Série / Division :
CF - CPF
Texte :
Par un arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’obligation de notification incombant à tous les intermédiaires de déclarer aux autorités fiscales nationales certains montages fiscaux transfrontières, prévue par la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (dite directive « DAC 6 »), enfreint le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, tel que garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que les intermédiaires sont, dans la mise en œuvre de cette disposition, informés de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, aff. C-694/20, « Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU c/ Vlaamse Regering », ECLI:EU:C:2022:963).
Par un arrêt du 29 juillet 2024, la CJUE a précisé que cette solution vaut seulement à l’égard des avocats au sens de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiée visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, et non à l’égard des autres professionnels éventuellement habilités à assurer la représentation en justice (CJUE, arrêt du 29 juillet 2024, aff. C-623/22, « Belgian Association of Tax Lawyers, SR, FK, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Orde van Vlaamse Balies, CQ, Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, VH, ZS, NI, EX c/ Premier ministre/Eerste Minister », ECLI:EU:C:2024:639).
Par suite, le 3° du A du I de l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié le 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts (CGI) afin de préciser que les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du CGI lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. L’obligation déclarative incombe alors aux autres intermédiaires, dûment informés par l’avocat dispensé, ou, à défaut, au contribuable lui-même.
Sont également précisées, conformément aux dispositions de l’article 1649 AG du CGI modifiées par le 4° du A du I de l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les obligations d’information auxquelles est tenu l’intermédiaire déclarant à l’égard des personnes physiques concernées par la déclaration en matière de protection des données personnelles.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, soit le 16 février 2025.
Actualité liée :
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Documents liés :
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Signataire des documents liés :
Aurélie Sauzet, Cheffe du bureau Action internationale et transparence fiscale