IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées par ou pour le compte des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses et destinées à être exclusivement affectées à l’exercice public d’un culte
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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 5° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique :
- édifiés par des groupements autres que les associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
- ou édifiés, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E du CGI, pour le compte des mêmes groupements ;
- et destinés à être exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte.
Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et régionale versée à la région Île-de-France.
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Quel que soit l’organisme constructeur, le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D, I-1°).
I. Champ d’application de l’exonération
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L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :
- être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
- être édifiés par des groupements autres que les associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ou, pour le compte de ces derniers dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
Remarque : Pour plus de précisions sur les contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, il convient de se reporter au II-C § 50 à 150 du BOI-IF-TU-10-20-30-20.
- être exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte ;
- être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.
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Le bénéfice de cette exonération est également accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 20.
II. Conditions de l’exonération
A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique
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Sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 30 à 80 du BOI-IF-TU-10-20-30-10.
B. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des groupements autres que les associations cultuelles ou les missions religieuses
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Le terme « groupements » peut englober toutes les formes juridiques de groupement et notamment l’association relevant de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association.
Tel est par exemple le cas du groupement d’intérêt économique « Les chantiers du Cardinal », créé en 1931 par le cardinal Verdier pour promouvoir la construction et l’entretien des églises catholiques de Paris et de la région parisienne, qui est susceptible de bénéficier de l’exonération de TAM.
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Les églises ou chapelles régulièrement édifiées au bénéfice de particuliers sont assujetties à la TAM, même si elles servent à l’exercice public d’un culte. En effet, un particulier ne peut être assimilé à un groupement.
Ainsi, n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération de TAM une chapelle funéraire édifiée par un particulier, ou une chapelle attenante à un établissement libre d’instruction, affectée uniquement à l’usage des professeurs et des élèves.
Remarque : En application des dispositions du i de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme (C. urb.), les caveaux et monuments funéraires construits dans l’enceinte d’un cimetière sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et ne sont pas dans le champ de la TAM.
C. Constructions et aménagements exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte
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Il est précisé qu’il s’agit pour ces groupements d’une exonération restreinte, limitée au seul lieu de culte ouvert au public car ces groupements ne revêtent pas la forme d’une association cultuelle.
Les locaux affectés à l’exercice d’un culte doivent s’entendre par référence aux locaux visés par les dispositions du 4° de l’article 1382 du CGI.
Sont affectés à l’exercice d’un culte, les locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, pas des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice (CE, décision du 4 février 2008, n° 293016, ECLI:FR:CE:2008:293016.20080204).
Remarque : À la différence des dispositions du 4° de l’article 1382 du CGI, la qualité du propriétaire est toutefois sans incidence en matière de TAM.
L’exonération accordée aux bâtiments du culte s’étend donc également à leurs dépendances immédiates et nécessaires qui sont occupées dans l’intérêt du service.
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Sont considérés comme des locaux affectés à l’exercice d’un culte pouvant bénéficier de l’exonération de TAM :
- les locaux utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques ;
- les locaux où les fidèles se rassemblent pour les célébrations religieuses :
- les salles accueillant les enfants des fidèles durant les cultes pour un enseignement religieux, des prières, des chants adaptés à leur âge (organisation de cérémonies religieuses à leur intention) (CAA Lyon, arrêt du 12 juin 2003, n° 98LY01345) ;
- l’entrée, les sanitaires, le local abritant le transformateur électrique (CAA Lyon, arrêt du 12 juin 2003, n° 98LY01345) ;
- la loge faisant partie intégrante du bâtiment consacré au culte et occupé par la personne préposée à la garde de l’édifice (CE, décision du 2 février 1910, RO, 4345).
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Sont considérés comme dépendances non immédiates et non nécessaires qui ne peuvent de fait bénéficier de l’exonération de TAM :
- les garderies d’enfants ainsi que les locaux de service (RM Wiltzer n° 9487, JO AN du 12 juin 1989, p. 2688 [PDF - 57 Ko]) ;
- les bâtiments servant simplement de logement aux ministres du culte (CE, décision du 24 décembre 1909, n° 34219, Lebon p. 1027) ;
- les locaux mitoyens et voisins de locaux affectés à la célébration de cérémonies religieuses tels que garderie d’enfants, secrétariat, bibliothèque, salles de réunions, bureaux (CAA Bordeaux, arrêt du 14 octobre 2004, n° 01BX00317) ;
- les salles pour le catéchisme, l’instruction de l’« école du dimanche », la répétition de la chorale (CE, décision du 4 février 2008, n° 293016).
D. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans
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L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble.
Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.
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Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 318 F de l’annexe II au CGI, pour bénéficier de l’exonération, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
III. Obligations déclaratives
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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.
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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :
- les éléments relatifs au(x) statut(s) du constructeur ou groupement (pour rappel, seuls les groupements autres que les associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI) ;
- la copie d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
- les constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
- les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
- l’engagement par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.