Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-30

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

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Le présent chapitre a pour objet de commenter les règles applicables aux taxes sur l’affectation à des fins économiques des véhicules de tourisme et des véhicules lourds de transport de marchandises, qui comprennent les taxes suivantes :

  • s’agissant des véhicules de tourisme, deux taxes affectées aux organismes de sécurité sociale (code de la sécurité sociale, art. L. 131-8, 2°) :
    • la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dite « taxe annuelle CO2 » ;
    • la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphérique, dite « taxe annuelle polluants » ;
  • s'agissant des véhicules lourds (ou « poids-lourds »), la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises, dite « taxe annuelle sur les poids lourds ».

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Depuis le 1er janvier 2022, ces taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont régies par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 421-167 du CIBS.

Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, date de sa refonte par l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la « taxe annuelle polluants » était dénommée « taxe annuelle sur l'ancienneté ». Ce changement de dénomination s'est accompagné d'un renforcement du barème et d'une mise en cohérence des catégories avec celles utilisées pour les besoins des vignettes dites « Crit'air ».

Avant le 1er janvier 2022, les véhicules de tourisme étaient soumis à la « taxe sur les véhicules de société » (TVS), qui comprenait deux composantes désormais reprises sous la forme des deux taxes mentionnées au § 1. La TVS était régie par les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts (CGI) à l'article 1010 B du CGI alors en vigueur et elle était commentée au BOI-TFP-TVS. À compter du 1er mars 2020, l'article 1007 du CGI, l'article 1007 bis du CGI et l'article 1008 du CGI (modifiés le 1er janvier 2021), communs à la TVS, aux taxes sur l'immatriculation et à la taxe annuelle sur les poids lourds, sont venus préciser certaines définitions ainsi que les conditions de prise en compte des nouvelles normes d'émissions de CO2.

Quant à la taxe annuelle sur les poids lourds, elle était :

Remarque : Compte tenu du dispositif d'entrée en vigueur prévu au B du V de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de la recodification en 2022 des dispositions relatives à toutes les taxes sur les déplacements routiers, les dispositions qui en sont issues n'ont cependant jamais été intégrées dans le versionnage temporel du code général des impôts disponible sur www.legifrance.gouv.fr. Les rédactions applicables pour l'année 2021 doivent donc être consultées directement via cet l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 plutôt que dans la version consolidée du code général des impôts mis en ligne pour l'année 2021. Les dispositions applicables étaient le 2° de l'article 1010 du CGI, l'article 302 decies du CGI, le 2° de l'article 1010 du CGI, les dispositions de l'article 1010 bis du CGI à l'article 1010 sexies du CGI et l'article 1010 nonies du CGI, ainsi que l'article 1007 du CGI à l'article 1008 du CGI, et elles étaient communes aux différentes taxes sur les véhicules à moteur.

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Les trois taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont, pour leur application à compter du 1er janvier 2022, commentées dans le présent chapitre, qui traite successivement :

  • des règles de fonctionnement communes à ces trois taxes (section 1, BOI-AIS-MOB-10-30-10) ;
  • des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme (section 2, BOI-AIS-MOB-10-30-20), qui comprennent la « taxe annuelle CO2 » et « taxe annuelle polluants » ;
  • de la taxe sur l'affectation des véhicules lourds de transport de marchandises (section 3, BOI-AIS-MOB-10-30-30).

Remarque : Sauf mention contraire, il est également possible de se référer à ces documents pour ce qui concerne la « taxe annuelle à l’essieu » applicable en 2021 et régie par le code général des impôts, l'intégration au code des impositions sur les biens et services ayant été réalisée à droit constant.