TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Livraison et installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 22 octobre 2025 au 1er décembre 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % sur la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères définis par arrêté (code général des impôts [CGI], art. 278-0 bis, P).
Remarque : Ce taux réduit traduit l’exercice par la France de la faculté prévue au point 10 quater de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, concernant la livraison et l’installation de panneaux solaires.
Le dispositif législatif prévoyant l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % s’applique à compter du 1er octobre 2025.
En conséquence, sont devenus caducs les commentaires doctrinaux et prises de positions formelles qui admettent, sous certaines conditions, une application du taux réduit de 10 % aux travaux portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques en tant que travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien concernant des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
Toutefois, afin de tenir compte des délais d’adaptation nécessaires, il est admis que, pour les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu, soit à un acompte, soit à une offre de financement avant le 1er janvier 2026, les assujettis puissent continuer à se prévaloir des commentaires administratifs mentionnés au III-B-2 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20201223 dans sa rédaction antérieure à la présente publication et des autres prises de positions opposables au 30 septembre 2025. Lorsque cette condition est remplie, la circonstance que les travaux soient effectués ultérieurement (par exemple, au cours de l’année 2026) est sans incidence pour l’application du taux réduit de la TVA de 10 %.
I. Équipements éligibles au taux réduit de 5,5 %
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Afin de bénéficier du taux réduit de 5,5 % prévu au P de l’article 278-0 bis du CGI, les équipements de production d’électricité livrés ou installés doivent utiliser l’énergie radiative du soleil et être d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. Cette condition de puissance est appréciée individuellement pour chaque équipement livré ou installé.
De plus, la conception et les caractéristiques de ces équipements doivent répondre aux critères prévus par l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts et codifiés à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI.
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Conformément au 1 de l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, les équipements bénéficiant du taux réduit de 5,5 % sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :
- le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kgCO2 eq/ kWc ;
- la quantité d’argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;
- la teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
- la teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 %.
Pour l’application de ces dispositions, le bilan carbone, la quantité d’argent et les teneurs de plomb et de cadmium sont évalués conformément à la méthodologie définie à l’annexe de l’arrêté du 8 septembre 2025 (CGI, ann. IV, art. 30-0 E, 2).
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De plus, aux termes du e du 1 de l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, ces équipements doivent être associés à un système gestionnaire d’énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
Pour bénéficier du taux réduit, un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doit donc intégrer un tel système, ou être commercialisé au sein d’une offre unique comprenant ce système.
II. Opérations éligibles au taux réduit de 5,5 %
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La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont également susceptibles de bénéficier du taux réduit prévu au P de l’article 278-0 bis du CGI.
Une prestation d’installation doit porter sur un ou des équipements qui satisfont à l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Il n’est toutefois pas nécessaire que ces équipements soient fournis par l’installateur. Cette prestation doit être réalisée dans des locaux affectés, ou destinés à être affectés à l’issue de leur construction, à un usage d’habitation, tels qu’exposés au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10.
III. Conséquence de la réalisation d’opérations relevant de taux de TVA différents
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Conformément au I de l’article 257 ter du CGI, issu de l’article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
Toutefois, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Par ailleurs, en application de l’article 278-0 du CGI, lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
Ainsi, lorsque des livraisons d’équipements passibles de taux de TVA différents ou lorsque des frais d’installation se rapportant à des équipements passibles de taux différents doivent être considérés comme une prestation économique indissociable, cette dernière constitue une opération unique relevant d’un seul et même taux de TVA. Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix appliqué, il convient de procéder en deux temps :
- dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier, parmi l’ensemble des éléments auxquels le consommateur peut accéder, ceux qui sont accessoires, c’est-à-dire ceux qui ne constituent pas, pour les clients, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des autres prestations, ou qui présentent un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre ;
- dans un second temps, il est retenu le taux le plus élevé parmi les éléments qui ne peuvent être considérés comme accessoires.
L’identification des éléments qui sont accessoires, et de ceux qui ne le sont pas, est réalisée dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, en tenant compte de l’importance qualitative et quantitative de ces éléments ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
La mise en œuvre de ces principes est détaillée aux BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants.
Exemple 1 : Un installateur propose une prestation comprenant la fourniture et l’installation couplée d’un panneau solaire et d’un système de gestionnaire d’énergie.
Une telle prestation constitue une opération unique du point de vue du consommateur, qui recherche l’ensemble de ces éléments combinés.
Au sein de cette opération unique, le panneau solaire et son installation sont des éléments susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 %.
Par ailleurs, la livraison et l’installation du système gestionnaire d’énergie n’a pas de finalité autonome du point de vue du consommateur moyen, mais une fonction auxiliaire. De plus, la valeur de ce système est marginale par rapport au coût du panneau. Dans ces conditions, la livraison et l’installation du système gestionnaire d’énergie doivent être considérées comme accessoires à la livraison et l’installation du panneau solaire et se voir appliquer le même régime fiscal.
Partant, le taux réduit de 5,5 % sera applicable à l’ensemble de cette opération unique.
Exemple 2 : Un installateur propose une prestation comprenant la fourniture et l’installation d’un panneau solaire couplé à une batterie. Ces équipements sont également fournis et facturés par l’installateur dans le cadre de sa prestation.
Une telle prestation constitue une opération unique du point de vue du consommateur, qui recherche l’ensemble de ces éléments combinés.
Au sein de cette opération unique, le panneau solaire et son installation sont des éléments susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 %. En revanche, la livraison et l’installation de la batterie sont soumis au taux normal. Or, eu égard à la valeur de la batterie, celle-ci ne peut être considérée comme l’accessoire du panneau.
En présence d’un élément non accessoire soumis au taux normal de la taxe, cette prestation doit donc être soumise au taux de 20 %.
Exemple 3 : Une entreprise commercialise un ensemble de trois éléments, lesquels ne peuvent être acquis séparément, composé d’un panneau solaire, d’un onduleur et d’une batterie destinés à être connectés.
En achetant un tel ensemble, le consommateur recherche spécifiquement la combinaison de ces éléments complémentaires. Cette combinaison ayant un intérêt propre pour le consommateur, la vente de l’ensemble commercialisé doit être considérée comme une opération unique du point de vue de la TVA, devant être soumise à un seul et même taux.
Au sein de cette opération unique, l’onduleur n’a pas de finalité autonome du point de vue du consommateur moyen mais permet, techniquement, l’utilisation du panneau solaire. De plus, sa valeur est marginale par rapport au coût du panneau. Dans ces conditions, l’onduleur doit être considéré comme un accessoire du panneau solaire avec lequel il est cédé et se voir appliquer le même régime fiscal que ce dernier.
En revanche, la batterie dont la valeur ne peut être considérée comme marginale par rapport au panneau, est un élément non accessoire de l’opération. De plus, cet équipement ne bénéficie d’aucun taux réduit.
En présence d’un élément non accessoire soumis au taux normal de la taxe, l’ensemble ainsi commercialisé relève du taux de 20 %.
Remarque : En revanche, dans l’hypothèse où ces éléments sont commercialisés séparément les uns des autres, en dehors de toute vente en lot, la vente de chaque élément suit le régime qui lui est propre. Dans l’hypothèse où l’acquisition conjointe donne lieu à une remise, une analyse au cas par cas est nécessaire (III-B-1 § 170 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).