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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-130

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions et aménagements réalisés dans un périmètre délimité par une convention de projet urbain partenarial (PUP)

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 7° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (PUP) prévue à l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme (C. urb.), dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 du C. urb.

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Cette exonération ne s’applique que pour la part communale ou intercommunale de la TAM. En conséquence, la part de la taxe instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région Île-de-France reste due (CGI, art. 1635 quater D, III).

I. Champ d’application de l’exonération

A. Projet urbain partenarial

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L’exonération ne s’applique que pour les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre des PUP.

Le projet urbain partenarial, créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (loi MOLLE) et régi par l’article L. 332-11-3 du C. urb. et par l’article L. 332-11-4 du C. urb., est une méthode de financement contractualisé, permettant la prise en charge financière de tout ou partie des équipements publics nécessaires au fonctionnement des opérations de travaux ou d’aménagements.

Le PUP permet, dans les zones urbaines ou à urbaniser des communes dotées d’un document d’urbanisme, la prise en charge par les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.

Le PUP permet aux communes, aux établissements publics, au représentant de l’État dans le cadre d’opérations d’intérêt national (OIN), ou à certaines collectivités territoriales ou établissements publics dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, d’assurer le préfinancement d’équipements publics par des personnes privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention. L’initiative de cette convention appartient à la collectivité compétente en matière d’urbanisme ou aux porteurs de projet (aux propriétaires fonciers, constructeurs ou aménageurs) qui la proposent si leur projet nécessite la réalisation d’équipements publics.

Le contrat doit comporter des mentions obligatoires : 

  • la liste précise des équipements à réaliser (il peut n’y avoir qu’un seul équipement) ;
  • le coût prévisionnel de chaque équipement, le montant total prévisionnel et les délais de réalisation ;
  • le montant de la participation à la charge du constructeur ou de l’aménageur ;
  • le périmètre de la convention ;
  • les modalités de paiement (délais, nature de la participation) ;
  • la durée d’exonération de la part communale de la TAM : celle-ci ne peut excéder dix ans.

B. Constructions et aménagements exonérés

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L’exonération de TAM est applicable non seulement aux constructions mais aussi aux installations et aménagements énumérés à l’article 1635 quater J du CGI.

II. Modalités d’application de l’exonération

A. Durée de l’exonération

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Le bénéfice de l’exonération de droit de TAM pour les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d’un PUP est subordonné à la durée inscrite dans la convention de création de celui-ci qui ne peut excéder dix ans.

Afin de bénéficier de l’exonération de TAM prévue au 7° du I de l’article 1635 quater D du CGI, il doit être expressément fait mention de la durée d’exonération dans la convention du PUP concerné.

Une convention de projet urbain partenarial doit, pour avoir pour effet d’exonérer des constructions de TAM, prévoir la durée de l’exonération.

Un tribunal administratif ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’une convention de projet urbain partenarial ne peut pas avoir pour effet d’exonérer les constructions de taxe d’aménagement faute de fixer la durée durant laquelle les constructions édifiées dans son périmètre seraient exclues du champ d’application de cette taxe (CE, décision du 10 mars 2023, n° 459895, ECLI:FR:CECHS:2023:459895.20230310).

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En revanche, il n’est pas fixé de durée minimale d’exonération.

En effet, le législateur n’a pas entendu fixer la durée minimale de cette exonération et a souhaité laisser le soin aux partenaires de la déterminer en fonction des différentes situations rencontrées. La convention de PUP doit, en effet, rester un outil souple et négocié, ce qui est sa vocation première. Il faut cependant préciser que, lors d’une opération de construction, la durée d’exonération est négociée entre la collectivité et le constructeur qui est lui-même le redevable de la taxe locale d’équipement. En revanche, lorsqu’il y a une opération d’aménagement, ce n’est pas l’aménageur qui sera redevable de la taxe, mais le futur constructeur. Or l’aménagement d’un secteur peut nécessiter du temps et la délivrance des permis n’intervient qu’après la réalisation d’un certain nombre d’équipements. Une durée d’exonération de taxe d’aménagement trop courte pourrait être perçue comme pénalisant les futurs constructeurs qui devront payer, d’une part, la participation PUP par le biais de la charge foncière et, d’autre part, la taxe d’aménagement, lors de la construction. Aussi, dans le cas d’opérations d’aménagement, la durée d’exonération doit être examinée et négociée entre la collectivité et l’aménageur, en fonction des équipements financés par la convention PUP afin de ne pas pénaliser les futurs constructeurs (RM Flory n° 65982, JO AN du 20 avril 2010, p. 4555).

Remarque : Cette réponse ministérielle est transposable à l’exonération de TAM prévue au 7° du I de l’article 1635 quater D du CGI.

B. Condition liée à l’affichage public de la convention

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En application des dispositions de l’article 318 I de l’annexe II au CGI, l’exonération de la part communale ou intercommunale de la TAM prend effet dès l’exécution des formalités prévues au premier alinéa de l’article R.* 332-25-2 du C. urb., la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. Cet affichage est effectué en mairie ou au siège de l’établissement public compétent.

Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’exonération de la TAM, prévue par le 7° du I de l’article 1635 quater D du CGI, est subordonné à la condition que la date de délivrance de l’autorisation de construire, qui constitue le fait générateur de la taxe, ne soit pas antérieure au premier jour d’affichage, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article R.* 332-25-2 du C. urb., de la convention de projet urbain partenarial.

En ce sens, la circonstance que la convention de projet urbain partenarial, dont la mention de la signature a été affichée en mairie postérieurement à la délivrance du permis de construire, ait mis à la charge de la société requérante, en méconnaissance de l’article L. 332-6 du C. urb., une participation financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe d’aménagement (TA Rennes, décision du 5 février 2025, n° 2200852).

C. Articulation avec la participation pour voirie et réseaux

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Par exception, la participation pour voirie et réseaux n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’un PUP.

Remarque : En application des dispositions de l’article L. 332-6 du C. urb., les bénéficiaires d’autorisations de construire sont tenus au versement de la TAM (C. urb., art. L. 332-6, 1°) mais également, en principe, au versement de la participation pour voirie et réseaux (C. urb., art. L. 332-6, 2°), lorsque celle-ci a été instituée par délibération avant le 1er janvier 2015. L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ayant abrogé la possibilité d’instaurer une participation pour voirie et réseaux à compter du 1er janvier 2015, il ne peut plus être pris de nouvelle délibération propre à chaque voie depuis cette date, sur le fondement d’une délibération générale instituant la participation pour voirie et réseaux avant cette date. En revanche, les délibérations propres à chaque voie prises avant le 1er janvier 2015 demeurent en vigueur et continueront à produire leurs effets pour les autorisations et déclarations d’urbanisme déposées après cette date, afin d’assurer l’égalité des contribuables devant les charges publiques. En conséquence, si une participation pour voirie et réseaux spécifique a été instituée avant le 1er janvier 2015, qu’elle n’a pas été depuis abrogée par délibération de la collectivité, la participation pour voirie et réseaux reste due en complément de la TAM.

D. Encadrement européen

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Au regard du droit européen, l’exonération prévue au 7° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne présente pas le caractère d’une aide d’État et n’est donc soumise à aucun encadrement européen.

III. Obligations déclaratives

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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • la convention de PUP afin de valider la durée de l’exonération de taxe dont bénéficie l’aménageur ;
  • les constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI.