IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses
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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 4° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique et :
- édifiés par les associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ;
- édifiés, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour le compte de ces mêmes associations, unions ou missions.
Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et régionale versée à la région Île-de-France.
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Quel que soit l’organisme constructeur, le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D, I-1°).
I. Champ d’application de l’exonération
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L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :
- être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
- être édifiés par, ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour le compte des associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ;
Remarque : Pour plus de précisions sur les contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, il convient de se reporter au II-C § 50 à 150 du BOI-IF-TU-10-20-30-20.
- être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.
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Le bénéfice de cette exonération est également accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 20.
II. Conditions d’application de l’exonération
A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique
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Sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 30 à 80 du BOI-IF-TU-10-20-30-10.
B. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des associations ou unions d’associations cultuelles
1. Associations cultuelles
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Le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des Églises et de l’État, ainsi que le titre III du décret du 16 mars 1906 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État en ce qui concerne l’attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes déterminent le mode de fonctionnement et les caractéristiques des « associations cultuelles ». Celles-ci ne peuvent avoir pour objet que de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte.
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Dans son avis Assemblée du 24 octobre 1997 n° 187122, le Conseil d’État a déterminé trois critères permettant de reconnaitre une association cultuelle :
- un objet exclusif d’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;
- des activités uniquement en relation avec cet objet, telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte ;
Remarque : Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l’association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d’activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l’exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l’exclure du bénéfice du statut d’association cultuelle.
- que ces activités ne portent pas atteinte à l’ordre public.
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Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’une association cultuelle peut bénéficier, pour les édifices affectés à l’exercice public de son culte, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1382, 4° du CGI lorsqu’elle a pour objet exclusif l’exercice d’un culte, qu’elle ne mène que des activités en relation avec cet objet, et que ces activités ne portent pas atteinte à l’ordre public. L’atteinte à l’ordre public ne peut résulter que des agissements de l’association cultuelle, à l’exclusion de sa seule adhésion à une croyance. À cet égard, une telle association, qui n’a pas fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires, et qui n’a pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger, ne menace pas l’ordre public (CE, décision du 23 juin 2000, n° 215109, ECLI:FR:CE:2000:215109.20000623 ; CE, décision du 23 juin 2000, n° 215152, ECLI:FR:CE:2000:215152.20000623).
Remarque 1 : Il s’agit de l’application des critères dégagés par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 1997 n° 187122.
Remarque 2 : Cette décision valable pour l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est transposable pour l’exonération de TAM.
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A également été reconnu par le Conseil d’État comme associations cultuelles, le culte krisnaïte qui est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905 (CE, décision du 14 mai 1982, n° 31102, ECLI:FR:CE:1982:31102.19820514).
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En revanche, ne sont pas reconnues comme des associations cultuelles :
- une association qui a pour objet l’exercice d’un culte et qui se consacre également à l’édition et à la diffusion de publications doctrinales. Elle n’a donc pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte et ne peut, par suite, être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 (CE, décision du 21 janvier 1983, n° 32350, ECLI:FR:CE:1983:32350.19830121) ;
- une association qui a pour but le « regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe » et qui ne se propose pas de subvenir aux frais, à l’entretien ou à l’exercice public d’un culte. Elle ne peut dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 (CE, décision du 17 juin 1988, n° 63912, ECLI:FR:CE:1988:63912.19880617) ;
- une association qui a pour objet à titre principal l’assistance morale et matérielle des vieillards et à titre secondaire l’exercice du culte (Cass. Civ., arrêt du 1er juillet 1968).
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Dès lors que la loi ne restreint pas le bénéfice de l’exonération aux seules constructions et aménagements destinés à être exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte, l’exonération concerne non seulement les lieux de culte (église, chapelle, temple, synagogue, etc.), mais également toutes les constructions édifiées par les associations cultuelles, les unions d’associations cultuelles dans la limite de leur objet statutaire (évêché, séminaire, presbytère, salles de catéchisme, logement du gardien de l’édifice religieux, etc.).
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Les églises ou chapelles régulièrement édifiées au bénéfice de particuliers sont assujetties à la TAM, même si elles servent à l’exercice public d’un culte.
Ainsi, n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération de TAM une chapelle funéraire édifiée par un particulier, ou une chapelle attenante à un établissement libre d’instruction, affectée uniquement à l’usage des professeurs et des élèves.
Remarque : En application des dispositions du i de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme (C. urb.), les caveaux et les monuments funéraires construits dans l’enceinte d’un cimetière sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et ne sont pas dans le champ de la TAM.
2. Unions d’associations cultuelles
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La loi du 9 décembre 1905 modifiée donne expressément aux associations cultuelles qui le souhaitent la possibilité de se constituer en unions, caractérisées par une administration ou une direction centrale.
Cette forme originale d’organisation est particulièrement utilisée pour structurer certaines instances en charge du culte protestant. Depuis un accord par échange de lettres intervenu en 2001 entre la République Française et le Saint-Siège, le culte catholique romain bénéficie également de la possibilité de constituer des unions entre associations diocésaines.
Les unions sont soumises au principe de spécialité de leur objet (« subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte ») et aux mêmes règles de constitution que celles exigées des associations cultuelles. Les modalités de fonctionnement sont fixées par renvoi aux dispositions réglementaires prises en la matière pour les unions d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association.
En conséquence, les dispositions prévues au II-B-1 § 60 à 120 pour les associations cultuelles s’appliquent aux unions d’associations cultuelles.
C. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des missions religieuses en Guyane et à Mayotte
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La loi du 9 décembre 1905 modifiée n’a pas été rendue applicable en Guyane, et dans ce cadre, une association cultuelle sise en Guyane ne peut relever des dispositions relatives à cette loi.
Les relations entre l’Église catholique et les pouvoirs publics reposent donc toujours sur l’ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828.
Depuis l’introduction en Guyane du décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses, dit décret « Mandel », les cultes ont pu s’organiser en « missions religieuses » qui ont la personnalité morale et qui sont dotées chacune d’un conseil d’administration. À la différence des associations cultuelles régie par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, leur objet n’est pas strictement limité à l’exercice du culte.
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Tous les locaux et annexes à destination cultuelle édifiés par les missions religieuses peuvent bénéficier de l’exonération de TAM. En conséquence, les dispositions prévues au II-B-1 § 60 à 120 pour les associations cultuelles s’appliquent aux missions religieuses en Guyane ou à Mayotte.
D. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans
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L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble.
Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.
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Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 318 F de l’annexe II au CGI, pour bénéficier de l’exonération, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
III. Obligations déclaratives
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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.
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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :
- les éléments relatifs au(x) statut(s) de l’association, de l’union d’association ou de la mission religieuse ;
- la copie d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
- les constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
- les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
- l’engagement pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.