Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-30-30

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques - Taxe sur l'affectation des véhicules lourds de transport de marchandises

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

1

La présente section commente les dispositions applicables à la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), dite « taxe annuelle sur les poids lourds ».

Remarque : S'agissant des versions successives de cette taxe, il convient de se reporter au § 10 du BOI-AIS-MOB-10-30.

I. Véhicules taxables

10

La taxe annuelle sur les poids lourds s'applique uniquement à certaines catégories de véhicules (CIBS, art. L. 421-100), regroupées dans le présent document sous l'appellation de « poids lourds ». Ces quatre catégories sont détaillées au I-A § 20 et suivants.

Seuls les poids lourds affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation sont taxés. Les conditions, communes avec les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, dans lesquelles cette affectation est appréciée sont exposées au II § 30 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10. Il est rappelé que ces conditions sont indépendantes de la circonstance que les véhicules circulent ou non. Des dérogations propres aux poids lourds sont toutefois prévues et exposées au I-B § 100 et suivants.

A. Catégories de véhicules taxables

1. Véhicules à moteur isolés d’au moins 12 tonnes (porteurs)

20

Sont taxables les véhicules à moteur isolés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 421-100, 1°) :

  • ils relèvent des catégories européennes N2 ou N3 (rubrique J du certificat d’immatriculation [CI]). Sur la notion de catégorie européenne, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 du BOI-AIS-MOB-10-10 ;
  • leur conception permet le transport de marchandises sans remorque ni semi-remorque. Il s'agit donc uniquement des camions dits « porteurs », lesquels permettent le transport de marchandises sans être associés à un autre véhicule, à l’exclusion des camions dits « tracteurs » dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ni semi-remorque ;
  • leur masse en charge techniquement admissible est d’au moins 12 tonnes (rubrique F1 du CI) (sur la notion de masse, il convient de se reporter au I-A-4 § 70 du BOI-AIS-MOB-10-10).

2. Ensembles d’au moins 12 tonnes (tracteur + semi-remorques)

30

Sont taxables les ensembles de véhicules qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 421-100, 2°) :

  • ils sont constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 et d’une ou plusieurs « semi-remorques » de catégorie O ;

Remarque : Les semi-remorques présentent la particularité, par rapport aux remorques, de reposer, à l’arrière, sur un ou plusieurs essieux et, à l’avant, sur un véhicule tracteur. Il en résulte que le véhicule de catégorie N2 ou N3 sera généralement un véhicule tracteur. Toutefois, en cas de recours à un « dolly » (avant-train remorqué pouvant servir d'assise à une semi-remorque), il peut également s'agir d'un véhicule porteur qui sera alors taxé au sein de la présente catégorie et non au sein de celle exposée au I-A-1 § 20.

  • la masse en charge techniquement admissible de l’ensemble est d’au moins 12 tonnes (rubrique F3 du certificat d’immatriculation) (sur la notion de masse, il convient de se reporter au I-A-4 § 70 du BOI-AIS-MOB-10-10).

40

Chaque ensemble qui remplit ces conditions est considéré comme un véhicule unique (CIBS, art. L. 421-101, 1°).

Il en résulte que :

  • les tracteurs et les semi-remorques ne sont jamais taxables individuellement mais seulement en tant qu’ils constituent un ensemble, c’est-à-dire uniquement lorsqu’ils sont effectivement associés. Ils ne sont donc pas taxables pour toute la durée pendant laquelle ils ne sont pas couplés ;
  • chaque configuration d’un ensemble constitue un véhicule à part entière qui est taxable pour la durée pendant laquelle cette configuration a été constituée. Cette durée est prise en compte pour la détermination de la proportion annuelle d'affectation à multiplier par le tarif annuel dont relève l'ensemble (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

Toutes les configurations doivent donc être mentionnées dans l’état récapitulatif annuel que le redevable tient (VI-C-1 § 400 et 410 du BOI-AIS-MOB-10-30-10) en indiquant, pour chacune de ces configurations, les numéros d’immatriculation des éléments composant l’ensemble et la durée de l’affectation de chaque configuration au redevable.

3. Remorques d’au moins 16 tonnes

50

Sont taxables les « remorques » qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 421-100, 3°) :

  • elles relèvent de la catégorie O4 (rubrique J du certificat d’immatriculation). Les remorques qui relèvent d’autres catégories (R ou S par exemple) ne sont donc pas taxables ;

Remarque : Les remorques, à la différence des semi-remorques, reposent sur un ou plusieurs essieux à l’avant et à l’arrière.

  • leur masse en charge techniquement admissible est d’au moins 16 tonnes (rubrique F1 du certificat d’immatriculation) ;
  • elles sont couplées à un véhicule de catégorie N2 ou N3 (porteur ou tracteur) ou à un ensemble de véhicules taxable mentionné au I-A-2 § 30.

60

Il en résulte que les remorques ne sont taxables que pour la durée pendant laquelle elles sont associées à un véhicule susceptible de les faire circuler. Cette durée est prise en compte pour la détermination de la proportion annuelle d'affectation à multiplier par le tarif annuel dont relève la remorque (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

Ainsi, ne sont pas taxables les remorques qui restent dans l’entrepôt sans être couplées à un véhicule ou un ensemble de véhicules taxable.

70

Lorsqu’elles sont couplées à un véhicule ou un ensemble de véhicules taxable, les remorques sont toutefois, à la différence des tracteurs et semi-remorques, considérées comme des véhicules indépendants qui sont taxés individuellement (et non en tant qu’ensembles), avec un tarif propre qui dépend de leurs seules caractéristiques propres (CIBS, art. L. 421-101, 2°).

4. Véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations analogues

80

À titre plus marginal, sont également taxables les véhicules et ensembles de véhicules d’au moins douze tonnes qui ne relèvent pas des catégories de véhicules mentionnées au I-A § 20 à 70 mais sont effectivement utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 421-100 du CIBS sont conçus (CIBS, art. L. 421-100, 4°).

Pour apprécier le caractère analogue de ces opérations, il convient de prendre en compte les conditions qui les régissent. Ainsi, ne sont notamment pas taxables, lorsqu'ils ne relèvent pas des catégories N2, N3 ou O :

  • les véhicules conçus ou construits pour une vitesse maximale inférieure à 50 kilomètres par heure ;

Exemple : Matériels de travaux publics (code de la route [C. route], art. R. 311-1, point 6.9, et arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application des articles 138 (paragr. B), 167 et 168 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général de la police de la circulation routière).

90

Le véhicule n'est taxable que pendant la durée où il est effectivement affecté à la réalisation des opérations analogues. Cette durée est prise en compte pour la détermination de la proportion annuelle d'affectation à multiplier par le tarif annuel dont relève l'ensemble (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

B. Véhicules exemptés

1. Véhicules immatriculés dans certains États

100

Aux termes de l'article L. 421-102 du CIBS, les poids lourds non immatriculés en France qui sont affectés à une activité économique sur le territoire de taxation ne sont pas taxables dans les cas suivants :

Remarque : Il est possible qu'un État membre ait remplacé la taxe mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 par une autre taxe permettant de remplir les obligations de cette directive, sans que cette dernière ne soit mise à jour. La taxe analogue est alors cette nouvelle taxe.

  • le véhicule a été immatriculé dans un État tiers à l’UE avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque (I-B-1 § 110).

110

Les États tiers à l'UE avec lesquels la France a conclu un accord d’exonération réciproque sont les suivants :

  • Albanie ;
  • Algérie ;
  • Andorre ;
  • Biélorussie ;
  • Bosnie ;
  • Kazakhstan ;
  • Macédoine ;
  • Maroc ;
  • Moldavie ;
  • Monténégro ;
  • Russie ;
  • Serbie ;
  • Suisse ;
  • Tunisie ;
  • Turquie.

Ainsi, les véhicules immatriculés à Monaco ou au Royaume-Uni ne sont pas exemptés.

2. Véhicules circulant sur certaines parties du territoire de taxation

120

Ne sont pas taxables les poids lourds affectés à une activité économique qui circulent sur le territoire de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion ou Mayotte (CIBS, art. L. 421-103).

Il est admis que cette exemption s'applique dans les mêmes conditions en cas de circulation en Corse.

130

En revanche, lorsque le véhicule est situé hors de ces territoires, il sera taxable au titre de la période considérée. Cette période est prise en compte pour la détermination de la proportion annuelle d'affectation à multiplier par le tarif annuel dont relève le poids lourd (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

II. Règles particulières de désignation du redevable

A. Règles générales

140

Le redevable de la taxe annuelle sur les poids lourds est la personne qui affecte le poids lourd à une activité économique, à savoir généralement l'entreprise qui détient le véhicule, en tant que propriétaire ou dans le cadre d'une formule locative de longue durée. Pour plus de précisions sur la définition de l'affectataire redevable, il convient de se reporter au V § 300 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10.

150

Lorsque le poids lourds est un ensemble composé de plusieurs véhicules et relevant du I-A-2 § 30 (ou, le cas échéant, du I-A-4 § 80 et 90), l’entreprise affectataire, redevable de la taxe sur cet ensemble, est l’affectataire du véhicule tracteur (CIBS, art. L. 421-101, 1°-c).

Ainsi, lorsque le tracteur et la ou les semi-remorques constituant un poids lourd ne sont pas détenus pas la même entreprise, la taxe exigible au titre de la période de constitution de l'ensemble est due uniquement par l'entreprise qui détient le tracteur (en tenant compte, le cas échéant, des différentes configurations qui ont pu être constituées au cours de cette période).

160

En revanche, les remorques, qui sont taxées individuellement (I-A-3 § 70), sont taxées entre les mains de leur détenteur, même lorsque le véhicule tracteur est détenu par une autre entreprise, qui, de son côté, sera redevable de la taxe sur ce seul tracteur.

B. Option pour la substitution de redevable

170

Aux fins de faciliter la gestion de la taxe et de permettre aux loueurs de proposer des offres dont le prix intègre la taxe annuelle sur les poids-lourds, l'article L. 421-160 du CIBS permet, sur une base contractuelle, de déroger aux règles exposées au II-A § 140 à 160, pour remplacer le redevable de plein droit (dit « redevable substitué ») par un autre redevable (dit « redevable substituant »).

1. Cas de recours à l'option

a. Substitution du redevable d'un ensemble constitué de plusieurs véhicules

180

Lorsque le poids lourds taxable est un ensemble de plusieurs éléments (catégorie mentionnée au I-A-2 § 30 ou, le cas échéant, I-A-4 § 80 et 90), il est possible de désigner comme « redevable substituant » une personne qui détient l'une des semi-remorques à la place de la personne qui détient le véhicule tracteur.

190

Cette désignation doit faire l'objet d'un accord écrit de l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments du poids lourds, c'est-à-dire le redevable substitué, le redevable substituant et, le cas échéant, l'éventuelle tierce personne qui détiendrait une deuxième semi-remorque constituant le poids lourds.

Exemple : L’entreprise A est propriétaire d’un véhicule tracteur qu’elle met à la location en formule de courte durée. L’entreprise B, qui dispose d’une semi-remorque dans le cadre d'une formule locative de longue durée, prend ce tracteur en location. Pour la période d’affectation de l’ensemble ainsi constitué, le redevable devrait être l’entreprise A puisqu’elle détient le tracteur. Les entreprises A et B peuvent cependant convenir contractuellement de désigner l’entreprise B comme redevable substituant pour toute la durée d’affectation de cet ensemble. Il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord du propriétaire de la semi-remorque.

b. Substitution par le loueur dans le cadre de formules locatives de longue durée

200

L'entreprise qui met un poids lourd, ou un élément de poids lourd, à disposition d'une autre entreprise, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, peut se désigner comme « redevable substituant » à la place du preneur.

Cette faculté n'est ouverte que lorsque le preneur serait lui-même redevable, à savoir lorsque le poids lourds ou l'élément de poids lourd est :

  • un véhicule à moteur isolé (camion porteur) ;
  • une remorque ;
  • un véhicule tracteur qui fait partie d'un poids lourd taxable.

210

Cette désignation doit faire l'objet d'un accord du redevable substitué et du redevable substituant.

Elle peut être à l'initiative de chacune des parties et se matérialiser sous toute forme caractérisant un accord entre ces dernières, notamment au moyen d'une clause du contrat régissant la formule locative de longue durée.

Exemple : L’entreprise A est propriétaire d’une remorque qu’elle loue sur une longue durée à l’entreprise B. L’entreprise B détient ainsi la remorque pendant la période de location et devrait donc être redevable de la taxe annuelle sur les poids lourds lorsque cette remorque est couplée à un tracteur. Dans le cadre du contrat de location passé entre A et B, il peut être convenu que l’entreprise A soit redevable substituant de la taxe annuelle sur les poids lourds pour toute la période d’affectation de cette remorque à l’entreprise B. Le cas échéant, il appartiendra à B d'informer l'entreprise A des éléments qui pourraient conduire à minorer le montant de la taxe (mise en fourrière, découplage de la remorque de tout tracteur pendant une période prolongée, affectation à une activité exonérée, etc.)

2. Formalisation du recours à l'option

220

Pour recourir à l'option, les personnes dont l'accord est contractuellement nécessaire doivent établir une attestation précisant :

  • l’identification (numéros d’immatriculation) et les caractéristiques du poids lourds ou de l'élément de poids lourd concerné ;
  • la dénomination des entreprises concernées ;
  • la période concernée.

230

L'attestation est établie au plus tard :

  • à la fin du trimestre civil suivant la période d’affectation ;

Exemple : Pour désigner un redevable substitué durant la période d’affectation écoulée du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, l’attestation devra être établie au plus tard le 31 juillet 2022.

  • ou, si cette date intervient avant, le 15 janvier de l’année suivant l’année durant laquelle la taxe est devenue exigible.

Exemple : Pour désigner un redevable substitué pour la période d’affectation écoulée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, l’attestation devra être établie au plus tard le 15 janvier 2023.

240

L'attestation n’a pas à être jointe à la déclaration mais doit être tenue à disposition de l'administration par le redevable substitué et lui être communiquée si elle la demande aux fins de justifier du non paiement de la taxe.

Une copie doit être conservée par les autres parties notamment par le redevable substituant.

3. Conséquences du recours à l'option

a. Montant de la taxe

250

La substitution de redevable doit être prise en compte pour déterminer la proportion annuelle d'affectation utilisée respectivement par le redevable substituant et le redevable substitué pour se répartir le montant de taxe annuelle due.

260

Ainsi, pour le redevable substitué, la « période de taxation » est diminuée des jours couverts par la substitution de redevable. Inversement, pour le redevable substituant, la « période de taxation » est constituée de cette période, dont sont le cas échéant écartées les jours où une exemption s'applique, comme en cas de mise en fourrière (II-A-3 § 50 et 60 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

270

La substitution de redevable n'a en revanche pas pour effet de modifier le montant de taxe annuelle dû in fine au titre d'un véhicule dans la mesure où elle n'empêche pas l'application des exonérations, notamment de celles liée à l'affectation du véhicule par le redevable substitué à certaines activités.

280

L'attention est à cet égard attirée sur le fait que le montant de la taxe peut ainsi être réduit du fait d'évènements connus du seul redevable substitué (mise en fourrière, affectation à une activité exonérée, etc.).

Aussi, afin de pouvoir pleinement bénéficier de ces réductions, il est recommandé que les redevables substitué et substituant organisent leurs échanges d'informations et de documents. Cela permet au redevable substituant de liquider la taxe au bon niveau et d'être en mesure d'en justifier en cas de contrôle.

Il est également recommandé, pour limiter les désaccords a posteriori, que les redevables substitué et substituant conviennent contractuellement de la répartition des conséquences économiques de ces exonérations et exemptions, notamment en cas d'imprévus, ainsi que des éventuels rappels de taxe. Il est précisé que ces conventions sont incidence sur les obligations fiscales de l'un et l'autre vis-à-vis de l'administration.

b. Solidarité de paiement

290

Le redevable substituant et le redevable substitué sont tenus solidairement au paiement de la taxe. Est également solidaire, dans le cas d'un ensemble comprenant un tracteur et deux semi-remorques, l'éventuelle tierce personne (différente des redevables substituant et substitué) qui détient la deuxième semi-remorque.

En cas de défaut de paiement du redevable substituant, l’administration fiscale pourra donc réclamer le complément d'impôt auprès de ce dernier, du redevable substitué ou, le cas échéant de la tierce personne.

III. Montant de la taxe annuelle sur les poids lourds

A. Barème

300

Le tarif de la taxe annuelle sur les poids lourds résulte de l’application d’un barème qui dépend de la catégorie de poids lourds (véhicule à moteur isolé, ensemble articulé ou remorque), du nombre d’essieux, de la masse en charge techniquement admissible et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique ou d’un système reconnu comme équivalent (CIBS, art. L. 421-146).

Le tarif annuel prévu par ce barème correspond généralement au montant annuel de la taxe du au titre de ce véhicule, du moins si l'entreprise dispose du véhicule sur toute l'année civile. Toutefois, le tarif annuel peut être inférieur dans certaines conditions qui sont exposées au III § 150 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10, lorsque le véhicule est détenu par l'un de ses salariés et fait l'objet d'une prise en charge des frais kilométriques, lorsqu'une substitution de redevable est mise en place (II-B-3-a § 250 et suivants) ou compte tenu des exonérations et autres règles exposées aux III-B § 330 à 350 et III-C § 360 et suivants.

310

Le barème est présenté dans le tableau suivant.

 
Barème de la taxe annuelle sur les poids lourds

Type de véhicule

Nombre d'essieux

Masse en charge maximale techniquement admissible (t)

Tarif annuel (€) en présence d'un système de suspension pneumatique

Tarif annuel (€) en l'absence d'un système de suspension pneumatique

Véhicule à moteur isolé

2

≥ 12

124

276

Véhicule à moteur isolé

3

≥ 12

224

348

Véhicule à moteur isolé

4 et plus

≥ 12 et < 27

148

228

Véhicule à moteur isolé

4 et plus

≥ 27

364

540

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

1

≥ 12 et < 20

16

32

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

1

≥ 20

176

308

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

2

≥ 12 et < 27

116

172

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

2

≥ 27 et < 33

336

468

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

2

≥ 33 et < 39

468

708

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

2

≥ 39

628

932

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

3 et plus

≥ 12 et < 38

372

516

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

3 et plus

≥ 38

516

700

Remorque de la catégorie O4

≥ 16

120

120

320

Pour l'application du barème aux poids lourds constitués d'un tracteur et d'une ou plusieurs semi-remorques, les paramètres sont déterminés dans les conditions suivantes (CIBS, art. L. 421-101, 1°) :

  • seuls les essieux de la semi-remorque sont pris en compte (sans ceux du tracteur). Lorsque le poids lourd comporte plusieurs semi-remorques, il est retenu le nombre d'essieux de celle qui en a le plus grand nombre ;
  • la masse retenue est la masse en charge techniquement admissible de l’ensemble (rubrique F3 du CI du véhicule tracteur) ;
  • la présence ou non du système de suspension est apprécié au niveau du seul véhicule tracteur.

B. Minoration du tarif en cas de transport combiné

330

Le tarif annuel est minoré de 75 % lorsque le poids lourds est acheminé en transport combiné (CIBS, art. L. 421-156).

340

Le transport combiné est défini par l'article 1er de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. Il s'agit du transport de marchandises entre États membres de l'Union européenne pour lequel un véhicule (camion porteur ou tracteur, remorque ou semi-remorque) ou un conteneur de 20 pieds ou plus utilise :

  • la route pour la partie initiale ou terminale du trajet, laquelle doit se limiter au transfert des marchandises entre le point de chargement ou déchargement et la plateforme multimodale la plus proche (à savoir la gare ferroviaire appropriée la plus proche ou, dans un rayon de 150 kilomètres à vol d’oiseau, le port fluvial ou maritime d’embarquement ou de débarquement) ;
  • pour l’autre partie du trajet, le chemin de fer, une voie navigable ou un parcours maritime lorsque ce parcours maritime excède 100 kilomètres à vol d’oiseau.

Pour considérer qu’un véhicule est acheminé en transport combiné dans le cas des poids lourds constitués de plusieurs éléments, il n’est pas nécessaire que ces différents éléments soient embarqués à bord du train ou du bateau. Ainsi, le seul fait que le tracteur ne soit pas lui-même embarqué ne suffit donc pas à exclure l’ensemble déclaré du bénéfice de la minoration.

350

Le tarif minoré prévu pour le transport combiné ne s’applique que pour la durée pendant laquelle le véhicule est affecté au transport combiné.

Il en ressort que, lorsque, sur une année civile, un véhicule est utilisé à la fois pour du transport combiné et du transport exclusivement routier de marchandises, la minoration est appliquée au prorata de la période d'affectation au transport combiné selon les règles générales exposées pour les usages successifs relevant d'un traitement fiscal différent (III-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

Exemple : Pour l’année 2022, un ensemble d’une masse en charge techniquement admissible de 15 tonnes, composé d’un tracteur sans suspension pneumatique et d’une semi-remorque à 2 essieux, a été constitué entre le 1er février et le 31 décembre. Cet ensemble a été utilisé pour du transport combiné pendant 125 jours et pour du transport simple ne donnant lieu à aucune exonération le reste du temps (soit 209 jours sur les 334 jours d’affectation).

Pour cet ensemble :

- la proportion annuelle d’affectation est de 0,915 (334 jours / 365 jours) ;

- le tarif annuel applicable résulte de la moyenne au prorata temporis entre le tarif normal de 172 € le tarif minoré de 43 € (172 x 25 %), soit :

[(172 x 209) + (43 x 125)] / 334 = 124 €

Le montant de la taxe annuelle sur les poids lourds due pour cet ensemble sera égal à 124 x 0,915 = 113 €.

C. Exonérations

1. Véhicules d'un type particulier

a. Véhicules de collection

360

Sont exonérés de taxe annuelle sur les poids lourds les véhicules de collection (CIBS, art. L. 421-147). Pour plus de précisions sur les véhicules de collection, il convient de se reporter au I-C § 160 du BOI-AIS-MOB-10-10.

b. Véhicules équipés de certains équipements travaux publics et industriels

370

Sont exonérés de taxe annuelle sur les poids lourds les véhicules qui, dans le cadre des travaux publics et industriels, sont constitués d’un châssis routier sur lequel sont installés les équipements suivants (CIBS, art. L. 421-148) :

  • engins de levage et de manutention (grues, derricks, sapines, etc.) ;
  • pompes et stations de pompage, ces termes désignant tout appareil qui comprime un fluide (air ou eau) ou force sa circulation (pompes à très haute pression, lave-tunnel, hydrogommeuse, etc.) ;
  • groupes moto-compresseurs mobiles ;
  • bétonnières et pompes à béton dont l’objet est de permettre la fabrication du béton, à l’exclusion des bétonnières à tambour (camions toupies ou malaxeurs) utilisées pour le transport du béton ;
  • groupes générateurs mobiles (groupes électrogènes, convertisseurs ou transformateurs mobiles) ;
  • engins de forage mobile.

380

Pour que l’exonération s’applique, il est nécessaire que :

  • les équipements soient fixés à demeure ;
  • les véhicules soient utilisés exclusivement pour le transport de ces équipements. Cette condition est appréciée par opération de transport. Ainsi, lorsque plusieurs opérations successives sont effectuées, dont seulement certaines respectent remplissent cette condition d'utilisation exclusive, l'exonération est appliquée au prorata de la durée d'affectation du véhicule aux opérations exonérées (III-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

La condition d'usage exclusif ne fait pas obstacle au transport d’éléments qui sont utiles au fonctionnement des équipements fixés à demeure ou qui en sont le corollaire nécessaire.

Exemple : Un camion hydrocureur sur lequel une pompe à vide est fixée pour aspirer des déchets est exonéré de taxe même si :

  • il transporte l'eau qui sera éjecté pour curer la voirie ;
  • il transporte les déchets aspirés jusqu’au lieu où ils seront pris en charge pour être traités.

Remarque : Par ailleurs, en dehors de ces cas d’exonération, il est rappelé que les matériels de travaux publics qui sont dispensés d’immatriculation parce que ne servant pas normalement sur route ne sont pas taxés dès lors qu'ils ne sont pas autorisés à circuler sur les voies de circulation (II-A § 40 à 70 du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

2. Activités d’intérêt général

a. Missions régaliennes et assimilées

390

Sont exonérés les poids lourds affectés aux besoins des missions suivantes (CIBS, art. L. 421-149) :

  • la défense nationale ;
  • la protection civile ;
  • les services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence ;
  • les forces de police, de gendarmerie et de la douane.

Ces missions sont généralement exercées par les autorités publique en dehors de toute activité économique. Aussi, les véhicules en cause ne sont normalement pas dans le champ de la taxe. La portée utile de l'exonération est donc essentiellement limitée aux situations où des entreprises privées sont associées à ces missions.

b. Entretien des voies de circulation

400

Sont exonérés les poids lourds affectés à l’entretien des voies de circulation (CIBS, art. L. 421-150).

410

Les voies de circulation s’entendent des voies de circulation routière s'entendent de toutes celles qui sont prévues pour la circulation des véhicules, même lorsque leur l’accès est réservé à certains usagers (voies non ouvertes à la circulation publique) ou est payant.

Bien qu'ils ne soient pas formellement dédiés à la circulation, sont également concernés les emplacements de stationnement des véhicules.

420

L'entretien englobe toutes les opérations visant à préserver la sécurité ou le confort des usagers desdites voies, notamment les opérations suivantes : balayage ou nettoyage des chaussées, goudronnage, déneigement, marquage des routes, mise en place et entretien des dispositifs de signalisation, préservation des accotements (y compris la végétation).

Exemple : Balayeuses mécaniques, chasse-neige, rouleaux-compresseurs.

3. Autres activités économiques

a. Transports intérieurs au sein des chantiers ou des entreprises

430

Sont exonérés les poids lourds qui sont affectés aux transports qui s’effectuent à l’intérieur des enceintes de chantiers ou des entreprises, même si ces transports les conduisent à traverser des voies ouvertes à la circulation publique (CIBS, art. L. 421-151).

b. Cirques, fêtes foraines et centres équestres

440

Sont exonérés les poids lourds qui sont affectés :

Remarque : Jusqu'au 31 décembre 2023 le plafond applicable était de 200 000 € (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis).

c. Transport des récoltes

450

Sont exonérés les poids lourds qui sont affectés à des activités agricoles (CIBS, art. L. 421-155) dans les conditions précisées au III-C-3-c § 460 à 480.

Il est rappelé que les véhicules agricoles qui relèvent des catégories R, C et S ne sont en tout état de cause pas soumis à la taxe. La portée utile de l'exonération concerne donc essentiellement les véhicules catégories N2, N3 et O mentionnés au I-A § 20 et suivants et utilisés par les agriculteurs.

460

L'exonération est subordonnée à deux conditions cumulatives :

  • le poids lourds est affecté à une activité économique par un exploitant agricole (V § 300 à 330 du BOI-AIS-MOB-10-30-10) ;
  • l'activité auquel il est affecté est le transport des récoltes de cet exploitant agricole, à l'exclusion du transport pour compte d'autrui.

Les récoltes s'entendent des seuls produits issus de la terre, à l'exclusion des autres produits de l'activité agricole.

470

Ne sont donc pas concernés par l'exonération :

  • les poids lourds des négociants qui transportent des récoltes jusqu'à leurs équipements ;
  • les poids lourds des coopératives agricoles qui transportent des récoltes pour le compte d'un ou plusieurs exploitants agricoles ;
  • les poids lourds des exploitants forestiers ;
  • les poids lourds qui transportent le bétail, le lait ou les effluents.

L'article 47 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu le bénéfice de l'exonération à une partie de ces poids lourds. Toutefois, son entrée en vigueur est subordonnée à l'accord de la Commission européenne, qui n'est pas encore intervenu.

480

En outre, l'exonération s'applique sous réserve du respect des règles européennes relatives des aides d'État dites de minimis (règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture). Ces règles prévoient notamment le respect d'un plafond glissant sur trois exercices fiscaux de 20 000 €, apprécié globalement pour l'ensemble des aides, fiscales ou financières, perçues par une entreprise donnée.