Date de début de publication du BOI : 06/07/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-40-20-30

IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Souscription au capital des sociétés qui réalisent des investissements dans les COM ou en Nouvelle-Calédonie

Actualité liée : 06/07/2022 : IS - Création d'une réduction d'impôt en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs neufs, des investissements dans le secteur du logement locatif ou des souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 16 et 72)

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La réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés réalisant des investissements productifs, des investissements dans le secteur du logement intermédiaire et du logement social, conformément aux dispositions du B du II de l’article 244 quater Y du CGI.

Les investissements bénéficiant de ces souscriptions doivent être exploités dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie.

I. Souscriptions éligibles

A. Nature de la souscription

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Sont éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI les souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société.

Les parts ou actions reçues en rémunération d'apports en nature, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifs ne peuvent pas ouvrir droit à la déduction.

La souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

B. Date de réalisation des apports

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La réduction d’impôt s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 (7 mai 2022 pour Saint-Martin) et jusqu’au 31 décembre 2025.

Conformément au 3° du 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, la date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.

En cas de versements échelonnés, les fonds sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils sont intervenus.

Pour être éligibles à la réduction d’impôt, les versements doivent être effectués au titre des exercices définis ci-dessus au titre d'actions ou de parts souscrites au cours de ces mêmes exercices.

II. Conditions tenant à la société bénéficiaire de la souscription

A. Sociétés pouvant bénéficier de la souscription

30

La réduction d’impôt prévue au 1 du B du II de l’article 244 quater Y du CGI s’applique au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés suivantes :

  • les sociétés de développement régional des COM et de Nouvelle-Calédonie. Pour plus de précisions sur ces sociétés, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-IR-RICI-80-10-30-10 ;
  • les sociétés effectuant des investissements productifs dans les COM et en Nouvelle-Calédonie ;
  • les sociétés concessionnaires effectuant dans les COM et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
  • les sociétés affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les COM et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de logements intermédiaires et sociaux dans les conditions prévues aux 1° et 2° du D du I de l’article 244 quater Y du CGI.

B. Conditions d’éligibilité des sociétés bénéficiaires des souscriptions

1. La société doit être « assimilée » soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés

40

Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V-A § 40 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10.

2. La société doit être exclusivement exploitée dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie

50

L'activité doit en principe être exclusivement exercée dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie.

Il est précisé qu'une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie et en France métropolitaine ou dans un DOM ne saurait être considérée comme exploitée dans une COM, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine ou dans un DOM un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux.

60

Par ailleurs, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en France métropolitaine ou dans un DOM ou à l'étranger et dans les territoires éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en France métropolitaine ou dans un DOM ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie.

Les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs territoires éligibles à la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit au bénéfice du dispositif à condition que ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou dans un DOM ou à l'étranger.

3. La société bénéficiaire de la souscription doit exercer exclusivement son activité dans un secteur éligible

a. Secteurs éligibles

70

Les secteurs d'activité éligibles à la réduction d’impôt prévue au B du II de l’article 244 quater Y du CGI sont ceux :

  • relevant d’un secteur éligible en application du I de l’article 199 undecies B du CGI, y compris les exploitations de service public local à caractère industriel et commercial dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible. Pour plus de précisions sur la nature des concessions et des investissements éligibles, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ;
  • consistant en l’exploitation d’équipements et d’opérations de pose de câbles sous-marins ou en l’exploitation de navires de croisière d’une capacité maximale de 400 passagers. Pour plus de précisions sur ces investissements, il convient de se reporter au I § 360 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ;
  • relevant du secteur du logement intermédiaire ou social. Pour plus de précisions concernant les conditions d’éligibilité des investissements réalisés dans ces secteurs, il convient de se reporter aux I et II § 80 à 280 du BOI-IS-RICI-20-40-20-20.

L’activité consistant en l’acquisition ou la construction de logements en vue de leur location dans le cadre d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière est exclue du champ d’application des souscriptions éligibles à la réduction d’impôt.

b. Modalités d'appréciation de l'exercice exclusif de l'activité éligible

80

La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à la réduction d'impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

Pour le calcul du seuil de 10 %, il convient de se reporter au II-C-2 § 140 du BOI-IS-GEO-10-30-10-40.

4. L’entreprise bénéficiaire de la souscription ne doit pas être en difficulté (investissements réalisés à Saint-Martin)

90

Lorsque la société bénéficiaire de la souscription exploite l’investissement à Saint-Martin, elle ne doit pas :

Concernant la définition des entreprises en difficulté prévue par le RGEC, il convient de se reporter au IV § 370 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

III. Entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt

100

Les entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI sont définies au I § 1 du BOI-IS-RICI-20-40-10.

IV. Autres conditions d’application de la réduction d’impôt aux souscriptions

A. Rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal

110

Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au B du II de l’article 244 quater Y du CGI est subordonné à la rétrocession à la société bénéficiant de la souscription de 80 % de l’avantage fiscal dont la société souscriptrice a bénéficié.

Cet avantage fiscal correspond à la somme de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de la souscription et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.

120

Les modalités de détermination du taux de rétrocession sont fixées au II de l’article 49 septies ZZY ter de l’annexe III au CGI.

Le taux de rétrocession est ainsi déterminé par le rapport existant entre :

  • au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
  • au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurées par la réduction d’impôt obtenue au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.

La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise.

Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

B. Période impartie pour la réalisation des investissements

130

Conformément au 1° du B du VII de l’article 244 quater Y du CGI, les investissements productifs doivent être réalisés par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription.

140

En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

C. Agrément préalable du ministre du budget

150

Conformément aux dispositions du VI de l’article 244 quater Y du CGI, les souscriptions au capital de sociétés effectuant des investissements dont le montant par programme est supérieur à un million d’euros ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que si ces investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget.

Les dispositions du VI de l'article 244 quater Y du CGI s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières applicables aux investissements réalisés dans certains secteurs (exemples : transport, rénovation et réhabilitation hôtelière, etc.).

Pour plus de détails sur l'agrément préalable, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

D. Maintien de l'affectation des investissements à l'activité éligible et conservation des droits sociaux souscrits

160

L'application de la réduction d’impôt prévue au B du II de l’article 244 quater Y du CGI aux souscriptions au capital d'entreprises qui réalisent des investissements outre-mer implique l’affectation des investissements par l’entreprise bénéficiaire de la souscription à une activité éligible et la conservation de ces investissements pendant une durée minimale déterminée par la loi.

Ces obligations, ainsi que les conséquences en cas de non-respect, sont exposées au BOI-IS-RICI-20-40-40.

1. Durée d’affectation des investissements à une activité éligible par l'entreprise bénéficiaire de la souscription

170

Cette durée d’affectation est fixée à :

  • cinq ans ;
  • ou la durée normale d'utilisation des investissements si elle est inférieure à cinq ans ;
  • ou sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans.

L’engagement d’affectation est porté à :

  • quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés ;
  • dix ans s’agissant des investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

2. Durée de conservation des droits sociaux par l’entreprise souscriptrice

180

L’entreprise souscriptrice, bénéficiaire de la réduction d’impôt, doit conserver les droits sociaux souscrits pendant cinq ans ou la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure.