Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-BIC-000125

RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Éligibilité des travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz au dispositif de réduction d'impôt pour investissement productif outre-mer prévu à l’article 199 undecies B du CGI

Question :

Les travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz sont-ils éligibles au dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l’article 199 undecies B du CGI, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI bénéficient, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans un département d’outre-mer (DOM), une collectivité d’outre-mer (COM) ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI.

Sont éligibles les investissements réalisés dans un secteur ne relevant pas de l’un des secteurs limitativement énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Le secteur de la production d’énergie renouvelable, hors électricité d’origine photovoltaïque, ne constitue pas un secteur exclu du champ d’application de l’article 199 undecies B du CGI.

Par ailleurs, pour être éligibles à l’aide fiscale, les investissements productifs doivent correspondre à des acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, conformément aux dispositions de l’article 95 K de l’annexe II au CGI.

Le I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 précise que la notion d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d'exploitation permanents ou durables, capables de fonctionner de manière autonome.

En outre, en application des dispositions de l'article 214-1 du plan comptable général - PDF (1,83 Mo), un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un amortissement. Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré.

Il en va de même au plan fiscal, le I § 1 du BOI-BIC-AMT-10-20 précisant que la plupart des éléments corporels que comprend l'actif d'une entreprise diminuent de valeur en raison de la vétusté ou de l'usure résultant du temps ou de l'usage. Leur dépréciation constitue une perte réelle qui réduit à due concurrence le bénéfice de l'exploitant, et à laquelle il est fait face par l'amortissement.

Les matériels et équipements utilisés dans le cadre de l'activité d'enfouissement de déchets et de production de biogaz, parmi lesquels figurent notamment les membranes étanches, les cheminées et capteurs de gaz, ainsi que les digesteurs et tuyaux d'évacuation des lixiviats, se déprécient, par nature, de manière irréversible, du fait de la vétusté et de leur affectation au processus d'élimination des déchets et de production de gaz.

Ces biens constituent donc des éléments d'actif susceptibles de faire l'objet d'un amortissement.

Les travaux d'aménagement des terrains peuvent quant à eux constituer des éléments d'actif susceptibles de faire l'objet d'un amortissement lorsque l'usage attendu de ces aménagements est limité dans le temps. C’est le cas pour les travaux de pelletage, de terrassement et d'aménagement du terrain, qui sont liés aux opérations d'enfouissement des déchets et qui cessent à l'issue de la phase d'exploitation, définie à l'article 1 de l'arrêté du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Ces travaux n'apportent qu'une amélioration temporaire au terrain concerné, qui sera recouvert à l'issue de la phase d'exploitation précitée. En effet, des travaux de terrassement et de pelletage devront à nouveau être entrepris, dans l'hypothèse où de nouvelles opérations de production de biogaz sont envisagées sur ce même terrain.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz sont éligibles au dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 199 undecies B du CGI, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues à l'article 199 undecies B du CGI.

Document lié :

BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d'application - Nature et localisation des investissements éligibles