Date de début de publication du BOI : 17/09/2025
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000210

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable à certaines prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés

Question :

Quel taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faut-il appliquer à certaines prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) rendues aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ?

Réponse :

Plusieurs taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer aux prestations rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des DMA :

  • d’une part, le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations (code général des impôts [CGI], art. 278-0 bis, M) ;
  • d’autre part, le taux réduit de 10 % s’applique aux prestations de collecte et de traitement des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 279, h).

Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA comprennent notamment les prestations de transport et de transit des déchets, les prestations de transport et de stockage des résidus du traitement et les prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations (I-B-3 § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70 et BOI-ANNX-000481).

Ces dispositifs ne sont en revanche pas susceptibles de s’appliquer à des opérations consistant en des livraisons de biens (II § 200 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70).

1/ S’agissant de l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA

Lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total (III § 150 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-20). 

Si cette valeur n’excède pas ce seuil de 50 %, les fournitures et pièces détachées constituent un élément de la prestation de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA et sont soumises au taux réduit de TVA de cette même prestation.

Dans le cas contraire, il est admis que les fournitures et pièces détachées font l’objet d’une livraison distincte soumise à la TVA au taux qui leur est propre, généralement 20 %, et que la prestation de services relève, selon les situations et toutes conditions par ailleurs réunies, du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % de la TVA. Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à une ventilation de taux de TVA.

2/ S’agissant des prestations de location d’entretien et de réparation des engins de valorisation « matière » des déchets (chargeurs, cribleurs, broyeurs)

Les prestations d’entretien et de réparation de ces engins s’identifient comme des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets (I-B-3 § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70), sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme étant une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Par conséquent, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, en l’espèce la valorisation « matière » (II § 190 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70), elles relèvent de ce même taux réduit. 

3/ S’agissant des prestations de transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost depuis cette même plateforme vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

Pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est rappelé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire (CGI, art. 267, I-2°), ces derniers pouvant être dissociés du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même (II-A § 140 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-10).

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

Toutefois, dans l’hypothèse où le prix du transport constituerait la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur auraient entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relèverait alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

Document lié :

BOI-TVA-LIQ-30-20-70 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Prestations relevant du service public de gestion des déchets des ménages