Date de début de publication du BOI : 19/11/2025
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000205

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux livraisons successives de produits alimentaires préparés, effectuées entre assujettis à la TVA, préalablement à la vente à emporter au consommateur final

Question :

Une entreprise A commercialise dans des grandes surfaces des produits alimentaires préparés qu’elle acquiert auprès de kiosques exploités par une entreprise franchisée B et installés au sein d’une grande surface exploitée par l’entreprise de distribution C.

Lorsque le client (consommateur final) souhaite acquérir un tel produit dans le kiosque dédié, il paye son achat à la caisse de la grande surface exploitée par l’entreprise de distribution C. Les différentes conditions contractuelles prévoient que plusieurs livraisons ont lieu successivement en un instant de raison entre B et A, entre A et C, et enfin, entre C et le consommateur final.

Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux livraisons successives de ces produits intervenant entre assujettis à la TVA avant la livraison au consommateur final ?

Réponse :

Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, à l’exception de certains produits limitativement énumérés qui relèvent du taux normal.

Par ailleurs, le n de l’article 279 du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exception de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal.

Pour l’application de ce taux réduit, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en créant la catégorie des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, distincte des ventes des autres produits destinés à l’alimentation humaine, le législateur a entendu faire référence aux produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011, ECLI:FR:CC:2011:2011.645.DC).

Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que les dispositions du n de l’article 279 du CGI ne visent que les seules ventes de ces produits au consommateur final, et non les ventes réalisées par des fabricants de produits alimentaires à des distributeurs ou des détaillants (CE, décision du 11 février 2013, n° 357348, ECLI:FR:CESSR:2013:357348.20130211).

Ainsi, les livraisons de produits alimentaires préparés intervenant entre, d’une part, B et A et, d’autre part, A et le distributeur C, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA, dès lors que ces livraisons portent sur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et qu’elles ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés pour une consommation immédiate.

Seule la livraison de ces produits au consommateur final est susceptible de relever du taux réduit de 10 % de la TVA applicable aux ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés pour une consommation immédiate dans les conditions précisées au II § 300 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

Document lié :

BOI-TVA-LIQ-30-10-10 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l’alimentation humaine