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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-60

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par, ou pour le compte, des établissements publics du culte et des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 6° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité public et édifiés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle :

  • par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ;
  • ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour le compte de ces mêmes établissements et associations.

Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à la part communale ou intercommunale et à la part départementale.

Remarque : Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, la part régionale versée à la région Île-de-France n’est pas concernée.

10

Quel que soit l’organisme constructeur, le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D, I-1°).

I. Champ d’application de l’exonération

20

L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :

  • être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
  • être édifiés par, ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour le compte des établissements publics du culte et des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ;

Remarque : Pour plus de précisions sur les contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, il convient de se reporter au II-C § 50 à 150 du BOI-IF-TU-10-20-30-20.

  • être situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.

30

Le bénéfice de cette exonération est également accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 20.

II. Conditions d’application de l’exonération

A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique

40

Sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 30 à 80 du BOI-IF-TU-10-20-30-10.

B. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des établissements publics du culte et des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu

1. Établissements publics du culte

50

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ne sont pas applicable et le régime des cultes repose sur la distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus. En effet, les départements concordataires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent d’un statut spécial issu de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes dite loi du Concordat. Les cultes reconnus sont au nombre de quatre : Église catholique, Église réformée d’Alsace et de Lorraine, Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et culte israélite.

Les établissements publics du culte sont ceux régis par des textes légaux ou réglementaires, dont le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

S’agissant du culte catholique, les établissements publics du culte concernent les menses épiscopales, les chapitres et les séminaires (décret impérial du 6 novembre 1813 modifié sur la conservation et l’administration des biens possédés par le clergé [PDF - 8,52 Ko]), les fabriques d’église (décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises) et les menses curiales (décret impérial du 6 novembre 1813 modifié).

S’agissant des deux cultes protestants reconnus, c’est-à-dire l’église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et l’église réformée d’Alsace et de Lorraine, les établissements publics du culte concernent les consistoires (articles organiques des cultes protestants de la loi du 8 avril 1802 dite du Concordat) et les conseils presbytéraux (décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants).

S’agissant du culte israélite, les établissements publics du culte concernent les consistoires départementaux (décret du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université et ordonnance du roi du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l’organisation du culte israélite).

60

Cette exonération concerne les cultes reconnus et vise les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus, les séminaires diocésains, ainsi que les bâtiments destinés à l’habitation officielle des évêques, des curés et des autres personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des ministres des cultes reconnus à condition que ces bâtiments ne soient pas pris en location.

70

Tous les locaux édifiés par les établissements publics d’un culte visé au 6° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI sont exonérés de TAM, même si ces édifices ne sont pas ouverts au public.

2. Associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu

80

Les associations concernées sont :

  • soit des associations de droit local : dans ce cas, il s’agit d’associations inscrites au registre des associations de droit local ;
  • soit des associations cultuelles ayant leur siège hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui sont propriétaires d’un édifice cultuel dans ces départements.

90

Les associations concernées doivent avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu. Par culte non reconnu, il convient d’entendre les cultes qui ne sont pas investis dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle d’un statut public reconnu par l’État.

L’association doit, en outre, avoir pour objet exclusif l’exercice de ce culte.

Cette condition conduit à retenir les seules associations qui sont reconnues comme cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 dans les autres départements c’est-à-dire les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte et dont l’exercice d’un culte est l’objet exclusif.

Sont notamment concernés les différents groupements protestants indépendants par rapport aux deux cultes protestants reconnus.

100

En revanche, sont exclues du bénéfice de l’exonération :

  • les associations qui assurent l’exercice d’un culte à titre non exclusif (telles que les sectes) ;
  • les associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables, etc.) ;
  • les congrégations.

C. Condition relative à la nature des bâtiments

110

Il s’agit des édifices construits dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et affectés à l’exercice du culte des associations susvisées.

Dès lors que la loi ne restreint pas le bénéfice de l’exonération aux seules constructions et aménagements destinés à être exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte, l’exonération concerne non seulement les lieux de culte (église, chapelle, temple, synagogue, etc.), mais également toutes les constructions édifiées par les associations susvisées dans la limite de leur objet statutaire (évêché, séminaire, presbytère, salles de catéchisme, logement des ministres du culte, logement du gardien de l’édifice religieux, etc.).

D. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans

120

L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble.

Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.

130

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 318 F de l’annexe II au CGI, pour bénéficier de l’exonération, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

III. Cas particuliers des constructions édifiées par des particuliers

140

Les églises ou chapelles régulièrement édifiées au bénéfice de particuliers sont assujetties à la TAM, même si elles servent à l’exercice public d’un culte. En effet, un particulier n’est ni assimilable à un établissement public du culte ni à une association ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu.

Ainsi, n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération de TAM une chapelle funéraire édifiée par un particulier, ou une chapelle attenante à un établissement libre d’instruction, affectée uniquement à l’usage des professeurs et des élèves.

Remarque : En application des dispositions du i de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme, les caveaux et monuments funéraires construits dans l’enceinte d’un cimetière sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et ne sont pas dans le champ de la TAM.

IV. Obligations déclaratives

150

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

160

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • les éléments relatifs au(x) statut(s) de l’organisme constructeur (établissement public du culte ou association ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu) ;
  • la copie d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
  • la description des constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • l’engagement pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.