Date de début de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-15-40

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative - Utilisation du crédit d’impôt

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 13 avril 2023 au 31 mai 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 13/04/2023 : BIC - CF - SJ - Consultation publique - Création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et mise à jour des commentaires relatifs aux dépenses de recherche externalisée éligibles au crédit d’impôt recherche (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 35 ; loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 42) - Publication urgente

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Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont prévues à l'article 199 ter B bis du code général des impôts (CGI). Ces dispositions sont également applicables aux contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 B bis du CGI.

Le CICo est en principe utilisé pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices dû par le redevable qui en est titulaire. Il est imputé sur l’impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et, le cas échéant, au titre des trois années suivantes. L’excédent est en principe restitué à l’entreprise à l’issue de cette période.

Par exception, le crédit d'impôt non imputé est immédiatement remboursable, sur demande du redevable, lorsque la créance est constatée par les entreprises mentionnées au II-B-2 § 80 et suivants.

En outre, la créance de crédit d’impôt restant à imputer, en principe inaliénable et incessible, peut être mobilisée auprès d’un établissement de crédit en application de l'article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ou cédée à un organisme de financement dans les conditions prévues à l'article L. 214-169 et suivants du CoMoFi.

I. Imputation sur l'impôt dû

10

En application de l'article 199 ter B bis du CGI et de l'article 220 B bis du CGI, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées par l’ORDC.

Conformément à l'article 49 septies VC de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les dépenses éligibles facturées par les ORDC au cours de l'année civile.

En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du CICo est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée. Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le crédit d'impôt peut s'imputer sur l'impôt sur les bénéfices dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées.

20

L'article 49 septies VD de l'annexe III au CGI prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (crédits d'impôt français et étrangers).

30

L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.

Le crédit d'impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.

II. Nature, comptabilisation et utilisation de la créance de crédit d’impôt non imputé (solde excédentaire)

A. Nature et comptabilisation de la créance

40

L'excédent de crédit d'impôt non imputé constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant.

50

Ainsi, les entreprises qui dégagent un crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû au titre de la même année, doivent constater une créance sur le trésor du montant du crédit d'impôt non imputé.

La créance de CICo doit être enregistrée pour sa valeur normale au débit du compte 444 « État - Impôt sur les bénéfices » et par le crédit du compte 699 « Produits - Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ».

La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée. Il convient donc d'en déduire extra-comptablement le montant.

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles), le CICo s'impute sur l'impôt sur le revenu global. Il ne figure donc pas dans la comptabilité de l'entreprise.

B. Utilisation de la créance

1. Cas général

60

La créance est utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

Durant cette période, la créance est mobilisable auprès des établissements de crédit et des organismes de financement dans les cas et conditions prévus de l'article L. 214-169 du CoMoFi à l'article L. 214-190 du CoMoFi et de l'article L. 313-23 du CoMoFi à l'article L. 313-35 du CoMoFi, ou transférée dans le cadre des opérations de fusions (et assimilées) et du régime de groupe.

Au terme de ce délai de trois ans, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée.

70

Les modalités d’utilisation de la créance étant identiques à celles applicables pour le crédit d’impôt recherche (CIR) codifié à l’article 244 quater B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 520 à 670 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

2. Cas particuliers du remboursement immédiat de la créance pour certaines entreprises

80

Le II de l'article 199 ter B bis du CGI prévoit que la créance de crédit d’impôt est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :

  • les entreprises nouvelles sous certaines conditions ;
  • les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
  • les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI ;
  • les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne.

90

Les entreprises mentionnées au II-B-2 § 80 ont la possibilité de demander le remboursement immédiat de leur créance mais conservent la faculté de continuer de l’imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

a. Entreprises nouvelles

100

En application du 1° du II de l'article 199 ter B bis du CGI, les entreprises nouvelles qui remplissent certaines conditions peuvent demander le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes.

110

Les entreprises mentionnées au III de l'article 44 sexies du CGI, soit les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas être regardées comme des entreprises nouvelles et ne sont dès lors pas éligibles au remboursement immédiat.

S’agissant de la condition tenant au caractère nouveau de l'activité, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.

120

Pour pouvoir bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt, le capital des entreprises doit être entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins par :

  • des personnes physiques ;
  • une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.

Remarque : Cette condition de détention de capital doit être respectée tout au long des années au cours desquelles les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt dont le remboursement est demandé ont été exposées.

b. Entreprises ayant fait l’objet d’une procédure amiable ou collective de règlement du passif

130

En application du 2° du II de l'article 199 ter B bis du CGI, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent, à compter de la date de la décision ou du jugement d’ouverture de l'une de ces procédures, demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée.

140

Les conditions pour bénéficier du remboursement immédiat ainsi que les modalités pratiques de détermination et de remboursement de la créance étant identiques à celles applicables pour le CIR codifié à l’article 244 quater B du CGI, il convient de se reporter au II-B § 180 à 440 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

c. Jeunes entreprises innovantes (JEI)

150

En application du 3° du II de l'article 199 ter B bis du CGI, les JEI mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de crédit d'impôt.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 50 et 60 du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-20.

d. PME au sens du droit de l'Union européenne

160

En application du 4° du II de l'article 199 ter B bis du CGI, les entreprises qui satisfont à la définition de micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt.

Pour plus de précisions sur la qualification de PME au sens du droit de l’Union européenne, il convient de se reporter au II-B § 180 du BOI-BIC-RICI-10-15-30.