Série / Divisions :
BA-BASE ; BA-LIQ ; BA-SECT
Texte :
Le premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts prévoit, en ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, que le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.
L'article 6 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 étend l'application de ce régime au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l'article L. 121-2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.
Cette disposition s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter de l'année 2023.
Actualité liée :
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Documents liés :
BOI-BA-BASE-30-10-10 : BA – Base d'imposition – Abattements et déductions – Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs – Exploitants concernés
BOI-BA-LIQ-20-10 : BA - Liquidation - Système de la moyenne triennale - Modalités d'imposition des bénéfices et d'exercice de l'option
BOI-BA-SECT-10 : BA - Régimes sectoriels - Exploitations forestières
Signataire des documents liés :
Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale