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Date de début de publication du BOI : 11/03/2026
Identifiant juridique : BOI-RES-TCA-000259

RES - Taxes sur le chiffre d’affaires - Taxe générale sur les activités polluantes - Tarifs applicables aux déchets non dangereux dont la réception est admise dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux

Question :

L’article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 transfère, à compter du 1er mars 2026, dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets, auparavant prévue au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes (C. douanes).

Au regard de ces nouvelles dispositions, quels tarifs s’appliquent, à compter du 1er mars 2026, aux déchets non dangereux dont la réception est admise dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ?

Réponse :

En application de l’article 266 nonies du C. douanes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2026, les déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux et les déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux sont soumis, sous réserve des exemptions applicables, aux tarifs de la TGAP prévus respectivement aux deuxième et troisième lignes du tableau du B du 1 de ce même article 266 nonies du C. douanes. La dangerosité de ces déchets est sans incidence.

Le transfert dans le code des impositions sur les biens et services, à compter du 1er mars 2026, de la composante de la TGAP portant sur les déchets ne modifie pas cette règle.

Cette composante est désormais scindée en trois taxes :

  • la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers ;
  • la taxe sur les déchets mis en décharge ;
  • la taxe sur les déchets incinérés.

En ce qui concerne la taxe sur les déchets mis en décharge et la taxe sur les déchets incinérés, les tarifs sont respectivement fixés à l’article L. 433‑57 du CIBS et à l’article L. 433‑86 du CIBS.

Pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation autorisée :

  • de stockage de déchets dangereux, le tarif applicable est celui de la taxe sur les déchets mis en décharge prévu à la troisième ligne du tableau de l’article L. 433‑57 du CIBS, lorsque la réception est conforme aux règles d’admission des déchets dans cette installation ;
  • de traitement thermique de déchets dangereux, le tarif applicable est celui de la taxe sur les déchets incinérés prévu à la quatrième ligne du tableau de l’article L. 433‑86 du CIBS, lorsque la réception est conforme aux règles d’admission des déchets dans cette installation.

Ainsi, tant que la réception est conforme aux règles d’admission des déchets dans une installation, la dangerosité des déchets est sans incidence sur le tarif applicable, lequel est fondé sur la qualification de cette installation.

Document lié :

BOI-TCA-POLL-40-30 : TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Calcul de l’impôt à payer