Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d'application - Nature et localisation des investissements éligibles

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

1

Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, d'immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables.

En complément de ces principes, la loi rend expressément éligibles certains types d'investissements.

Par ailleurs, seuls sont éligibles à l'avantage fiscal les investissements réalisés et exploités dans les départements et collectivités d'outre-mer (DOM et COM) et en Nouvelle-Calédonie.

I. Nature des investissements éligibles

A. Investissements neufs

10

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI et de l'article 95 K de l'annexe II au CGI, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables.

La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome.

Remarque : La circonstance qu’un actif ne soit pas utilisé de façon continue ne lui ôte pas son caractère d’investissement productif dans la mesure où il est nécessaire à l’exploitation de l’activité économique de l’entreprise et lui est exclusivement affecté (CE, décision du 10 juin 2021, n° 443838, ECLI:FR:CECHR:2021:443838.20210610).

L'investissement productif doit être la propriété pleine et entière de l'entreprise, de la société ou du groupement qui l'inscrit à l'actif de son bilan, ce qui exclut notamment le démembrement des droits de propriété.

20

À l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés en biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI.

Doit être considéré comme neuf, un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être acquis directement auprès des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.

Sous cette réserve, les immobilisations acquises par voie d'apport ou dans le cadre de transmissions d'entreprises ne sauraient être regardées comme acquises neuves par l'entreprise bénéficiaire des apports ou cessionnaire.

30

Sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt les immobilisations corporelles et amortissables. Par suite, les immobilisations incorporelles et/ou non amortissables telles que notamment les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains et améliorations foncières permanentes n'y ouvrent pas droit.

L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles. En effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan.

35

Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 du CGI soit compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à l'aide.

36

Aux termes du I sexies de l'article 199 undecies B du CGI, pour les investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, l’assiette de la réduction d’impôt inclut le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

  • les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;
  • les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 ;
  • après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité hôtelière ou industrielle ;
  • il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

Ces dispositions, issues de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent ;

  • au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 dans les COM, à l’exception de Saint-Martin, et en Nouvelle-Calédonie ;
  • à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne (UE) pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin.

37

S’agissant des travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000125.

40

Sont exclues toutes les immobilisations incorporelles, telles que notamment les brevets, les savoir-faire, les procédés techniques et les logiciels, sous réserve pour les logiciels des précisions données au I-F § 210 et 220.

50

La réduction d'impôt est également susceptible de s'appliquer aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation, ainsi qu'à certains investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans les secteurs éligibles (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 16).

B. Investissements initiaux

51

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI est subordonné, pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

En application des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, relatif aux aides à l'investissement à finalité régionale, l'aide doit être octroyée à un investissement initial.

Les investissements réalisés dans les autres COM et en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à cet encadrement.

1. Définitions fixées par le droit de l'UE

53

Le paragraphe 49 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 modifié de la Commission du 17 juin 2014 définit les investissements initiaux comme :

  • tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant une ou plusieurs des activités suivantes :
    • la création d'un établissement ;
    • l'extension des capacités d'un établissement existant ;
    • la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne fabriquait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant ;
    • un changement fondamental de l'ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement ;
  • toute acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial.

2. Conséquences sur l'éligibilité des investissements productifs

55

Au regard des éléments exposés au I-B-1 § 53, les investissements consistant en un remplacement d'équipements usés ou obsolètes, ayant ou non bénéficié d'une aide fiscale, destinés à maintenir en état les capacités de production ne sont pas éligibles à l'aide fiscale prévue à l'article 199 undecies B du CGI.

C. Investissements ni loués, ni mis à la disposition de ménages ou de syndicats de propriétaires

57

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

Ces dispositions, issues de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, entrent en vigueur au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 :
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date.

Dans le cadre des schémas locatifs d’investissement, il est admis que la condition tenant au versement d’acomptes s’apprécie au niveau de la société de portage ou, lorsque le bien est acquis par l’exploitant avant sa cession à la société de portage, au niveau de l’exploitant.

D. Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

60

Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 15).

1. Établissements éligibles

a. Établissements classés

70

Les travaux de rénovation et de réhabilitation doivent concerner exclusivement des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 15).

En outre, les structures d'hébergement doivent être classées. Les classements visés sont ceux prévus par l'article L. 311-6 du code du tourisme (C. tourisme) pour les hôtels, par l'article L. 321-1 du C. tourisme pour les résidences de tourisme et par l'article L. 325-1 du C. tourisme pour les villages de vacances.

80

S'agissant des COM, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque territoire (CGI, art. 244 quater Y, I-C al. 2). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux articles du code du tourisme mentionnés au I-D-1-a § 70.

b. Établissements effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation en vue d'obtenir le classement

90

Il est admis que les travaux de rénovation et de réhabilitation effectués sur un hôtel, une résidence de tourisme ou un village de vacances non classés en vue d'obtenir le classement ouvrent droit à l'aide fiscale.

Outre les établissements en exploitation à la date de début de réalisation des travaux, cette tolérance est également applicable aux établissements qui ont cessé d'être en exploitation depuis moins de deux ans, décompté de quantième à quantième, à cette même date.

Cette tolérance est subordonnée au respect des conditions suivantes :

  • le classement définitif doit être obtenu dans un délai d'un an à compter de la fin de la réalisation des travaux ;
  • les travaux ne doivent pas conduire à la construction d'un établissement neuf après démolition de l'existant. La solution mentionnée au dernier alinéa du I-D-2-a § 120 n'est pas applicable dans cette situation. Dans ce cas, les travaux sont éligibles à la réduction d'impôt dans les conditions de droit commun.

2. Travaux concernés

a. Travaux de rénovation

100

Les travaux de rénovation s'entendent de ceux qui impliquent la reprise totale ou de l'essentiel des structures intérieures d'un immeuble ou qui sont destinés à doter les bâtiments des normes actuelles de confort lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Les travaux de rénovation constituant des éléments de l'actif immobilisé s'entendent des dépenses :

Sont ainsi éligibles les travaux de transformation ou d'aménagements importants et de consolidation ou de modernisation dès lors que ces dépenses répondent à ces conditions.

110

Constituent en revanche des charges déductibles, les dépenses d'entretien et de réparation portant notamment sur des éléments inscrits à l'actif du bilan dès lors que ces dépenses n'entraînent ni augmentation de valeur du bien, ni augmentation de sa durée d'utilisation.

120

Il en est ainsi, notamment, des travaux de réfection de la toiture, de revêtements de sols ou de travaux de peinture qui constituent des charges immédiatement déductibles dès lors que les travaux correspondant n'apportent aucune plus-value à l'actif.

Toutefois, l'ensemble de ces dépenses qui s'inscriraient dans le cadre d'une opération globale de rénovation seraient éligibles dès lors qu'elles seraient régulièrement inscrites à l'actif immobilisé.

b. Travaux de réhabilitation

130

On distingue deux types de travaux de réhabilitation selon qu'ils interviennent ou non sur le gros œuvre.

Les travaux de réhabilitation légère ou moyenne s'entendent de ceux qui, sans toucher au gros œuvre, permettent la remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. Sont ainsi visés l'installation d'un équipement sanitaire complet, accompagné ou non de la réfection de l'électricité, l'installation d'un chauffage central ou électrique et l'amélioration de l'isolation.

140

Les travaux de réhabilitation lourde ou exceptionnelle s'entendent de ceux qui, outre les travaux décrits au I-D-2-b § 130, entraînent une redistribution des pièces dans un logement ou des logements par étages accompagnés d'une reprise du gros œuvre, sans toucher à l'équilibre existant, et d'une remise aux normes d'habitabilité actuelles. Dans certains cas, ces travaux peuvent conduire à reprendre la structure porteuse de l'immeuble lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Pour les établissements déjà classés, seront également considérés comme des travaux de réhabilitation, les travaux qui, sans augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement, conduisent à la démolition de la structure porteuse de l'immeuble suivie d'une opération de reconstruction. La capacité d'hébergement s'apprécie à partir du nombre de chambres offertes à la clientèle.

150

Les conditions dans lesquelles ces travaux de réhabilitation constituent des éléments de l'actif immobilisé sont identiques à celles indiquées au I-D-2-a § 100 à 120.

E. Travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation

1. Caractéristiques d'une opération de réhabilitation immobilière lourde

160

Les réhabilitations lourdes d'immeubles se décomposent généralement en deux phases : la réalisation de travaux immobiliers et l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers.

170

Les travaux immobiliers sont définis au II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30. Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :

  • les travaux de construction s'entendent des travaux de bâtiments exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ou à leur agrandissement ainsi que des travaux d'équipement des terrains (parkings, voiries intérieures et voies d'accès notamment) ;
  • les travaux d'équipement des immeubles regroupent les travaux d'installation qui comportent la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;
  • les travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble comportent la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'incorporent à un ouvrage immobilier ou ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

180

L'installation et le renouvellement d'équipements mobiliers comprennent, d'une part, la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, le renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier.

2. Opérations de réhabilitation lourde éligibles

190

Les travaux éligibles doivent concerner des immeubles autres que ceux à usage d'habitation.

195

Les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers ouvrent en principe droit à réduction d'impôt, sous réserve que les biens en cause soient neufs.

200

En revanche, l'éligibilité des travaux immobiliers n'est pas systématique. En effet, l'aide fiscale n'a pas pour objet de financer des travaux d'amélioration ou l'entretien d'immeubles. Elle est réservée aux opérations « lourdes » dépassant, par essence, le simple entretien ou la rénovation légère des installations existantes.

Il en est ainsi lorsque les travaux effectués ont pour effet d'apporter une modification importante du gros œuvre ou des aménagements internes de l'immeuble existant qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction.

La rénovation de biens mobiliers n'est pas éligible à l'aide fiscale.

F. Logiciels

210

Par principe, dès lors qu’ils constituent un actif immatériel, les logiciels ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.

Par exception, les logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et qui constituent des éléments indissociables de l'actif immobilisé sont éligibles à l’aide fiscale.

220

Ne sont ainsi retenus dans le champ des dépenses éligibles que certains achats de logiciels, nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et qui sont considérés comme incorporés dans ces investissements. Un logiciel est considéré comme incorporé à une immobilisation lorsqu’il est indissociable de ladite immobilisation et que celle-ci n'est pas en mesure de fonctionner sans l'utilisation de ce logiciel.

Sont au contraire exclus de l’aide fiscale les logiciels nécessaires à l'utilisation de biens d'occasion ou d'autres immobilisations incorporelles ainsi que les logiciels nécessaires à l'utilisation d'investissements affectés à une activité n'ouvrant pas droit à l'aide fiscale.

G. Véhicules de tourisme

230

Le bénéfice de la réduction d’impôt est ouvert aux acquisitions de véhicules de tourisme :

  • strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière ;
  • ou exploités dans le cadre de l'activité de location de véhicules au profit de personnes physiques pour une durée n’excédant pas deux mois (VII-B-2-b § 137 et 138 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-40) ou d'une activité de transport public de voyageurs, lorsque ces véhicules émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre.

Remarque : L’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a restreint le champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, qui s’appliquait jusqu’alors aux acquisitions de véhicules de tourisme strictement indispensables à l’activité de l’exploitant, indépendamment de la nature de l’activité exercée.

Ces dispositions, issues de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, entrent en vigueur au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour les investissements :

  • agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date.

Dans le cadre des schémas locatifs d’investissement, il est admis que la condition tenant au versement d’acomptes s’apprécie au niveau de la société de portage ou, lorsque le bien est acquis par l’exploitant avant sa cession à la société de portage, au niveau de l’exploitant.

235

Les véhicules de tourisme sont définis à l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Pour plus de précisions concernant la définition des véhicules de tourisme, il convient de se reporter au BOI-TFP-TVS-10-20.

Les véhicules de tourisme strictement indispensables à l’exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière sont ceux définis à l’article 23 L quater de l'annexe IV au CGI. Ils s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre cette activité.

Le caractère indispensable du véhicule pour l’exploitation doit être apprécié strictement, et au cas par cas, selon l’activité exercée par l’entreprise.

Ainsi, les véhicules de tourisme utilisés dans le cadre de l’exploitation, mais dont l’entreprise n’a pas la nécessité, soit parce qu’elle pourrait exercer son activité sans le véhicule, soit parce qu’elle pourrait exercer son activité avec un véhicule qui ne serait pas un véhicule de tourisme, ne sont pas admis au bénéfice de la réduction d’impôt.

Il appartient au contribuable de justifier, lorsque l’administration en fera la demande, de la stricte nécessité de l’utilisation du ou des véhicules concernés pour les besoins de l’exploitation.

(240-255)

H. Investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial

260

Les investissements doivent être affectés par le concessionnaire à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans un secteur éligible.

1. Contrat de concession

270

Le service public local doit être exploité par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la collectivité compétente.

Le contrat de concession de service public est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités publiques, les autorités concédantes, confient la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, les concessionnaires, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

Le dispositif s'applique exclusivement aux services publics concédés. Les services publics qui seraient exploités dans le cadre d'un autre contrat sont donc exclus du bénéfice de la mesure. Il en est ainsi notamment des services faisant l'objet d'un contrat de gérance ou de régie intéressée et plus généralement de contrats de prestations de services même si ces prestations sont réalisées dans le cadre d'un service public.

280

Toutefois, il est admis que les investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé puissent ouvrir également droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements affectés à l'exploitation d'une concession de service public.

À cet égard, il est précisé que l'affermage est une convention à durée déterminée par laquelle une personne publique confie à un tiers, le fermier, le droit d'exploiter un service public. Les modalités en sont les suivantes :

  • la personne publique affermante fournit à son cocontractant les moyens nécessaires à l'exploitation du service public ;
  • le fermier verse à la collectivité publique affermante une redevance forfaitaire, en contrepartie du droit d'exploiter le service public ;
  • le fermier gère le service public à ses risques et périls ;
  • le fermier se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers à l'occasion du service rendu.

Il est également admis que l'avantage fiscal soit ouvert au titulaire d'un contrat de partenariat régi par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (abrogée au 1er avril 2016) (partenariats dits « public-privé »), lorsque ce titulaire réalise des investissements sur des terrains dont il a la disposition, y compris si le contrat prévoit l'affectation des biens à la personne publique à la fin du contrat. Pour la condition d'exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2015, il convient de se reporter au I-H-3 § 310.

2. Service public local à caractère industriel et commercial

290

Le service public exploité doit présenter un caractère industriel et commercial. Sont ainsi exclues les activités revêtant un caractère administratif. Pour certaines concessions, qui comprennent à la fois des activités revêtant un caractère administratif et des activités industrielles et commerciales, il convient d'opérer une distinction selon l'affectation des différents ouvrages ou installations. Sont par exemple exclues de l'avantage fiscal les missions d'aménagement, d'entretien et de police des accès et des ouvrages d'un port, qui constituent des services publics administratifs, ou encore la gestion des installations aéroportuaires ayant le caractère d'ouvrages publics, telles que les infrastructures d'enregistrement et de débarquement. Peuvent en revanche bénéficier de l'aide fiscale les outillages affectés à l'exploitation industrielle et commerciale d'un terminal portuaire dans le cadre d'une concession de service public.

Le caractère « local » des services publics s'entend des services dont l'exécution incombe normalement aux territoires, régions, départements, communes et groupements de communes d'outre-mer conformément aux textes en vigueur définissant les compétences des collectivités locales. Sont également concernés les services publics locaux incombant à l'État.

3. Nature des biens et affectation finale

300

Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI précise que la réduction d'impôt s'applique aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, dans des secteurs éligibles.

310

Sont éligibles à l’aide fiscale les investissements :

  • dont l'entreprise concessionnaire est propriétaire et qui répondent aux conditions générales d'éligibilité (I § 10 et suivants). Toutefois, il est précisé que l'aide fiscale peut être applicable lorsque l'entreprise concessionnaire n'est pas juridiquement propriétaire des investissements si ces derniers sont effectivement créés ou acquis par le concessionnaire, inscrits à l'actif de son bilan et amortis par lui. La situation visée est celle des biens dits « de retour » qui reviennent obligatoirement à l'autorité concédante en fin de contrat et qui sont considérés comme lui appartenant ab initio ;
  • affectés à l'exploitation par le concessionnaire pour une durée strictement supérieure à cinq ans. Sont donc exclues les immobilisations fréquemment renouvelées dont la durée d'exploitation est inférieure à cinq ans. De même, les biens dits « de retour » ne peuvent bénéficier de l'avantage fiscal que si leur création ou acquisition intervient plus de cinq ans avant le terme de la concession, date à laquelle les biens reviennent au concédant.

I. Acquisition, installation ou exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable

320

Les investissements relatifs à l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont éligibles à la réduction d’impôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l'énergie, les sources d'énergies renouvelables sont les énergies produites à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.

Ainsi, sous réserve des précisions apportées au I-I § 330, les activités de production d’électricité, de combustibles gazeux, de vapeur et d’air conditionné à partir des énergies renouvelables précitées ouvrent droit au bénéfice du présent dispositif.

Il est précisé que les investissements dédiés au stockage d’énergie (notamment batteries, stations de transfert d’énergie par pompage [STEP], stockages sous forme d’hydrogène) ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Ces systèmes de stockage sont éligibles quel que soit le mode de production d’énergie stockée (solaire, éolien, biomasse, etc.).

330

La réduction d’impôt s’applique aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • les investissements sont réalisés dans un secteur d’activité éligible à la réduction d’impôt ;
  • la production d’électricité est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’entreprise exploitante ;
  • le prix de revient hors taxes de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur à 250 000 €.

Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement ne s’applique pas aux projets d'investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation incluant l'acquisition et l'installation d'équipement portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

Ces dispositions, issues de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent :

  • au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 dans les COM, hors Saint-Martin, et en Nouvelle-Calédonie ;
  • à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’UE pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin.

Remarque : Avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil étaient exclus du champ d’application de l’aide fiscale.

Les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil s'entendent de toutes les installations générant de l'électricité à partir du rayonnement solaire, que l'électricité soit produite en vue de la revente ou en vue de l'auto-consommation de la personne (particulier ou entreprise) productrice, que l'électricité soit obtenue par conversion photovoltaïque ou par concentration de la chaleur solaire.

(340-350)

J. Équipements et pose de câbles sous-marins

360

En application du I ter de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d’impôt s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les DOM et à Saint-Martin, la réduction d’impôt s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023, et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'UE en matière d'aides d’État.

1. Câbles desservant pour la première fois les départements et collectivités d’outre-mer

370

Sont éligibles à la réduction d’impôt les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois un DOM, une COM ou la Nouvelle-Calédonie.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de quatre conditions cumulatives :

  • la pertinence du choix technologique ;
  • l’agrément préalable ;
  • la mise en concurrence préalable des fournisseurs des investissements ;
  • les conditions d’accès des opérateurs de communications électroniques aux capacités offertes par les câbles sous-marins.

a. Pertinence du choix technologique

380

Les investissements afférents aux câbles sous-marins sont éligibles lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

Ainsi, il appartiendra aux personnes concernées de démontrer, si l’administration le demande, que cette solution est la plus adaptée au regard des coûts générés par la pose de câbles sous-marins et de l’efficience de cette technologie comparée à d’autres procédés possibles.

b. Agrément préalable

390

Les investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI. Il s’agit, pour mémoire, des conditions suivantes selon lesquelles l’investissement :

  • présente un intérêt économique pour la collectivité dans laquelle il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
  • poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé ;
  • s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
  • garantit la protection des investisseurs et des tiers.

Pour plus de précisions sur l'agrément préalable, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

c. Mise en concurrence préalable des fournisseurs des investissements

400

Les fournisseurs des investissements éligibles doivent avoir été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité.

d. Conditions d’accès des opérateurs de communications électroniques aux capacités offertes par les câbles sous-marins

410

À l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au I-J-1-b § 390, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'ARCEP dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

S’agissant de cette dernière condition, il est précisé que, même si l’investissement est réalisé dans une collectivité où l’ARCEP n’est pas compétente, il appartiendra à la société exploitante de fournir à l’administration fiscale toutes les informations nécessaires relatives aux conditions techniques et financières permettant aux opérateurs de communications électroniques d’accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin. Ces éléments doivent permettre de déterminer que la société exploitante intervient en toute transparence s’agissant des coûts de l’investissement et des modalités d’utilisation du câble. L’administration pourra refuser l’octroi de l’agrément si elle estime que les éléments fournis ne permettent pas d’atteindre cet objectif

2. Câbles de secours desservant les départements et collectivités d’outre-mer

420

Le I de l’article 199 undecies B du CGI s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant un DOM, une COM ou la Nouvelle-Calédonie.

Un câble de secours s’entend du câble reliant les mêmes points que le câble principal et destiné à pallier les problèmes techniques ou de saturation rencontrés par ce dernier.

Le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des équipements et opérations de pose de ces câbles est subordonnée au respect des conditions mentionnées aux a, b et c du I ter de l’article 199 undecies B du CGI, qui sont décrites au I-J-1-a à d § 380 à 410.

430

Aux termes du I quater du I de l'article 199 undecies B du CGI, la réduction d'impôt s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • l'octroi d'un agrément préalable du ministre chargé du budget ;
  • la mise en concurrence préalable des fournisseurs des investissements ;
  • la navigation du navire sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;
  • la détention par la société exploitante d'une filiale dans un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie ;
  • une exploitation du navire dans les territoires ultramarins.

Le bénéfice de la réduction d'impôt en faveur des navires de croisière neufs s'applique :

  • aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019 ;
  • aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022.

1. Agrément préalable

440

Les investissements mentionnés au premier alinéa du I quater de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI (I-J-1-b § 390).

Pour plus de précisions sur l'agrément préalable, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

2. Mise en concurrence préalable des fournisseurs des investissements

450

Les fournisseurs des investissements éligibles doivent avoir été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité.

3. Pavillon du navire de croisière

460

Le navire doit naviguer sous le pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

4. Détention par la société exploitante d'une filiale dans un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie

470

L'entreprise qui exploite le navire doit détenir une filiale dans un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie.

5. Critères géographiques d’affectation du navire

480

Les navires de croisière de moins de 400 passagers doivent être affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

Dans ce cadre, les investissements doivent répondre aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • le volume annuel d’opérations du navire de croisière doit comprendre au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports de ces territoires, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée.

Pour l’appréciation de la réalisation de ces conditions, il est précisé que la « tête de ligne » constitue le lieu d’embarquement ou de débarquement des croisières.

Le respect de ces conditions pourra notamment être apprécié à l’aide des livres de bord du navire, qui doivent notamment mentionner, conformément aux dispositions du 2.1 de l’article 229-V.19 de l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, les renseignements précis relatifs à la conduite du navire et à sa position.

Remarque : L’article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a assoupli la condition d’affectation exclusive à la navigation dans la zone économique exclusive (ZEE) des DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, initialement prévue par l’article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui était assortie de la possibilité d’une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre État.

Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 s’appliquent aux investissements mis en service dans les DOM et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022 et aux investissements mis en service dans les autres territoires ultramarins au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

L. Navires de pêche

490

L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 étend le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI à l’acquisition ou à la construction de navires de pêche d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres exploités à La Réunion.

Conformément au I quinquies de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d'impôt au titre de ces navires s’applique aux investissements exploités :

  • à La Réunion, lorsque la longueur hors tout du navire est comprise entre douze et quarante mètres ;

Ces dispositions s’appliquent au titre des investissements mis en service à compter du 29 mars 2024, conformément aux dispositions du décret n° 2024-270 du 26 mars 2024 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion et d'une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres.

  • en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, quelle que soit la taille du navire.

Remarque : Les investissements consistant en l’acquisition ou en la construction de navires de pêche réalisés dans les autres DOM et à Saint-Martin sont exclus du champ d’application de la réduction d’impôt.

1. Navires de pêche exploités à La Réunion

500

Le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des navires de pêche exploités à La Réunion est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 199 undecies B du CGI et des règles européennes en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche.

Ainsi, et conformément aux lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture du 23 mars 2023 (communication n° 2023/C 107/01) (PDF - 972 Ko), le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de ces investissements est subordonné au respect de plusieurs conditions cumulatives, et notamment des conditions suivantes :

  • la longueur hors tout des navires de pêche est comprise entre 12 et 40 mètres ;
  • le navire de pêche est conforme aux règles nationales et de l’Union relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail pour le travail à bord des navires de pêche, et aux caractéristiques des navires de pêche ;
  • le bénéficiaire de l’aide fiscale a, à la date de la demande d’aide, son lieu principal d’immatriculation depuis au moins cinq ans dans la région ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé ;
  • le navire reste immatriculé à La Réunion pendant au moins quinze à compter de la date d’octroi de l’aide et débarque l’intégralité de ses captures, pendant cette période, dans une région ultrapériphérique.

2. Navires de pêche exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

510

Le I quinquies de l’article 199 undecies B du CGI s'applique à l’acquisition et à la construction de navires de pêche exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions de droit commun prévues par l’article 199 undecies B du CGI.

II. Localisation des investissements éligibles

A. Investissements réalisés dans les secteurs éligibles hors transport

520

Les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI s'appliquent aux investissements productifs neufs réalisés et exploités exclusivement dans les DOM, les COM et en Nouvelle-Calédonie

B. Investissements réalisés dans le secteur des transports

530

L'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.

540

Les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination d’un DOM, d’une COM ou de la Nouvelle-Calédonie. Les liaisons doivent permettre l’acheminement des passagers ou des marchandises vers ou depuis l’un de ces territoires. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

Remarque : Les liaisons au départ ou à destination d’un DOM, d’une COM ou de la Nouvelle-Calédonie peuvent comporter une ou plusieurs escales hors de ces territoires.

  • des activités de maintenance de ces investissements doivent être réalisées dans l'un de ces DOM, de ces COM ou en Nouvelle-Calédonie. Cette condition implique l’implantation dans ces territoires d’installations permanentes de maintenance par la société de transport ou par ses prestataires.

550

Il est admis que la réduction d'impôt ne soit pas remise en cause si l'investissement effectue des liaisons qui ne sont pas au départ ou à destination d'un DOM, d'une COM ou de la Nouvelle-Calédonie, si celles-ci n'excèdent pas 10 % du total de ces liaisons.