Série / Division :
TCA - FIN
Texte :
Le I de l’article 98 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 porte à 0,4 % le taux, prévu au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.
Ce taux s’applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, soit à compter du 1er avril 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 98, II).
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-TCA-FIN-10-30 : TCA - Taxes sur les transactions financières - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités de taxation
Signataire du document lié :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale