TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base accordée aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes
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En application du I bis de l’article 293 B du code général des impôts (CGI), les auteurs des œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes bénéficient du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les autres assujettis.
Remarque : Il est toujours permis de renoncer à ce régime en optant pour le paiement de la TVA (III § 210 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-20).
Toutefois, les plafonds de chiffre d’affaires prévus au I de l’article 293 B du CGI ne leur sont pas applicables.
Pour le bénéfice de ce régime, seuls les plafonds de chiffre d’affaires spécifiques à leur secteur d’activité doivent être respectés.
Remarque : Les commentaires du présent document portent sur ces seules spécificités. Pour le champ d’application et les conséquences du régime de la franchise en base de TVA, les commentaires du BOI-TVA-DECLA-40-10 sont applicables aux auteurs, interprètes d’œuvres de l’esprit, ainsi qu’aux artistes du spectacle au même titre que tout autre assujetti.
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Les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes non établis en France peuvent bénéficier du régime de la franchise en base pour leurs opérations réalisées en France, à condition de respecter les plafonds de chiffre d’affaires prévus au I bis de l’article 293 B du CGI, ainsi que le plafond de chiffre d’affaires européen de 100 000 € prévu au 1° du I de l’article 293 B bis du CGI.
Remarque : Les dispositions relatives à ce régime sont commentées au BOI-TVA-DECLA-40-15.
(20-50)
I. Assujettis concernés
A. Auteurs d’œuvres de l’esprit et leurs ayants droit
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L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) définit le principe selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
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L’article L. 113-2 du CPI précise toutefois dans certains cas à qui appartient la propriété de l’œuvre et la titularité des droits :
- l’œuvre composite : l’œuvre composite est l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Elle est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ;
- l’œuvre de collaboration : l’œuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle est la propriété commune des auteurs. De plus, lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune :
- l’œuvre audiovisuelle (dont l’œuvre cinématographique) est une œuvre de collaboration pour laquelle la loi répute être co-auteurs : les auteurs du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales spécialement réalisées pour l’œuvre ainsi que le réalisateur ;
- l’œuvre radiophonique est également une œuvre de collaboration ;
- l’œuvre collective : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
La jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de pluralité de créateurs, considère l’œuvre collective comme l’exception et l’œuvre de collaboration comme le régime de droit commun.
Les encyclopédies et les dictionnaires sont des exemples d’œuvres collectives.
Remarque : L’auteur d’une œuvre de l’esprit ne peut être une personne morale que dans le cas d’une œuvre collective.
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N’ont pas la qualité d’auteur :
- l’éditeur qui est la personne ayant acquis de l’auteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ;
- le producteur de phonogrammes qui est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ;
- le producteur de vidéogrammes qui est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non ;
- les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles ;
- les marchands d’œuvres d’art et les galeries d’art ;
- les intermédiaires (agents littéraires et artistiques, courtiers, etc.).
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Les directeurs de collection revêtent la qualité d’auteur selon leur degré de participation aux ouvrages publiés, une telle implication étant appréciée en tenant compte des circonstances de droit ou de fait. Par ailleurs, la jurisprudence considère que la collection elle-même n’est pas une œuvre de l’esprit.
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Les ayants droit et les conjoints survivants d’auteur bénéficient également de la franchise prévue au B du I bis de l’article 293 B du CGI pour l’exploitation des droits qu’ils détiennent et la livraison des œuvres de leur ascendant ou conjoint décédé sous réserve qu’ils ne les aient pas acquises en vue de la vente.
B. Artistes-interprètes et leurs ayants droit
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L’article L. 212-1 du CPI définit l’artiste-interprète ou exécutant, à l’exclusion de l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels, comme la personne qui chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
L’article L. 212-3 du CPI confère des « droits voisins du droit d’auteur » aux artistes-interprètes :
- le droit d’autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ;
- le droit à rémunération pour copie privée ;
- le droit à une rémunération dite « équitable ».
L’article L. 211-4 du CPI dispose que la durée de ces droits est de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de l’interprétation de l’œuvre. Si l’artiste-interprète décède au cours de la période de protection, alors les droits reviennent à ses héritiers.
Dans la majorité des cas, la gestion des droits des artistes-interprètes est collective et assurée par des organismes de gestion collective.
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Bénéficient de la franchise du B du I bis de l’article 293 B du CGI les personnes qui répondent à la définition de l’artiste-interprète ainsi que leurs ayants droit.
II. Plafonds spécifiques applicables aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes
A. Franchise relative à leurs activités artistiques
1. Opérations des auteurs d’œuvres de l’esprit
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Les opérations concernées sont les livraisons de biens et les cessions de droits portant sur des œuvres de l’esprit à l’exclusion des œuvres d’architecture et des logiciels.
a. Nature des œuvres
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Les œuvres doivent présenter les caractéristiques d’une création artistique et porter l’empreinte de la personnalité de l’artiste.
Sous cette condition, il est notamment possible de citer :
- les œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ;
- les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
- les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les œuvres audiovisuelles consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non :
- les œuvres cinématographiques ;
- les œuvres télévisuelles et vidéographiques ;
- les œuvres radiophoniques ;
- les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirques et les pantomimes ;
- les œuvres graphiques ou plastiques ;
- les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques et typographiques ;
- les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de procédés analogues à la photographie. Seules les photographies qui mettent en évidence les efforts personnels de l’artiste pour réaliser une œuvre d’art sont des œuvres de l’esprit. À cet égard, le 7° du II de l’article 98 A de l’annexe III au CGI précise que sont considérées comme des œuvres d’art, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Les photographies d’identité notamment n’entrent pas dans cette catégorie ;
- les œuvres des arts appliqués. Entrent dans cette catégorie d’œuvres de l’esprit les productions suivantes :
- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui ;
- émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés, et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie. Il en est de même pour les dessins de mode, de papier de tenture de tapisseries lorsqu’ils constituent une création originale.
Peuvent également être considérées comme des œuvres des arts appliqués les productions qui, sans être mentionnées dans cette énumération, remplissent les conditions suivantes :
- elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu’elles soient numérotées lorsqu’elles sont produites en plusieurs exemplaires ;
- elles dénotent de la part de leur auteur l’intention de réaliser une œuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Les productions d’objets utilitaires par nature (production de l’artisanat d’art telles que assiettes peintes, tissus, vêtements, mobilier, instruments de musique, bijoux, etc.) ne peuvent être considérées comme des œuvres des arts appliqués que s’il apparaît qu’elles constituent le support d’une création artistique et n’ont aucune vocation à être utilisés en fonction de leurs caractéristiques apparentes ;
- les illustrations, cartes géographiques ainsi que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou aux sciences ;
Il est rappelé que les relevés topographiques effectués par les géomètres-experts ne remplissent pas la condition d’originalité nécessaire à la reconnaissance d’une œuvre de l’esprit (RM Pinte n° 58838, JO AN du 28 janvier 1985, p. 364 [PDF - 6,78 Mo]).
- les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit ;
- les anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
b. Livraisons d’œuvres
150
Seule la commercialisation de la propre production de l’artiste bénéficie de la franchise à l’exclusion de la vente d’œuvres d’autres personnes, l’artiste se comportant dans ce dernier cas comme un négociant en œuvres d’art.
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La franchise ne concerne d’ailleurs que les ventes d’œuvres qui ont été exécutées de la main même de l’artiste par opposition aux reproductions qui ne nécessitent pas son intervention. Toutefois, les reproductions en nombre limité peuvent être reconnues comme des œuvres originales conformément à la pratique et la jurisprudence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il est donc indispensable que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu’elles soient numérotées lorsqu’elles sont produites en plusieurs exemplaires.
c. Cessions de droits
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La franchise s’applique aux rémunérations perçues par les auteurs d’œuvres de l’esprit à raison de l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. Il s’agit :
- du droit de représentation ;
- du droit de reproduction.
Remarque : S’agissant des œuvres de commande, les opérations qualifiées de cession de droits ou de livraison d’œuvre (ou admises au même régime) exposées au III § 110 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-40 bénéficient de la franchise prévue au B du I bis de l’article 293 B du CGI.
2. Opérations des artistes-interprètes
180
La franchise s’applique aux rémunérations perçues par les artistes-interprètes à raison de l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
Il en va ainsi de la rémunération perçue au titre du droit d’autoriser.
B. Plafonds de chiffre d’affaires
1. Plafonds applicables
190
Seuls les auteurs ou artistes-interprètes qui réalisent au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires relatif aux prestations relevant de leur activité artistique, activité dite « cœur de métier », inférieur au plafond de 50 000 € prévu au A du I bis de l’article 293 B du CGI, peuvent bénéficier de la franchise en base. En cours d’année, pour ces mêmes opérations, le régime de la franchise en base cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel de 55 000 € est atteint.
2. Opérations à retenir
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Le montant de chiffre d’affaires généré par les opérations mentionnées au B du I bis de l’article 293 B du CGI comprend les recettes réalisées par les auteurs ou les artistes-interprètes dans le cadre de l’activité de livraison d’œuvres et de cession de droits définie au II-A § 130 à 180.
Si un assujetti cumule l’activité d’auteur et celle d’artiste-interprète, le plafond de chiffre d’affaires s’apprécie toutes opérations confondues, la franchise concernant l’ensemble des opérations.
210
Le chiffre d’affaires à retenir comprend les recettes retirées :
- de l’ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;
- des opérations d’exportation et les prestations de services non soumises à la TVA par application des règles de territorialité.
En revanche, il ne comprend pas :
- les sommes perçues au titre du droit de suite ;
- les sommes perçues au titre du droit à rémunération pour copie privée ;
- les sommes perçues au titre du droit à rémunération équitable ;
- les recettes de caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l’actif immobilisé ;
- les livraisons à soi-même.
Remarque : Le droit à la rémunération pour copie privée et le droit à rémunération dite « équitable » ne devant pas être soumis à la TVA par les auteurs ou artistes-interprètes, ils sont exclus du calcul du chiffre d’affaires à retenir. Pour plus de précisions sur le non-assujettissement de ces sommes, il convient de se reporter au I-D-4 § 175 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 et au II-C § 260 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.
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Les assujettis sont tenus de retenir les recettes effectivement encaissées, y compris les sommes ultérieurement rétrocédées visées au II-B-3 § 230 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-30. Toutefois, s’ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial, ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des opérations réalisées qu’elles aient ou non donné lieu à encaissement.
3. Cas particuliers
1° Début d’activité
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Pour les auteurs ou artistes-interprètes ayant débuté leur activité en cours d’année sans avoir opté pour le paiement de la TVA, les plafonds prévus pour bénéficier de la franchise à la TVA sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date de début d’activité (II-B-5-a § 285 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10).
À titre de règle pratique, cet ajustement des plafonds de chiffre d’affaires est effectué en fonction du nombre de jours d’activité par rapport au nombre de 365.
2° Exercice de l’activité dans le cadre de sociétés de fait, de sociétés en participation ou d’associations revêtant la qualité de redevable
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Pour les sociétés et les associations, il convient de retenir le chiffre d’affaires réalisé par la personne morale ou le groupement redevable et non pas la part revenant à chacun des membres.
C. Franchise relative aux opérations autres que des livraisons de leurs œuvres et les cessions de droits
250
Pour les opérations découlant de leurs activités annexes, autrement dit celles ne relevant de leur activité artistique, les auteurs ou artistes-interprètes bénéficient de la franchise en base s’ils réalisent au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires n’excédant pas le plafond de 35 000 € prévu au A du I bis de l’article 293 B du CGI. En cours d’année, pour ces mêmes opérations, le régime de la franchise en base cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel de 38 500 € est dépassé.
Remarque : Le régime de la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle l’un des plafonds est atteint.
Les activités annexes des auteurs ou artistes-interprètes incluent notamment :
- les prestations de publicité comme la cession par un auteur du droit d’utiliser son image ;
- les prestations de conseil ;
- les ventes de biens qui ne présentent pas les caractéristiques d’une œuvre de l’esprit ;
- les ventes des exemplaires d’une œuvre par un auteur-éditeur lorsque ces exemplaires ne remplissent pas les conditions posées au II-A-1-b § 150 et 160.