RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux livraisons de jeux de société
Question :
Un jeu de société conçu suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes, commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé d’un livret détaillant les règles du jeu, de séries de cartes imprimées recto/verso, d’un grand plan illustré d’une ville et d’une loupe permettant de se repérer sur le plan, est-il éligible au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux livres aux sens des dispositions du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Les 1 et 2 de l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permettent aux États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services sous réserve que les biens et services en cause soient de ceux mentionnés à l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Le 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 permet l’application du taux réduit de TVA à la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessins ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevées hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou de manière prépondérante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu audible musical ou vidéo.
Le 3° du A de l’article 278-0 bis du CGI, qui transpose en droit interne l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les livraisons portant sur les livres, y compris leur location. Ce taux s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio.
Le I-A § 10 à 60 du BOI-TVA-LIQ-30-10-40 précise que le livre se définit comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. En pratique, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.
L’application du taux réduit de TVA est également étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent.
Le Conseil d’État définit traditionnellement le livre comme un ouvrage qui constitue un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel. Par suite, le Conseil d’État considère que tant pour ce qui concerne la loi fiscale que son interprétation administrative, la fonction principale d’un ouvrage le détermine en tant que livre ou en tant que produit d’une autre nature, y compris lorsqu’il comporte un apport éditorial avéré (CE, décision du 16 juillet 2014, n° 364477, ECLI:FR:CESSR:2014:364477.20140716).
La qualification fiscale de livre reconnue à un ouvrage donné dépend d'une appréciation au cas par cas qui ne saurait être généralisée à des ouvrages présentant des caractéristiques similaires.
Un apport éditorial accessoire doit conduire à refuser la qualification de livre à un ouvrage dès lors que la condition tenant à la reproduction d’une œuvre de l’esprit n’est pas satisfaite.
Ainsi, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit, alors même qu’il constitue un ensemble imprimé, un produit qui se présente avant tout comme un jeu, dont l’apport éditorial, au demeurant accessoire, n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la définition fiscale du livre.
Le taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu pour les livres n’a pas vocation à être appliqué à des produits, tels que les coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de société. Dans ces conditions, ces produits doivent être soumis au taux normal de TVA (CGI, art. 278).
Document lié :
BOI-TVA-LIQ-30-10-40 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Livres