Date de début de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-15-30

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative - Détermination du crédit d’impôt

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 13 avril 2023 au 31 mai 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 13/04/2023 : BIC - CF - SJ - Consultation publique - Création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et mise à jour des commentaires relatifs aux dépenses de recherche externalisée éligibles au crédit d’impôt recherche (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 35 ; loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 42) - Publication urgente

I. Assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

A. Dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt

1

Conformément au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis du code général des impôts (CGI), sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat de collaboration de recherche.

Sur les conditions de validité du contrat de collaboration, il convient de se reporter au II-B § 100 à 310 du BOI-BIC-RICI-10-15-20.

10

L’assiette du crédit d’impôt comprend les dépenses éligibles facturées par les ORDC, à leur coût de revient, au titre d’opérations de recherche scientifique ou technique.

Sur la nature des dépenses ouvrant droit au CICo, il convient de se reporter au I § 10 à 70 du BOI-BIC-RICI-10-15-20.

Sur la facturation des dépenses à leur coût de revient, il convient de se reporter au II-B-2-b § 190 à 210 du BOI-BIC-RICI-10-15-20.

20

Conformément à l'article 49 septies VC de l'annexe III au CGI, le CICo est calculé au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.

Les dépenses à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été effectivement facturées au cours de cette année.

Ainsi, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est déterminé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée. Les données de la comptabilité devront donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.

30

Conformément aux dispositions du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 (PDF - 1,29 Mo), les dépenses prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt sont étayées de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.

L'entreprise tient à la disposition de l’administration tous les éléments justifiant de l’éligibilité des dépenses déclarées au CICo, et particulièrement le contrat de collaboration et ses annexes.

En outre, afin de permettre aux entreprises de justifier des montants déclarés, les organismes de recherche leur transmettent tout document permettant d’expliquer les coûts facturés.

40

Les dépenses exposées directement par l’entreprise pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration n’entrent pas dans l’assiette du CICo.

Remarque : Les dépenses exposées directement par l’entreprise peuvent entrer dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI.

B. Plafond applicable aux dépenses de recherche collaborative

50

En application du 2 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI, les dépenses de recherche collaborative sont retenues dans la base de calcul du CICo de l’entreprise dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ce plafond est calculé sur les dépenses éligibles facturées à l’entreprise au cours de l’année civile, conformément à l’article 49 septies VC de l’annexe III au CGI.

Remarque : Les dépenses de recherche facturées par les ORDC au-delà de la limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du CIR de l’entreprise dans les conditions prévues au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI (III-B-2 § 322 et 325 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-30).

60

Exemple : Soit un contrat de collaboration de recherche dont les coûts totaux admissibles s’élèvent à 25 M€, conclu entre une entreprise et un organisme de recherche (ORDC), agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI.

Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche réalise pour 15 M€ de travaux de recherche et l’entreprise pour 10 M€. L’ORDC peut donc facturer à l’entreprise jusqu’à 12,5 M€ (15 M€ - 10 % de 25 M€).

L’organisme de recherche réalise directement les travaux de recherche qui lui incombent et n'a perçu aucune aide publique au titre du projet de recherche.

L’organisme de recherche facture à l’entreprise 8 M€ de travaux de recherche éligibles au cours de l’année N et 4,5 M€ de travaux de recherche éligibles au cours de l’année N+1.

L’entreprise peut prendre en compte :

  • 6 M€ dans la base de calcul du CICo au titre de l’année N, après application du plafond des dépenses prévu au 2 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI ;
  • 2 M€ (8 M€ - 6 M€) dans la base de calcul du CIR au titre de l’année N ;
  • 4,5 M€ dans la base de calcul du CICo au titre de l’année N+1.

C. Déduction des aides publiques

1. Définition des aides publiques

70

Les aides publiques sont définies comme toute aide financière accordée par une entité publique au bénéfice d’un tiers.

Dans le cadre du CICo, elles s'entendent des soutiens financiers, remboursables ou non, accordés par les institutions européennes, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif qui sont alloués au financement des travaux de recherche prévus au contrat de collaboration.

80

Les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance, de par leurs caractéristiques, sont assimilés à une aide publique. Ces PTZI sont donc pris en compte selon les mêmes modalités que celles applicables aux subventions remboursables.

2. Règles applicables aux aides publiques reçues par les ORDC

90

En application du 1 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI, les dépenses facturées par les ORDC sont minorées de la quote-part des aides publiques reçues pour la réalisation des opérations de recherche scientifique ou technique prévues au contrat de collaboration.

Remarque 1 : Les dotations de fonctionnement, annuelles et globalisées, allouées sur fonds publics aux ORDC ne sont pas considérées comme des aides publiques reçues pour la réalisation des opérations de recherche scientifique ou technique prévues au contrat de collaboration.

Remarque 2 : La quote-part des dépenses exposées par les organismes de recherche financée par des aides publiques n’entre pas dans le quota des 10 % au moins des coûts admissibles devant être supportés par ces organismes de recherche. Ainsi, les aides publiques sont retranchées du montant des dépenses facturables à l’entreprise par l’ORDC, après prise en compte des 10 % du total des coûts admissibles du projet de recherche devant être supportés par les ORDC conformément au II-B-2-d § 270 du BOI-BIC-RICI-10-15-20.

100

Exemple : Soit un organisme de recherche, agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI, qui reçoit une aide publique de 30 000 € en raison d'un projet de recherche qu'il mène en collaboration avec une entreprise. Le total des coûts admissibles du projet de recherche s’élève à 250 000 €.

Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche réalise pour 150 000 € de travaux de recherche et l’entreprise réalise pour 100 000 € de travaux de recherche.

En application de l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI, l’organisme de recherche doit effectivement supporter au moins 10 % des coûts admissibles prévus au contrat de collaboration, soit 25 000 €.

Aussi, le montant maximum qu’il peut facturer à l’entreprise, avant déduction de l'aide reçue, s’établit à 125 000 € (150 000 € - 25 000 €).

Les aides publiques reçues par l’ORDC en raison du projet de recherche mené en collaboration sont défalquées du montant des dépenses facturables à l’entreprise.

Aussi, l’organisme de recherche peut facturer les dépenses qu’il expose pour la réalisation des travaux de recherche prévus au contrat dans la limite de 95 000 € (125 000 € - 30 000 €).

110

Les aides publiques destinées à financer la réalisation des travaux de recherche prévus au contrat de collaboration doivent être mentionnées dans le contrat et/ou ses annexes.

3. Règles applicables aux aides publiques reçues par l’entreprise

120

En application du 1 du B du II de l’article 244 quater B bis du CGI, les aides publiques reçues par l’entreprise en raison des opérations ouvrant droit au CICo sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

Ces aides publiques sont déduites au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir sont exposées.

Remarque : Les aides publiques reçues par les entreprises sont déduites des bases de calcul du CICo après détermination du plafond de 6 M€ mentionné au I-B § 50.

130

Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’entité qui les a versées. Le montant remboursé constitue corrélativement une dépense de recherche éligible au CICo calculé au titre de l'année au cours de laquelle un remboursement est effectué, y compris dans l'hypothèse où aucune autre dépense de recherche collaborative ne serait exposée pendant l'année de remboursement.

140

Seules les aides publiques afférentes à des travaux de recherche ouvrant droit au CICo doivent être déduites. Aussi, dans l'hypothèse où l’entreprise reçoit une aide afférente à un projet comportant des travaux ouvrant droit au CICo et des travaux n'y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette aide afférente aux travaux ouvrant droit au CICo doit être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des travaux ouvrant droit au CICo.

Lorsque l’entreprise bénéficie à la fois du CIR et du CICo au titre du projet de recherche mené en collaboration pour lequel elle perçoit une aide publique, elle déduit l’aide reçue de l’assiette du CIR et de celle du CICo en proportion des dépenses éligibles à l’un et à l’autre des dispositifs.

150

Exemple 1 : Soit une entreprise qui reçoit une aide publique de 70 000 € en raison d'un projet de recherche qu'elle mène en collaboration avec un organisme de recherche, agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI. Les coûts admissibles totaux du projet de recherche s’élèvent à un montant total de 400 000 €.

Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche réalise pour 275 000 € de travaux de recherche et l’entreprise réalise pour 125 000 € de travaux de recherche.

En application de l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI, l’organisme de recherche doit effectivement supporter au moins 10 % des coûts admissibles prévus au contrat de collaboration, soit 40 000 €.

Il facture à l’entreprise 235 000 €, soit le montant maximum facturable (275 000 € - 40 000 €).

Au total, l’entreprise supporte donc 360 000 €, ainsi répartis :

  • 235 000 € au titre des travaux de recherche réalisés par l’organisme de recherche, éligibles au CICo ;
  • 125 000 € au titre des travaux de recherche réalisés en propre, éligibles au CIR.

Le montant des dépenses éligibles au CICo représente 65 % du montant total des coûts supportés par l’entreprise dans le cadre du projet de recherche (235 000 € / 360 000 €). L’entreprise doit donc déduire de l’assiette du CICo 65 % du montant de l'aide reçue en raison du projet de recherche, soit 45 500 € (70 000 € x 65 %).

Aussi, en application du 1 du B du II de l’article 244 quater B bis du CGI, l'assiette du CICo de l'entreprise, après déduction de l'aide publique reçue, est égale à 189 500 € (235 000 € - 45 500 €).

Par ailleurs, l’entreprise inclut dans l’assiette de son CIR les 125 000 € correspondant aux travaux qu’elle réalise en interne. Elle déduit des bases de calcul du CIR, en application du III de l’article 244 quater B du CGI, le reliquat d’aide publique non déduit de l’assiette du CICo, soit 24 500 € (70 000 € - 45 500 €), correspondant à 35 % de l’aide publique obtenue (24 500 € / 70 000 €).

Exemple 2 : Soit une entreprise qui reçoit une aide publique de 2,1 M€ en raison d'un projet de recherche qu'elle mène en collaboration avec un organisme de recherche, agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI. Les coûts admissibles totaux du projet de recherche s’élèvent à un montant total de 12 M€.

Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche réalise pour 8,25 M€ de travaux de recherche et l’entreprise réalise pour 3,75 M€ de travaux de recherche.

En application de l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI, l’organisme de recherche doit effectivement supporter au moins 10 % des coûts admissibles prévus au contrat de collaboration, soit 1,2 M€.

Il facture à l’entreprise 7,05 M€, soit le montant maximum facturable (8,25 M€ - 1,2 M€).

Au total, l’entreprise supporte donc 10,8 M€, ainsi répartis :

  • 7,05 M€ au titre des travaux de recherche réalisés par l’organisme de recherche, éligibles au CICo ;
  • 3,75 M€ au titre des travaux de recherche réalisés en propre, éligibles au CIR.

En application du 2 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI, les dépenses de recherche collaborative sont retenues dans la base de calcul du CICo de l’entreprise dans la limite globale de 6 M€ par année civile (I-B § 50). Aussi, sur les 7,05 M€ de dépenses éligibles facturées par l’ORDC dans le cadre de ce projet de recherche, 6 M€ peuvent être retenus dans l’assiette du CICo. Les 1,05 M€ restant, excédant le plafond de 6 M€, peuvent être retenus dans la base de calcul du CIR de l’entreprise, toutes conditions remplies par ailleurs.

Après application du plafond de 6 M€, les 10,8 M€ supportés par l’entreprise sont ainsi répartis :

  • 6 M€ au titre des travaux de recherche réalisés par l’organisme de recherche retenus dans l’assiette du CICo ;
  • 4,8 M€ au titre des travaux de recherche réalisés en propre (3,75 M€) et des dépenses excédant le plafond de 6 M€ (1,05 M€) ouvrant droit au CIR.

Le montant des dépenses éligibles au CICo représente 56 % du montant total des coûts supportés par l’entreprise dans le cadre du projet de recherche (6 M€ / 10,8 M€). L’entreprise doit donc déduire de l’assiette du CICo 56 % du montant de l'aide publique reçue en raison du projet de recherche, soit 1,176 M€ (2,1 M€ x 56 %).

Aussi, en application du 1 du B du II de l’article 244 quater B bis du CGI, l'assiette du CICo de l'entreprise, après déduction de l'aide publique reçue, est égale à 4,824 M€ (6 M€ - 1,176 M€).

Par ailleurs, l’entreprise inclut dans l’assiette de son CIR les 4,8 M€ correspondant aux travaux qu’elle réalise directement (3,75 M€) et au montant des dépenses de recherche collaborative facturées par l’ORDC excédant le plafond de 6 M€ prévu au 2 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI (1,05 M€).

Elle déduit des bases de calcul du CIR, en application du III de l’article 244 quater B du CGI, le reliquat d’aide publique non déduit de l’assiette du CICo, soit 924 000 € (2,1 M€ - 1,176 M€), correspondant à 44 % de l’aide publique obtenue (924 000 € / 2,1 M€).

II. Taux applicables

A. Taux de droit commun

160

En application du III de l’article 244 quater B bis du CGI, le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.

B. Taux majoré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)

170

Le taux du crédit d’impôt est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME) donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (RGEC).

180

La qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne est subordonnée au respect de deux critères cumulatifs :

  • l’effectif de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes ;
  • le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 M€ ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 M€.

Sur les modalités d’appréciation de ces critères et le calcul de ces données (effectif, chiffre d’affaires et total de bilan), il convient de se reporter au II § 50 à 230 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.

C. Montant maximum de crédit d’impôt

190

Le montant maximum de CICo dont une entreprise peut bénéficier au titre des dépenses de recherche collaborative qu’elle déclare au cours d’une même année civile est :

III. Articulation du CICo avec d’autres crédits d’impôt ou d’autres réductions d’impôt

A. Non-cumul avec d’autres dispositifs de soutien au titre des mêmes dépenses

200

Le 2 du B du II de l’article 244 quater B bis du CGI dispose que les dépenses de recherche facturées par les ORDC à l’entreprise dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du CICo et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

210

Ainsi, l’entreprise peut bénéficier à la fois du CICo et d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt à la condition que les dépenses de recherche collaborative ne soient prises en compte qu’une seule fois (soit dans la base de calcul du CICo soit dans la base de calcul d’un(e) autre crédit ou réduction d’impôt).

Si les dépenses sont éligibles à plusieurs crédits d’impôt (notamment CICo et CIR), il incombe à l’entreprise de choisir le crédit d’impôt dont elle sollicite le bénéfice au titre de ces dépenses et de s’assurer que ces dépenses ne sont pas prises en compte à la fois dans la base de calcul du CICo et dans celle d’un(e) autre crédit ou réduction d’impôt.

220

En outre, les ORDC ne peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt au titre des dépenses déclarées au CICo par les entreprises avec lesquelles ils contractent. Ainsi, ils ne peuvent pas retenir dans l’assiette de leur propre CIR, s’ils y sont éligibles, les dépenses exposées et facturées à l’entreprise dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche.

Remarque : Dans le cadre d’une collaboration en cascade (II-C-2 § 340 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-15-20), l’ORDC de second rang ne peut pas retenir dans l’assiette de son propre CIR, s’il y est éligible, les dépenses qu’il facture à l’ORDC de premier rang, partie au contrat de collaboration de recherche.

B. Articulation avec le CIR

1. Éligibilité au CIR de certaines dépenses de recherche collaborative

230

Les travaux de recherche réalisés par un ORDC dans le cadre d’un contrat de collaboration effective peuvent, au choix de l’entreprise, et dès lors que les conditions respectivement prévues à l'article 244 quater B du CGI et à l'article 244 quater B bis du CGI sont remplies, ouvrir droit au CIR ou au CICo. L’entreprise demeure libre de déclarer les dépenses éligibles à l’un ou l’autre des dispositifs, étant rappelé que les mêmes dépenses ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du CIR et du CICo.

Notamment, le montant des dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au CICo qui excède le plafond de 6 M€ défini au I-B § 50 peut être retenu dans la base de calcul du CIR de l’entreprise dans les conditions prévues au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI.

240

Par ailleurs, les dépenses exposées directement par l’entreprise pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration qui correspondent à des dépenses de recherche au sens du II de l’article 244 quater B du CGI ouvrent droit au CIR dans les conditions de droit commun.

2. Modalités de calcul du seuil de 100 M€

250

En application du I de l'article 244 quater B du CGI (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69), les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au CICo sont retenues dans les bases de calcul du seuil de 100 M€ au-delà duquel l’entreprise bénéfice du CIR au taux de 5 %.

Pour plus de précisions sur le calcul de ce seuil, il convient de se reporter au I § 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-10.

IV. Modalités de calcul particulières

A. Modalités de calcul applicables aux sociétés soumises au régime des groupes de sociétés

260

Le montant du CICo est calculé au niveau de chaque société membre du groupe.

En effet, conformément aux dispositions codifiées au b bis du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B bis du CGI.

B. Modalités de calcul applicables en cas d'opérations de restructuration

270

Le contrat de collaboration peut prévoir les conditions dans lesquelles la collaboration peut, ou non, être poursuivie en cas d’opérations de fusions, scissions, apports partiels d'actif ou opérations assimilées visant à modifier les caractéristiques intuitu personae de l’entreprise partie au contrat.

280

En cas de transfert du contrat de collaboration entre entreprises résultant d’opérations mentionnées au IV-B § 270, le CICo est calculé par chaque société partie au transfert en fonction des dépenses qu'elle a réellement engagées jusqu'à la date d'effet juridique du transfert, c'est-à-dire :

  • jusqu'à la date de réalisation du transfert ;
  • ou en présence d'une opération assortie d'un effet rétroactif, jusqu'à la date d'effet rétroactif qui, pour le calcul du crédit d'impôt, ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'opération a été conclue.

290

Pour les opérations de dissolution sans liquidation prévues à l'article 1844-5 du code civil, le CICo est calculé par chaque société partie à l'opération en fonction des dépenses de recherche collaborative qu'elle a réellement engagées jusqu'à la date de transmission du patrimoine.

Si la décision de dissolution comporte une clause de rétroactivité, chaque société calcule son propre crédit d'impôt jusqu'à cette date, sans que celle-ci ne puisse être antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision de dissolution a été prise.

Dans cette hypothèse, les dépenses de recherche collaborative exposées par la société dissoute à compter de la date d'effet rétroactif ou le 1er janvier de l'année de décision de dissolution et jusqu'à la date de transmission du patrimoine sont retenues dans la base de calcul du CICo de la société associée unique.

300

Exemple : Soit une société A (qui n’est pas une PME) qui dispose de deux laboratoires A1 et A2. La société A est partie à plusieurs contrats de collaboration avec des ORDC agréés par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI. Certains contrats relèvent de la compétence exclusive du laboratoire A1 et d’autres de celle du laboratoire A2.

Dans le cadre d'un apport partiel d'actif, la société A transfère à la société B le laboratoire A2 le 30 juin N. La société B possédait déjà le laboratoire B1 à cette date. L'opération d'apport partiel d'actif n'est pas assortie d'un effet rétroactif.

Par avenant, les contrats de collaboration conclus par la société A relevant de la compétence du laboratoire A2 sont transférés à la société B à compter du 1er juillet N.

La société A a exposé 5 M€ de dépenses de recherche collaborative au cours de l'année N dont 2 M€ relèvent de contrats de collaboration exécutés par le laboratoire A2 jusqu'au 30 juin N (les 3 M€ restant relevant de l’activité du laboratoire A1 en N).

La société B a exposé 3 M€ de dépenses de recherche collaborative dont 1 M€ relève de l’activité du laboratoire A2 à compter du 1er juillet N (les 2 M€ restant relevant de l’activité du laboratoire B1 en N).

Dans cette hypothèse :

  • la société A inclut dans la base de calcul de son CICo les dépenses relevant des contrats de collaboration exécutés par le laboratoire A2 jusqu’au 30 juin N (2 M€) et celles rattachables au laboratoire A1 (3 M€). Elle peut donc bénéficier d’un CICo de 2 M€ (40 % x 5 M€) au titre de N ;
  • la société B inclut dans la base de calcul de son CICo les dépenses relevant des contrats de collaboration exécutés par le laboratoire A2 à compter du 1er juillet N (1 M€) et celles rattachables au laboratoire B1 (2 M€). Elle peut donc bénéficier d’un CICo de 1,2 M€ (40 % x 3 M€) au titre de N.

C. Modalités de calcul applicables aux sociétés de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

310

Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis L du CGI et les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l’article 239 quater D du CGI qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du CICo.

Aux termes de l'article 244 quater B bis du CGI, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres proportionnellement à leurs droits, pour être imputé par ces derniers sur leurs impositions personnelles.

320

Lorsque les associés ou membres de ces sociétés ou groupements sont des personnes physiques, seules celles qui participent à l'exploitation au sens du I de l'article 151 nonies du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt.

Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à proportion de leurs droits dans la société.

330

La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du I de l'article 151 nonies du CGI suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation, etc.).

Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.