SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments délivrés dans le cadre de l'aide fiscale aux investissements réalisés dans les départements ou collectivités d'outre-mer et les autres collectivités
I. Champ d'application des agréments
A. Déduction au titre des investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
1
Conformément aux dispositions du II quater et du III de l’article 217 undecies du code général des impôts (CGI) certains investissements et certaines souscriptions ne peuvent ouvrir droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions mentionnées aux III et IV § 290 et suivants.
Il s’agit :
- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
Remarque : Comme indiqué ci-dessus, les investissements envisagés par une entreprise en difficulté, qui exerce une activité éligible telle que définie au I de l’article 217 undecies du CGI, ne peuvent ouvrir droit à déduction, quel que soit le département ou la collectivité d’outre-mer concerné, que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Cet état de difficulté est défini au I de l'article 44 septies du CGI.
Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2015, les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM) et à Saint-Martin et exploités par une entreprise en difficulté ne sont plus éligibles à l'aide fiscale (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 au IV § 370).
- des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 € conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI, lorsqu’ils sont réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou l'article 239 quater C du CGI. À compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (BOI-IS-GEO-10-30 au I-A § 80), le montant des investissements est apprécié uniquement par programme ;
- des investissements et des souscriptions au capital dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à un montant de 1 000 000 € conformément aux dispositions prévues au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI. À compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant des investissements et souscriptions est apprécié uniquement par programme.
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B. Investissements réalisés dans les secteurs sensibles
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Le II de l'article 217 undecies du CGI prévoit que, pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I de l'article 217 undecies du CGI réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficulté, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
Remarque : Les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance s'entendent de ceux qui portent sur les bateaux qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle de pêche ou de transport, ainsi que sur tous les équipements qui permettent l'exploitation touristique de ces navires. Sont donc concernés par l'agrément :
- les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition de navires destinés à être utilisés dans le cadre d'une exploitation touristique telle que, notamment, la location de ces bateaux avec ou sans équipage, l'organisation de croisières ou de circuits, la pêche non professionnelle ;
- les investissements liés à ces activités, autre que le navire lui-même, dès lors qu'ils sont utilisés pour l'exploitation d'un bateau de plaisance. Il en est ainsi d'une manière générale de tous les investissements réalisés dans le cadre de leur objet par les entreprises qui exploitent ces navires.
Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2015, les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM) et à Saint-Martin et exploités par une entreprise en difficulté ne sont plus éligibles à l'aide fiscale (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 au IV § 370).
En principe, les investissements dans ces secteurs nécessitent un agrément préalable quel que soit leur montant (toutefois les cas de dispense d'agrément pour certains investissements de faible montant ou pour certains véhicules au II § 260 à 280).
L'agrément est délivré dans les conditions mentionnées aux III et IV § 290 et suivants.
1. Pose de câbles sous-marins de communication
30
La réduction d'impôt s'applique également aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marin de communication mentionnés au 1 ter de l'article 199 undecies B du CGI à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose de câbles de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la réduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :
- les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
- à l'occasion de la demande d'agrément, la société exploitante doit indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin au départ de la collectivité desservie ou vers elle. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par cette Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnés aux III et IV § 290 et suivants.
2. Investissements supérieurs à certaines limites
40
Les seuils prévus à l'article 217 undecies du CGI s’apprécient par programme d’investissements et par exercice pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (BOI-IS-GEO-10-30 au I-A § 80).
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 en application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et sous réserve des dispositions transitoires évoquées supra, les seuils prévus à l’article 217 undecies du CGI s'apprécient par programme d'investissement uniquement.
Le programme d’investissements s’apprécie tout d’abord au niveau de l’exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire.
Ces seuils s'entendent de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.
a. Appréciation du seuil prévu au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI pour les investissements directs, sauf sociétés et groupements translucides, et les souscriptions au capital de sociétés
50
Un programme d'investissements s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve dans cette seconde hypothèse que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions, etc.).
Lorsque le montant du programme excède le montant d'un million d'euros prévu au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI, l’entreprise exploitante doit solliciter un agrément.
Le programme d’investissements est apprécié en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI, de l'article 199 undecies B du CGI, des f et g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI et de l'article 244 quater W du CGI.
60
Exemples avec une hypothèse de seuil de 1 000 000 €.
Exemple 1 : Construction d'une usine, puis acquisition des matériels destinés à l'équiper. L’ensemble (construction de l’usine et acquisition de matériels) constitue un programme d’investissements qui devra être soumis à agrément si le seuil d'un million d'euros est dépassé, même si le programme est réalisé sur plus d’un exercice.
Exemple 2 : Soit une entreprise industrielle qui réalise en N un programme d’investissements d'un coût global de 1,1 M€ qui se décompose comme suit :
- 400 000 € en investissements directs ;
- 150 000 € pris en location auprès d’une société en nom collectif (SNC) composée de personnes physiques ;
- 300 000 € par souscription à son capital par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- 250 000 € par souscription à son capital par des personnes physiques.
L’ensemble de ces investissements est soumis à agrément car le programme réalisé par l’entreprise industrielle dépasse le seuil d'un million d'euros. Toutefois, les souscriptions au capital réalisées par les personnes physiques peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI de plein droit dans la mesure où leur montant n’excède pas le montant fixé au 4 du même article.
Exemple 3 : Soit une entreprise de transports (secteur sensible) qui réalise un programme d’investissements qui se décompose en N comme suit :
- 300 000 € en investissements directs ;
- 200 000 € pris en location auprès d’une SNC composée de personnes physiques.
Les investissements réalisés en direct et pris en location auprès de la SNC devront avoir reçu un agrément préalable.
Exemple 4 : Soit une entreprise industrielle qui décide d’installer dans son usine une nouvelle chaîne de production d’un coût global de 1,5 M€ financée par :
- 500 000 € de subventions ;
- 510 000 € par souscriptions en capital effectuées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au titre du premier exercice ;
- 500 000 € par souscriptions en capital effectuées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au titre du second exercice.
L’ensemble de ces investissements est soumis à agrément car le programme réalisé par l’entreprise industrielle dépasse le seuil d'un million d'euros. À cet égard, la circonstance que le financement comprenne une subvention de 500 000 € est sans incidence pour l’appréciation du seuil.
b. Appréciation du seuil fixé au deuxième alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements translucides
70
Lorsque les investissements sont réalisés par une structure « translucide » (SNC, groupement d'intérêt économique [GIE], groupement d'intérêt économique et environnemental [GIEE], etc.), à l'exclusion des sociétés en participation qui sont exclues du bénéfice de l'article 217 undecies du CGI, dont les membres sont des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, un agrément est nécessaire si le programme excède le montant de 250 000 € prévu au deuxième alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI.
Les situations ainsi visées sont notamment celles dans lesquelles les investissements sont acquis par une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), une SNC ou un GIE dont les associés ou membres sont des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés qui donnent les biens acquis en location à une ou plusieurs entreprises qui les exploitent outre-mer.
Le programme d'investissements s'entend dans ce cas de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires, les collectivités concernées, la nature et la finalité économique de chacun des investissements réalisés.
Remarque : Ce type de structure juridique peut également être celle d’une société exploitante outre-mer. Dans ce cas, la notion de programme d’investissements s’apprécie dans les mêmes termes que ceux exposés au I-B-2-a § 50, mais avec le seuil de 250 000 € fixé au deuxième alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI.
Exemple avec une hypothèse de seuil de 250 000 € :
Soit une SNC exerçant une activité industrielle à la Réunion, détenue par deux sociétés anonymes (SA). Cette SNC réalise directement au titre de l’exercice N un programme d’investissements de 450 000 €.
Le programme d’investissements devra avoir reçu un agrément préalable afin de permettre aux deux SA de déduire de leur résultat imposable le montant de ces investissements au prorata de leur participation au capital de la SNC.
(80)
C. Avantages au titre des investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
90
Conformément aux dispositions du II de l’article 199 undecies B du CGI, certains investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Il s’agit :
- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
Remarque : Pour l’application du II de l’article 199 undecies B du CGI, les entreprises qui sont en difficulté sont celles qui le sont au sens de l’article 44 septies du CGI.
Concernant le secteur des transports, sont dispensés d'agrément les véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire.
Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2015, les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin et exploités par une entreprise en difficulté ne sont plus éligibles à l'aide fiscale (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 au IV § 370).
- des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
- des investissements réalisés par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu par des personnes physiques ;
- des investissements dont le montant total par programme est supérieur à un montant de 250 000 € prévu au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI. Ce seuil s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (BOI-IS-GEO-10-30 au I-A § 80), le montant de ces investissements était apprécié par programme et par exercice ;
- des investissements dont le montant total par programme est supérieur au montant de 1 million d'euros fixé au premier alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (BOI-IS-GEO-10-30 au I-A § 80), le montant de ces investissements était apprécié par programme et par exercice.
L’agrément préalable, nécessaire également dans le cas particulier des investissements hôteliers et parahôteliers, est délivré dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
1. Réductions d'impôt
a. Investissements réalisés dans les secteurs sensibles
100
Les investissements réalisés dans les secteurs mentionnés au 2 du II de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu préalablement l'agrément du ministre (I-B § 20).
b. Pose de câbles sous-marins de communication
110
Les investissements réalisés dans la pose de câbles sous-marins dans les conditions prévues au I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au III de l'article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
c. Investissements réalisés par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu par des personnes physiques
120
La réduction d'impôt ne s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du CGI, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI (il convient de se reporter au II-B § 170 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 sur ce dispositif) que si les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI.
d. Investissements supérieurs à certaines limites
130
Ces seuils s’apprécient, pour les investissements réalisés depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, par programme d’investissements. Avant l'entrée en vigueur de la loi précitée (BOI-IS-GEO-10-30 au I-A § 80), ces seuils s'appréciaient par programme d'investissements et par exercice.
Le programme d’investissements s’apprécie tout d’abord au niveau de l’exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire.
Ces seuils s'entendent de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.
1° Appréciation du seuil fixé au premier alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI
140
Le seuil fixé au premier alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI s'apprécie de manière identique au seuil fixé au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du CGI (I-B-2-a § 50).
2° Appréciation du seuil fixé au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI
150
Lorsque les investissements sont réalisés par un contribuable qui ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156 du CGI, un agrément est nécessaire si le programme excède le seuil de 250 000 € mentionné au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du CGI.
Les situations ainsi visées sont notamment celles dans lesquelles les investissements sont acquis par une EURL, une SNC ou un GIE dont les associés ou membres donnent les biens acquis en location à une ou plusieurs entreprises qui les exploitent outre-mer (il est rappelé que les sociétés en participation sont exclues du bénéfice de l'article 199 undecies B du CGI).
Le programme d'investissements s'entend dans ce cas de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires, les collectivités concernées, la nature et la finalité économique de chacun des investissements réalisés (appréciation identique à celle exposée au I-B-2-b § 70).
(160)
2. Cas particulier des investissements hôteliers et para-hôteliers
170
Afin d’améliorer les conditions d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie et d’encourager la réhabilitation du parc hôtelier, plusieurs mesures spécifiques à ce secteur ont été mises en place dans les seuls départements d’outre-mer.
Ainsi, les déficits provenant de la location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du CGI, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation éligibles à la réduction à un taux majoré prévu par les dix-septième et dix-huitième alinéas de ce même article 199 undecies B du CGI, ne sont pas soumis, sous certaines conditions et dans certaines limites, toutes deux fixées au I bis de l'article 199 undecies B du CGI, aux dispositions du 1° bis du I de l’article 156 du CGI, par rapport à l'imputation de ces déficits sur le revenu global. La limitation de l'amortissement prévu à l'article 39 C du CGI n'est pas non plus applicable dans ce cas.
180
Les dispositions permettant ces avantages sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget (CGI, art. 199 undecies B, I bis-2). L’agrément préalable est délivré dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
À la différence de l’agrément préalable prévu au II de l’article 199 undecies B du CGI, l’agrément prévu au I bis est exigé dans tous les cas, la dispense d’agrément prévu au 3 du III de l’article 217 undecies du CGI n’est pas applicable.
D. Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par des particuliers
(190)
1. Souscriptions au capital de sociétés financières pour l'Outre-mer (SOFIOM)
200
Le g du 2 de l’article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire réalisées au plus tard le 31 décembre 2017, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés dont l'objet est le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans des secteurs éligibles à l'aide fiscale (SOFIOM).
L'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI précise les caractéristiques des souscriptions au capital des SOFIOM, ainsi que les modalités de financement des entreprises par ces sociétés spécialisées.
210
Les souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2017 ouvrant droit à la réduction d'impôt devaient être agréées par le ministre chargé du budget. Aux termes du VI de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, l'agrément prévu à l'article 199 undecies A du CGI est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :
- si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;
- s'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;
- s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
- et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.
2. Investissements supérieurs à certaines limites
220
Lorsque le montant des investissements mentionnés au b, c, d, e, f, et g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI est supérieur au seuil fixé par le 4, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
Remarque : Il convient donc de noter qu'aucun agrément n'est exigé pour l'acquisition ou la construction d'un logement que le contribuable prend l'engagement d'affecter à son habitation principale ou pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de confortation contre les risques sismiques.
Ce seuil s'entend de la valeur hors TVA déductible des immobilisations prises en compte.
225
Pour l'appréciation du seuil d'investissements il est tenu compte du coût total du programme immobilier.
Ce principe a été posé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 avril 2018, n° 416360 (ECLI:FR:CECHR:2018:416360.20180413), qui juge que "le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés, mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier".
E. Réduction d'impôt au titre des investissements dont l'objet exclusif est l'acquisition ou la construction de logements sociaux
230
Les dispositions de l'article 199 undecies C du CGI (il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-380 pour l'ensemble des précisions sur cette réduction d'impôt) prévoient que les acquisitions ou constructions de logements répondant aux conditions mentionnées aux I à VI de l'article 199 undecies C du CGI et réalisées dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte : BOI-IS-GEO-10-30 au I-B § 90), et jusqu'au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna ouvrent droit à une réduction d'impôt sous certaines conditions.
Remarque : Comme précisé au VI de l'article 199 undecies C du CGI, la réduction d'impôt est également ouverte au titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
1. Investissements des sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés et dont le capital est détenu par des personnes physiques
240
La réduction d'impôt est acquise au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI (il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-380-10-30 sur ce dispositif) sous réserve que les investissements aient reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
2. Autres investissements supérieurs à certaines limites
250
Lorsque le montant des acquisitions ou constructions, autres que celles réalisées par le biais d'une société telle que décrite au I-E-1 § 240 (CGI, art. 199 undecies C, VI-1°), est supérieur, par programme d'investissement, à un montant de 2 millions d'euros prévu au VII de l'article 199 undecies C du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
253
Pour l'application de ces dispositions, constitue un même programme de logements un ensemble de logements individuels et/ou de plusieurs bâtiments collectifs (résidences, lotissement, etc.) disposant soit d'accès commun(s) à la voie publique, soit d'espaces verts ou collectifs communs (aménagements paysagers, aires de jeux, jardins, etc.), soit d'annexes privatives et communes directement liées à la jouissance et au fonctionnement des logements, soit d'un même raccordement aux réseaux publics d'assainissement ou de fournitures d'eau ou d'énergie.
Dans l'hypothèse où les critères alternatifs mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas opérants, constitue alors un même programme, qu'il s'agisse d'une opération de construction ou d'acquisition, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels ayant été autorisés par le même permis de construire et dont l'achèvement des fondations ou la livraison des logements doit intervenir au cours de la même année.
Le fait que plusieurs structures de portage participent au financement d'un seul projet de logements ou, à l'inverse, que plusieurs projets de logements soient financés par la même structure n'a pas d'incidence sur la définition d'un programme de logements.
Enfin, le programme d'investissement est apprécié en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI et de celles de l'article 244 quater X du CGI (sur ce crédit d'impôt, I-F § 255 et BOI-IS-RICI-10-70).
Le montant de 2 millions d'euros s'apprécie toutes taxes, frais et commissions compris.
3. Cas particulier des investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
254
L’article 129 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique instaure une procédure d’agrément simplifiée au titre des investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française qui ont préalablement fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans ces territoires portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement.
L'article 129 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 précitée précise que l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base éligible à l’aide fiscale et sur les conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers.
Pour plus de précisions concernant cette disposition, il est renvoyé au VIII § 385 du BOI-IR-RICI-380-10-20.
La procédure d'agrément simplifiée s'applique aux opérations pour lesquelles une demande d’agrément a été déposée à compter du 2 mars 2017.
F. Crédit d'impôt au titre des investissements productifs outre-mer
255
L'article 244 quater W du CGI prévoit le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des exploitants qui réalisent dans un département d'outre-mer, directement ou via un schéma locatif, un investissement productif dans un secteur éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du CGI.
Le VII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'octroi d'un agrément délivré par le ministre du budget dans les conditions visées au III de l'article 217 undecies du CGI pour :
- les investissements réalisés dans certains secteurs sensibles (I-B § 20 et suiv.) ;
- les investissements dont le montant, apprécié par programme, est supérieur au seuil de 1 000 000 €, ou à 250 000 € lorsque l'exploitant est soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, ou est un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Il convient de se reporter au I-B-2-a § 50 sur la notion de programme.
256
L’article 133 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique supprime la procédure d'agrément pour les acquisitions ou construction de logements neufs à usage locatif destinés à la location-accession conformément au 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI réalisées par un organisme de logement social visé au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI.
Cette disposition s’applique aux opérations dont le fait générateur du crédit d'impôt intervient à compter du 2 mars 2017 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VII de l'article 244 quater W du CGI.
256-5
L’article 21 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit la mise en place d’un agrément simplifié concernant les investissements comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable en application de l’article 244 quater W du CGI.
Pour ces investissements, les conditions prévues dans le cadre de la procédure d’agrément relatives à l'intérêt économique et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, prévues et respectivement visées aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI, sont réputées remplies dès lors qu’un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en application du II de l'article R. 121-28 du code de l'énergie précité.
Cet agrément simplifié est applicable au titre des demandes d’agréments déposées à compter du 1er janvier 2018.
G. Crédit d'impôt au titre des investissements réalisés dans le secteur du logement social outre-mer
257
L'article 244 quater X du CGI prévoit le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des bailleurs sociaux qui réalisent dans un département d'outre-mer, directement ou via un schéma locatif, un investissement dans le secteur du logement social.
Le VI de l'article 244 quater X du CGI prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'octroi d'un agrément délivré par le ministre du budget dans les conditions visées au III de l'article 217 undecies du CGI lorsque le montant par programme d'investissement est supérieur à deux millions d'euros (III et IV § 290 et suiv.).
L'appréciation du programme et du montant de deux millions d'euros est identique à celle exposée au I-E-2 § 250 à 253 pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI.
258
L'article 106 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 supprime la procédure d'agrément prévue au VI de l'article 244 quater X du CGI au titre des opérations d'acquisition et de construction de logements sociaux dont le fait générateur intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément.
II. Cas de dispense d'agréments pour certains investissements de faible importance
260
Le 3 du III de l'article 217 undecies du CGI prévoit, sous certaines conditions, une dispense d’agrément pour les investissements de faible importance réalisés par les entreprises déjà implantées outre-mer ou pour les investissements donnés en location à une telle entreprise. Il est précisé qu’en application de l’article 217 duodecies du CGI, ces dispositions sont applicables, aux investissements donnés en location à une entreprise implantée dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques.
Les investissements concernés sont ceux mentionnés aux I-B § 20 et suivants et I-C-1-a § 100. Toutefois, le secteur des transports ne bénéficie pas de cette dispense à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire.
Les conditions d’application sont les suivantes :
- l'entreprise qui réalise l’investissement ou qui le reçoit en location doit justifier, à la date de réalisation de l'investissement, d'une exploitation effective depuis au moins deux ans outre-mer dans l'un des secteurs éligibles au bénéfice de l'aide fiscale et soumis à l'agrément préalable du ministre au premier euro ;
- le montant des investissements envisagés ne doit pas excéder le montant fixé au 3 du III de l'article 217 undecies du CGI, ce montant étant apprécié par programme (avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ce montant était apprécié par programme et par exercice). Ainsi, l'entreprise qui répartit sur deux exercices la réalisation d'un programme dont le montant global excède le seuil doit se soumettre à la procédure d'agrément préalable même si, au titre de chacun des exercices concernés pris isolément, les investissements envisagés sont inférieurs au seuil.
Le programme d’investissements est apprécié en globalisant, le cas échéant, les investissements financés en tout ou partie, dans le cadre des dispositions du I et II de l'article 217 undecies du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, aux f et g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI et à l'article 244 quater W du CGI.
Par ailleurs, s'agissant des biens acquis par voie de crédit-bail, le même seuil est apprécié chez le crédit-preneur en tenant compte du montant total de l'investissement qui ouvre droit à son profit à l’aide fiscale pour investissement outre-mer.
270
Les entreprises, propriétaires de l’investissement, qui remplissent les conditions posées par le législateur à la dispense d'agrément doivent joindre à leur déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elles entendent bénéficier de la réduction d’impôt ou le cas échéant de la déduction de l'investissement (un modèle de l'état récapitulatif est fourni à titre indicatif au BOI-FORM-000047).
Lorsque l’investissement est réalisé dans le cadre d’un schéma locatif, l’état récapitulatif doit être fourni par l’entreprise bailleresse.
280
Lorsque l'entreprise s'est placée à tort dans le champ d'application de la dispense d'agrément, la réduction d’impôt ou la déduction de l'investissement initialement pratiquée fait l'objet d'une reprise intégrale au titre de l'exercice au cours duquel elle a été pratiquée sans préjudice de l'application des sanctions de droit commun et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.
III. Conditions d'octroi des agréments
290
Les investissements doivent, indépendamment du respect des conditions de droit commun prévues à l'article 217 undecies du CGI, l'article 199 undecies A du CGI, l'article 199 undecies B du CGI et l'article 244 quater W du CGI, remplir les conditions suivantes :
- l'investissement doit présenter un intérêt économique pour le territoire dans lequel il est réalisé ;
Remarque : L'existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard d'une étude de la concurrence, de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée, de son adéquation avec les besoins de la collectivité et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale, étayées d'éléments tangibles (en particulier en matière de création d'emplois). L’intérêt économique s’apprécie également au regard de l’effet incitatif de l’aide fiscale : celle-ci doit être nécessaire à la réalisation de l’investissement. Il est en effet rappelé que l’aide fiscale doit avoir pour objet et pour effet la compensation des difficultés économiques ou de financement spécifiquement liées à l’activité outre-mer.
- l’investissement ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;
- l'investissement doit poursuivre comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le territoire dans lequel il est réalisé ;
- l'investissement doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et de développement durable ;
Remarque : Cette condition permet de vérifier que les investissements projetés garantissent, tant par le choix de leur emplacement que par leurs caractéristiques techniques ou esthétiques, le respect de l'environnement et des sites naturels du département ou de la collectivité d’outre-mer concerné.
- l'investissement doit garantir la protection des investisseurs et des tiers. À cet égard, les structures adoptées ne doivent pas avoir pour effet de faire supporter à l'investisseur ou aux tiers un risque qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer avec précision.
300
L'octroi de l'agrément est également subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
Pour la délivrance de l’agrément, le respect des obligations fiscales et sociales s’apprécie à cette date. De plus, le non respect ultérieur de ces obligations, durant la période d’application de l’agrément, peut conduire au retrait de celui-ci dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A du CGI.
305
Lorsque le coût admissible des investissements est supérieur à 100 millions d'euros, les autorités françaises sont soumises à l'obligation de notification du projet à la Commission européenne, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) sous lequel sont placés, à compter du 1er janvier 2015, les régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer prévus à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 244 quater W du CGI.
Dans ce cas, l'octroi de l'agrément est donc subordonné à l'avis favorable de la Commission européenne.
IV. Procédure et délai
A. Autorité qui délivre l'agrément
310
En application du I et du I bis de l'article 170 decies de l’annexe IV au CGI, l’examen de la demande et la décision relèvent de la compétence du ministre chargé du budget lorsque :
- le programme d'investissements est d'un montant supérieur à celui fixé au I de l'article 170 decies de l’annexe IV au CGI concernant les investissements productifs réalisés en application des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, l'article 217 undecies du CGI et l'article 244 quater W du CGI, et 20 millions d'euros concernant les investissements réalisés dans le secteur du logement en application des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI, l'article 217 undecies du CGI et l'article 244 quater X du CGI. Ce seuil est porté à 5 millions d'euros au titre des demandes d'agrément déposées à compter du 4 février 2017, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2016 portant déconcentration des procédures d'agrément prévues aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts ;
- il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer (y compris Mayotte), à Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises ;
- pour le secteur du logement, le montant total du programme immobilier est supérieur à celui fixé au I bis de l'article 170 decies de l’annexe IV au CGI ;
- et enfin, lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
Les seuils mentionnés ci-dessus s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
Remarque : En ce qui concerne la déconcentration des agréments relatifs à des investissements réalisés à Mayotte, la règle de déconcentration en fonction du montant des investissements s'applique à compter du 30 octobre 2014, en application des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2014 relatif à Mayotte dans la procédure d'agrément déconcentrée mentionnée à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts dans le cadre des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, modifiant l'article 170 decies de l'annexe IV au CGI.
320
Dans les autres cas, l’examen de la demande et la décision relèvent normalement pour les départements d’outre-mer de la compétence du directeur départemental ou du directeur régional des finances publiques du département dans lequel est réalisé le programme d’investissements.
330
L’agrément est accordé ou refusé après avis du ministre chargé de l’outre-mer. Aux termes de l’article 140 terdecies de l’annexe II au CGI, pour l’application du III de l'article 217 undecies du CGI, l’avis du ministre en charge de l’outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande par le ministre chargé du budget.
Lorsque le ministre chargé du budget a déconcentré son pouvoir de décision aux directeurs des finances publiques des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l’article 1649 nonies du CGI, l’avis du ministre chargé de l’outre-mer est remplacé par celui du préfet du département d’outre-mer concerné.
B. Procédure à suivre
340
La demande d'agrément est déposée avant le début de la réalisation de l'opération qui la motive. Ainsi, pour les biens meubles, la demande doit-elle intervenir avant la commande des matériels ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte. Pour les immeubles, la demande doit intervenir avant l'ouverture du chantier.
350
La demande est signée par une personne ayant qualité pour engager l'entreprise ou la société concernée.
Toutefois, lorsque l'investissement est placé sous le régime de la copropriété ou réalisé par l'une des sociétés ou groupements visés à l'article 8 du CGI ou l'article 239 quater du CGI, la demande est faite par un représentant unique. Il peut s'agir du promoteur de l'opération, du gérant ou de l'un des associés, à qui il incombera de remettre une photocopie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés concernés.
360
La demande est adressée en un exemplaire à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.
S'agissant du ministre, elle devra parvenir au bureau des agréments et rescrits du service juridique de la direction générale des finances publiques ; s'agissant des directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, à la direction départementale ou à la direction régionale des finances publiques territorialement compétente.
La demande est formulée sur papier libre. Une liste des renseignements à fournir sur le programme d'investissement envisagé est disponible au BOI-ANNX-000292. Cette liste purement indicative est à adapter en fonction des caractéristiques particulières de chaque projet.
C. Délai de réponse
370
L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande, qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, par le service compétent, tel que désigné au IV-B § 360, qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques des départements d’outre-mer.
380
Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions posées à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Un nouveau délai de deux ou trois mois court alors à compter de la date à laquelle ces renseignements complémentaires sont fournis.
390
Le délai de deux ou trois mois n’est en revanche que suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne (III § 305). Le délai déjà écoulé est maintenu et recommence à courir à compter de la date de réception de l’avis de la Commission européenne.
395
S'agissant de la procédure d’agrément simplifiée créée par l’article 129 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social en application des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et qui ont préalablement fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’Etat dans ces territoires portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, le ministre chargé du budget dispose d'un délai de deux mois pour adresser sa réponse au demandeur.
À défaut de production de l'arrêté du représentant de l'Etat à l'appui de la demande d'agrément, celle-ci est instruite selon les modalités prévues au III de l'article 217 undecies du CGI.
Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions nécessaires à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Un nouveau délai de deux mois, non renouvelable, court alors à compter de la date à laquelle ces renseignements complémentaires sont fournis.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une demande d’agrément a été déposée à compter du 2 mars 2017.
D. Notification de la décision
400
La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai de 2 ou 3 mois défini au IV-C § 370 à 390.
En l'absence d'une telle notification dans ce délai, l'octroi de l'agrément au programme d'investissement est tacite. Sa réalisation selon les modalités décrites dans la demande entraîne alors l'application de plein droit du régime d'aide fiscale demandé.
E. Intervention des commissions consultatives
410
Le deuxième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies du CGI prévoit que lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément motivée par le non-respect d'au moins une des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies du CGI, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai de deux ou trois mois et lui offre la possibilité, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative.
La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions consultatives sont définis à l'article 46 quaterdecies V de l'annexe III au CGI, à l'article 46 quaterdecies W de l'annexe III au CGI et à l'article 46 quaterdecies X de l'annexe III au CGI.
420
La commission consultative est nationale lorsque l’agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu’il est délivré par le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissements doit être réalisé.
La commission dispose d’un délai de deux mois pour rendre, selon qu’elle est locale ou nationale, un avis motivé au ministre chargé du budget ou au directeur départemental ou régional des finances publiques concerné sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l’article 217 undecies du CGI (III et IV § 290 et suiv.).
430
L’autorité chargée de délivrer l’agrément, dispose, à compter de la réception de l’avis de la commission, d’un nouveau délai d’instruction de deux ou trois mois. En l’absence de demande de saisine de la commission, ce nouveau délai court à compter de l’expiration du délai de quinze jours.