RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Taux de TVA applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux destinés ou mis à la disposition des établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF
Question :
La présence de logements pour les personnels accompagnants au sein des établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) a-t-elle une incidence sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux livraisons et livraisons à soi-même (LASM) de locaux destinés ou mis à la disposition de ces mêmes établissements ?
Réponse :
Les dispositions de l’article 98 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée n’autorisent les États membres de l’Union européenne (UE) à appliquer un taux réduit de TVA que pour certains biens et services limitativement énumérés.
À cet égard, l’annexe III à la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, qui fixe la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet de l’application d’un taux réduit, mentionne au point 10 « la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu’elle est définie par les États membres de l’UE ; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés ; la location de biens immobiliers à usage résidentiel ».
Ces dispositions sont d’application stricte. Ainsi, le c du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts prévoit que, dans le secteur social et médico-social, le taux réduit de 5,5 % de la TVA est applicable aux livraisons et LASM de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF qui hébergent des personnes handicapées, dès lors que ces établissements agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent.
Sont ainsi concernés les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.
Pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Entrent ainsi dans le champ d’application de la mesure, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements (I-A § 40 du BOI-TVA-IMM-20-10-30).
Par conséquent, les livraisons ou LASM de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein des établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
Document lié :
BOI-TVA-IMM-20-10-30 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons et livraisons à soi-même de locaux d’établissements accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées