undecies B du CGI, à l’article 199 undecies C du CGI et à l’article 217 duodecies du CGI au titre d'un même programme d'investissement.

Il est toutefois précisé que les programmes d’investissements éligibles à la réduction d’impôt peuvent bénéficier d’une aide fiscale octroyée par les différentes COM ou la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre.

S'agissant de la notion de programme d'investissements, il convient de se reporter au I-B-2-a § 50 du BOI-SJ-AGR-40.

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Les dispositions de l'article 244 quater Y du CGI s'appliquent aux investissements réalisés et exploités exclusivement dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.

Pour plus de précisions sur les règles particulières applicables aux investissements réalisés dans le secteur des transports, il convient de se reporter au II-B § 530 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

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Seront examinés dans la présente section les différents types d’investissements éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI :

  • les investissements productifs et assimilés (sous-section 1, BOI-IS-RICI-20-40-20-10) ;
  • les investissements réalisés dans le secteur du logement locatif (sous-section 2, BOI-IS-RICI-20-40-20-20) ;
  • les souscriptions au capital de sociétés qui réalisent des investissements dans les COM ou en Nouvelle-Calédonie (sous-section 3, BOI-IS-RICI-20-40-20-30).