Date de début de publication du BOI : 10/04/2024
Identifiant juridique : BOI-TCA-POLL-40-30

TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Calcul de l'impôt à payer

Actualité liée : 10/04/2024 : TCA - Consultation publique - Taxe générale sur les activités polluantes - Aménagement de la taxe (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 102 à 104) - Mise à jour suite à consultation publique du 22 novembre 2023

Les commentaires contenus au II-B-2 § 230 à 300 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 avril 2024 au 10 mai 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

1

La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets est calculée dans les conditions exposées par le présent chapitre.

Remarque : S'agissant de l'application de la composante de la TGAP aux déchets radioactifs métalliques, il convient de se reporter au IV § 90 et 100 du BOI-TCA-POLL-40-50.

I. Base d’imposition

10

Conformément au 1 de l’article 266 octies du code des douanes (C. douanes), l’assiette de la composante de la TGAP portant sur les déchets est constituée par la masse, exprimée en tonne, des déchets taxables réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique ou qui sont transférés en dehors du territoire de taxation (BOI-TCA-POLL-40-10-10), en excluant les volumes ou installations relevant d'une exemption (BOI-TCA-POLL-40-10-20).

20

La masse des agents stabilisateurs et des réactifs ajoutés aux déchets n'est pas prise en compte dans le calcul de l’assiette de la composante de la TGAP lorsque cette masse est précisément déterminée et justifiée.

30

La masse des déchets réexpédiés par le redevable, et qui ne font donc l’objet ni d’un traitement thermique ni d’un stockage, est également déduite de l’assiette de la taxe. Il en est de même des déchets réexpédiés après avoir faire l'objet d'un traitement thermique en vue de leur séchage ou de leur régénération.

Remarque : Inversement, ne sont pas déduits les résidus d'une opération de combustion même lorsqu'ils sont réexpédiés. Le traitement de ces résidus réexpédiés dans une autre installation est toutefois susceptible de bénéficier d'une exemption s'ils sont recyclés (I-A-1 § 30 du BOI-TCA-POLL-40-10-20) ou non valorisables (I-C-1 § 190 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20).

Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l’installation.

Remarque 1 : La masse des déchets qui ont franchi la limite de l’installation et sont ensuite réorientés vers une autre installation pour traitement thermique ou pour stockage du fait d'un évènement particulier (panne, grève, arrêt technique, limite de la capacité atteinte, etc.) n'est pas comprise dans la base d'imposition.

Remarque 2 : À condition que l'installation soit autorisée à réaliser une opération de tri, par exemple par arrêté préfectoral, la masse des déchets réexpédiés après une telle opération de tri sur place est déduite de la masse totale de déchets réceptionnés.

Le redevable fait alors apparaître les sorties de déchets de l'installation assujettie dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. Il mentionne dans ce registre la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci.

Remarque : En parallèle, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation selon la nomenclature des installations classées fait apparaître distinctement l'opération de traitement effectuée au sein de ladite installation, y compris la réexpédition de déchets, dans le registre prévu aux articles 1er, 2, 6 et 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres des déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement.

II. Tarifs

A. Principes généraux

40

Les tarifs de la composante de la TGAP portant sur les déchets sont fixés à l’article 266 nonies du C. douanes.

Ils diffèrent en fonction :

  • de la nature de l'installation au sein de laquelle sont réceptionnés les déchets (installation de stockage des déchets ou installation de traitement thermique des déchets) ;
  • du caractère dangereux ou non dangereux des déchets.

Pour l’ensemble de ces déchets, le barème de la taxe est détaillé au BOI-BAREME-000039.

50

Les tarifs de la composante de la TGAP sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

En ce qui concerne les déchets non dangereux, les tarifs annuels sont établis par le législateur selon une trajectoire croissante jusqu'en 2025. L'indexation sur l'inflation ne s'applique pas pendant cette période.

À l’issue de cette trajectoire, un tarif unique s'appliquera à toutes les installations de stockage des déchets non dangereux qui sont soumises à autorisation. En revanche, des différences de tarif seront maintenues entre les installations de traitement thermique de déchets non dangereux.

À compter du 1er janvier 2026, l'indexation annuelle des tarifs sur l'inflation est opérée dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

60

Dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, les tarifs de la composante de la TGAP font l’objet, en application du i du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, de tarifs spécifiques ou de réfactions par rapport aux tarifs prévus sur le territoire de la métropole.

Le barème des réfactions et des tarifs spécifiques est détaillé au IV § 60 du BOI-BAREME-000039.

70

Les personnes qui transfèrent des déchets, dangereux ou non dangereux, vers des installations de stockage ou de traitement thermique situées hors du territoire de taxation doivent acquitter le même tarif au tonnage de déchets transférés que celui qui serait appliqué dans le territoire de taxation si ces déchets y avaient été réceptionnés dans une installation présentant les mêmes caractéristiques.

80

Le A-0 du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes prévoit un tarif majoré visant à inciter au respect de la réglementation. Ainsi, relèvent du tarif le plus élevé prévu pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets dangereux ou non dangereux, majoré de 110 € par tonne :

  • la réception de déchets dans des installations non autorisées ;
  • la réception de déchets effectuée en méconnaissance des conditions réglementaires d’exploitation ou des prescriptions de l’autorisation (nature et origine des déchets, réception après la date limite d’exploitation, dépassement des quantités autorisées, déchets interdits en application de l’arrêté préfectoral, etc.) ;
  • le transfert des déchets dangereux ou non dangereux vers une installation hors du territoire de taxation et qui y sont réceptionnés en méconnaissance des réglementations locales d'effet équivalent.

90

Pour l'application du II-A § 80, le tarif le plus élevé est prévu :

  • s'agissant respectivement d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, à la ligne E du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes ou à la ligne I du tableau du b du A du 1 du même article 266 nonies du C. douanes ;

Remarque : À partir du 1er janvier 2025, le tarif le plus élevé prévu pour une installation de stockage de déchets non dangereux est prévu au a du A de l'article 266 nonies du C. douanes. Il inclut la majoration mentionnée au II-B-2-b § 290 et 300.

  • s'agissant respectivement d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux, à la deuxième ou la troisième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes.

B. Installations de stockage de déchets non dangereux

1. Tarifs applicables jusqu'au 31 décembre 2024

100

Le tarif figurant au E du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes constitue le tarif normal applicable aux installations de stockage de déchets non dangereux qui ne bénéficient d’aucun tarif réduit. Pour les installations de stockage des déchets non dangereux soumises à autorisation, trois tarifs réduits sont prévus.

Ces tarifs réduits s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024. À compter du 1er janvier 2025, toutes les installations autorisées de stockage de déchets non dangereux seront soumises au même tarif, quel que soit leur capacité à valoriser le biogaz qu’elles captent (II-B-2 § 230 et suivants).

a. Tarif réduit applicable aux installations de stockage de déchets non dangereux réalisant une valorisation énergétique de plus de75 % du biogaz capté

110

En application de la ligne B du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, les installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté bénéficient d’un tarif réduit.

Le biogaz est issu du processus de décomposition des déchets organiques biodégradables. Il est composé de méthane, en majorité, et d'autres gaz. Sa production varie en fonction de la nature des déchets, de leurs conditions de dégradation et de leur vieillissement.

Remarque : Pour optimiser la production de biogaz, différentes solutions techniques peuvent être mises en œuvre dont l’efficacité dépend de la conception du réseau de captage du biogaz et des performances de la couverture finale des déchets.

120

Conformément au e du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, le tarif réduit, conditionné à la valorisation énergétique du biogaz capté, s’applique aux seuls tonnages des déchets qui sont susceptibles de produire du biogaz (arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, ann. I) et qui sont donc mentionnés en tant que tels sur le registre prévu au I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement (C. envir.).

Ces déchets doivent, en outre, être réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique à plus de 75 % du biogaz capté.

Ainsi, pour le calcul de la taxe, un redevable qui met en service des équipements assurant la valorisation du biogaz à 75 % au titre de l’année N, notifie au préfet cette mise en service et conserve ce document à l’appui de sa déclaration.

Lors du dépôt de la déclaration annuelle de la composante de la TGAP afférente à l’année N, le redevable applique le tarif réduit au tonnage de déchets réceptionnés entre la date de notification de la mise en service des équipements et le 31 décembre de l’année N, dès lors que l’installation au titre de cette période remplit les conditions pour l’application du tarif réduit.

130

En application de l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2017, le taux « Ve » de valorisation énergétique du biogaz capté, utilisé pour déterminer si le seuil de 75 % est dépassé, est calculé selon la formule suivante :

« Ve = Qgv / Qgc »

où « Qgv » est égale à la quantité de biogaz valorisé exprimée en mètres cubes et « Qgc » est égale à la quantité de biogaz capté exprimée en mètres cubes. La quantité « Qgv » est égale à la somme des volumes de biogaz qui font l’objet d’une valorisation énergétique effective, y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectés dans le dispositif d’épuration du biogaz se situant en amont du point d’injection dans les réseaux de gaz naturel.

Lorsque ce taux « Ve » de valorisation énergétique du biogaz capté par une installation de stockage de déchets non dangereux est supérieure à 75 %, cette installation peut bénéficier du tarif réduit indiqué à la ligne B du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes.

140

Par ailleurs, en application de l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2017, les quantités de gaz valorisé « Qgv » et de gaz capté « Qgc » sont obtenues par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure (compteurs homologués) conformément aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.

Dans ce cadre, il doit, d’une part, être utilisé des appareils de mesure conformes à un modèle approuvé ou à un certificat d’approbation CE de modèle et, d’autre part, être respecté la périodicité réglementaire relative au contrôle des instruments de mesure.

En outre, dans l’hypothèse où, eu égard au caractère corrosif du biogaz, les approbations ne couvriraient pas l’utilisation du compteur pour ce produit, il convient alors de respecter les conditions suivantes :

  • le compteur doit avoir fait l’objet d’un étalonnage avant installation sur site au moyen d’un gaz de qualité comparable ;
  • le compteur doit faire l’objet d’un contrat de maintenance comportant au moins une visite annuelle ;
  • et le compteur doit être soumis à un contrôle métrologique périodique spécifié par le constructeur.

Toutefois, pour un exploitant en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, cette obligation ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2024 conformément à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes.

Pour justifier la commande d’un compteur homologué ou la démarche d’homologation, l’exploitant de l’installation tient à disposition les bons de commandes (accompagnés des factures correspondantes) ou une attestation datée et dûment signée par lui-même et par l’organisme prestataire de l’homologation des compteurs installés sur le site. En revanche, un devis signé ne peut attester une telle démarche.

b. Tarif réduit applicable aux installations de stockage de déchets non dangereux exploitées en mode bioréacteur réalisant une valorisation du biogaz capté

1° Installations et types de déchets ouvrant droit au tarif réduit

150

Conformément à la ligne C du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, les installations autorisées de stockage des déchets non dangereux bénéficient d’un tarif réduit si elles sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté.

La gestion en mode bioréacteur est un dispositif technique permettant d’optimiser la production de biogaz en accélérant les processus de dégradation et de stabilisation des déchets dans une enceinte confinée. En pratique, des déchets non dangereux sont placés dans un casier couvert au sein duquel la dégradation des déchets en fonction de leur nature va être accélérée par la maîtrise de l’activité microbienne, de l’humidité avec la recirculation des lixiviats dans la masse des déchets, et de la température.

Remarque : Les lixiviats sont des jus produits sous l'action conjuguée de l'eau de pluie et de la fermentation des déchets mis en installation de stockage ; ils s'écoulent du casier ou sont contenus dans celui-ci.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, un casier est exploité en mode bioréacteur quand il est équipé d'un système de captage du biogaz, mis en place dès le début de la production de biogaz, et d'un système de recirculation des lixiviats.

160

Aux termes du e du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, ce tarif réduit ne peut bénéficier qu’à une installation répondant aux conditions suivantes :

  • elle est, dès sa construction, équipée des dispositifs techniques nécessaires pour le captage du biogaz (qui fait l’objet d’une valorisation énergétique) et pour la recirculation des lixiviats ;
  • la durée d’exploitation du casier ou de la subdivision du casier n'excède pas 24 mois à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier.

170

Le tarif réduit s'applique alors aux tonnages des déchets susceptibles de produire du biogaz qui sont réceptionnés dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz dans un casier ou une subdivision de casier. Ces déchets relèvent d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I de l’arrêté du 28 décembre 2017.

L’article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2017 précise que seuls sont éligibles les casiers ou subdivisions de casiers exploités en mode bioréacteur qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés ;
  • les lixiviats réinjectés proviennent de l'installation de stockage ;
  • ne sont pas réinjectés des eaux de ruissellement.
2° Conditions d'application temporelles

180

Le tarif réduit s'applique aux réceptions de déchets intervenant à compter de la date de mise en service du bioréacteur.

Le redevable conserve le document justifiant de cette date de mise en service.

190

Le tarif réduit est subordonné au respect dans la durée des conditions d'exploitation du bioréacteur. En cas de non-respect de ces conditions postérieurement à la réception des déchets dans les casiers ou subdivisions de casiers en cause, le tarif réduit initialement appliqué est donc remis en cause au bénéfice du tarif normal. Tel est notamment le cas lorsque l'exploitation continue au-delà du délai limite de 24 mois.

Dans ces situations, l’exploitant est tenu de verser, à l'occasion de la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'exploitation ne respecte plus les conditions, le complément d’impôt égal à la différence entre le montant de la taxe effectivement acquittée sur les réceptions intervenues depuis la mise en service et le montant de la composante de la TGAP réellement dû, tel qu’il résulte de l’application du tarif normal.

Remarque : La déclaration et le paiement de ce supplément sont réalisés auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le redevable même lorsque tout ou partie du tarif réduit remis en cause a été appliqué à des réceptions antérieures au 1er janvier 2021 et donc déclaré et acquitté auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

200

Exemple : Une installation de stockage de déchets non dangereux ouvre le 1er septembre 2020 un casier exploité selon la méthode du bioréacteur. L’installation réceptionne 1 000 tonnes de déchets entre la mise en service et le 31 décembre 2020, 8 000 tonnes en 2021 et 9 000 tonnes entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022. La durée totale de l’installation est donc de 27 mois.

Dans sa déclaration déposée en 2021 au titre de l’année 2020, le redevable déclare au tarif réduit les tonnages de déchets réceptionnés dans le casier du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.

Dans sa déclaration déposée en 2022 au titre de l’année 2021, il déclare les déchets réceptionnés dans le casier au titre de cette année 2021 au tarif réduit applicable à ces réceptions.

Dans sa déclaration déposée en 2023 au titre de l’année 2022 qui est l’année au cours de laquelle le dépassement de délai est intervenu, le redevable doit :

  • déclarer l’ensemble des réceptions effectuées au cours de l’année 2022 au tarif normal ; et
  • rectifier le montant de la composante de la TGAP acquittée au titre des années 2020 et 2021 sur la totalité des déchets réceptionnés au cours de cette période dans l’installation en cause.

c. Tarif réduit applicable aux installations de stockage de déchets non dangereux remplissant à la fois les critères du a et du b du présent II-B-1

210

L’installation doit remplir à la fois les critères afférents aux installations valorisant le biogaz à 75 % et ceux applicables aux bioréacteurs respectivement prévus au II-B-1-a § 110 et suivants et au II-B-1-b § 150 et suivants.

220

Le non-respect des conditions d'exploitation en mode bioréacteur entraîne le paiement du complément de taxe calculé par rapport au tarif réduit dont bénéficient les installations valorisant le biogaz à 75 % plutôt que par rapport au tarif normal (II-B-1-b-2° § 190 et 200).

2. Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2025

230

Conformément au a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État sont soumis à un tarif normal unique de 65 € par tonne.

Pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés en dépassement d'un objectif annuel constaté par le préfet de région pour chacune des installation de stockage de déchets non dangereux situées dans la région, ce tarif normal fait l'objet d'une majoration comprise entre 5et 10 € par tonne. Cette majoration est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

Remarque : Le tarif prévu au premier alinéa du a du A de l'article 266 nonies du C. douanes concerne les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) soumises à autorisation environnementale qui relèvent des rubriques 2720-2 et 2760-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (I-A-3-a § 100 du BOI-TCA-POLL-40-10-10). Il est toutefois admis que la majoration de ce tarif prévue au deuxième alinéa du même a s'applique uniquement aux ISDND relevant de la rubrique 2760-2 dans la mesure où l'objectif national de réduction des mises en décharge prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du C. envir. ne porte pas sur les déchets réceptionnés par les ISDND de la rubrique 2720-2.

Elle ne s'applique pas dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.

À partir du 1er janvier 2026, le montant du tarif et des limites encadrant sa majoration est, chaque année, indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Pour plus de précisions sur ces montants, il convient de se reporter au BOI-BAREME-000039.

a. Détermination de l'objectif annuel par installation

240

Un objectif annuel est fixé pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux située dans le territoire de taxation (à l’exception de celles situées dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution). Il constitue le seuil des quantités de déchets réceptionnés durant l'année par l'installation au-delà duquel le tarif de la composante de la TGAP est majoré conformément au deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes.

À cette fin, avant le 31 octobre de l'année précédant l'exigibilité de la composante de la TGAP, les préfets de région publient, conformément au b bis du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, un arrêté constatant pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux de leur ressort territorial un objectif annuel déclinant l'objectif national, prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du C. envir., en vertu duquel les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2025 doivent être réduites de 50 % par rapport à 2010. La circonstance que, dans une région donnée, l'objectif de réduction aurait été atteint pour une année donnée, est sans incidence sur la nécessité de constater l'objectif au niveau de chaque installation.

Cet arrêté ne concerne que les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) soumises à autorisation environnementale qui relèvent de la rubrique 2760-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (I-A-3-a § 100 du BOI-TCA-POLL-40-10-10).

Remarque : L’arrêté du préfet de région constatant, pour chaque ISDND, l'objectif annuel est distinct de l’arrêté départemental qui prévoit l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. La réception de déchets effectuée en méconnaissance des prescriptions de cette autorisation préfectorale (par exemple, en raison du dépassement des capacités annuelles de stockage mentionnées dans l'autorisation préfectorale) conduit à appliquer la majoration de 110 € par tonne mentionnée au II-A § 80.

250

Pour constater cet objectif annuel, les préfets de région se fondent sur les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou dans le cas de l'Île-de-France et de la Corse, sur les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) prévus à l'article L. 541-13 du C. envir..

Si ces documents fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif national de réduction pour 2025, l'arrêté du préfet de région reproduit ce seuil comme étant constitutif de l'objectif annuel pour chacune de ces installations. À défaut, l'arrêté du préfet de région constate l'objectif annuel prévu pour chaque ISDND en multipliant les facteurs suivants :

  • la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, cette capacité annuelle de stockage exprimée en masse de déchets pouvant être admis sur l'installation est indiquée dans l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
  • un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe. À cet égard, la masse de stockage autorisée sur le territoire de la région résulte de la somme des capacités annuelles de stockage indiquées dans les autorisations préfectorales d'ISDND délivrées dans la région au titre de la législation des ICPE. Établie sur la base des SRADDET et des PRPGD, la masse des déchets effectivement stockée en 2010 dans chaque région est la suivante :
Masse des déchets effectivement stockés en 2010 par région
RégionMasse des déchets effectivement stockés en 2010 (exprimée en tonne)

Auvergne Rhône-Alpes

2 200 000

Bourgogne Franche Comté

849 400

Bretagne

360 200

Centre Val de Loire

726 165

Corse

180 150

Grand Est

1 562 000

Hauts de France

2 400 000

Ile de France

2 605 050

Normandie

1 240 000

Nouvelle-Aquitaine

1 684 000

Occitanie

1 600 000

Pays de la Loire

1 226 000

Provence Alpes Côte d'Azur

1 999 584

260

Exemple : Le 30 octobre 2024, il est établi sur le territoire d'une même région trois installations de stockage de déchets non dangereux (installation A, installation B et installation C).

L'exploitation en 2025 de chacune de ces ISDND, qui relèvent de la rubrique 2760-2 de la nomenclature des ICPE, est autorisée par arrêté préfectoral. Conformément à cette autorisation préfectorale d'exploitation délivrée au titre de la législation des ICPE, l'installation A dispose pour l'année 2025 d'une capacité annuelle de stockage de déchets de 300 000 tonnes, l'installation B dispose pour l'année 2025 d'une capacité annuelle de stockage de déchets de 250 000 tonnes, et l'installation C dispose pour l'année 2025 d'une capacité annuelle de stockage de déchets de 200 000 tonnes. Ainsi, la masse de stockage de déchets qui est autorisée sur le territoire de cette région dans les ISDND est égale à 750 000 tonnes en 2025.

En 2010, la masse de déchets effectivement stockée sur le territoire de cette région était de 1 240 000 tonnes.

Aux fins d'application du a du A de l'article 266 nonies du C. douanes, le préfet de région publie un arrêté, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2025, pour constater l'objectif annuel de chaque ISDND en dépassement duquel le tarif de la composante de la TGAP est majoré en 2025. Dans la mesure où le SRADDET ou le PRPGD ne détaille pas pour ces installations un seuil annuel qui serait conforme à l'objectif national de réduction des mises en décharge pour 2025 prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du C. envir., l'objectif annuel est calculé de la façon suivante :

  • objectif annuel de 2025 pour l'installation A = 300 000 x 1 240 000 / 2 / 750 000 = 248 000 tonnes ;
  • objectif annuel de 2025 pour l'installation B = 250 000 x 1 240 000 / 2 / 750 000 = 206 667 tonnes ;
  • objectif annuel de 2025 pour l'installation C = 200 000 x 1 240 000 / 2 / 750 000 = 165 333 tonnes.

270

En application du b bis du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes, l’arrêté du préfet de région doit être publié avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exigibilité de la composante de la TGAP.

Dès lors, cet arrêté ne peut constater d'objectif annuel relatif aux ISDND pour lesquelles l'autorisation préfectorale d'exploitation au titre de la législation des ICPE est délivrée entre le 31 octobre de l'année précédant celle d'exigibilité de la taxe et le 31 décembre de cette dernière. Il en résulte que l'ensemble des déchets réceptionnés dans une telle installation de stockage de déchets non dangereux entre ces deux dates sont soumis au tarif normal unique qui ne peut être majoré. En revanche, pour l'année d'imposition suivante, l'arrêté du préfet de région constate un objectif annuel pour cette installation au delà duquel les déchets réceptionnés seront imposés au tarif majoré.

280

Exemple : Les mêmes faits que dans l'exemple mentionné au II-B-2-a § 260 surviennent.

Le 4 décembre 2024, une autorisation préfectorale d'exploitation au titre de la législation des ICPE est délivrée pour une quatrième ISDND implantée dans la région (installation D relevant la rubrique 2760-2 de la nomenclature ICPE). Pour l'année 2025, il n'est pas fixé d'objectif annuel pour l'installation D : l'ensemble des déchets qu'elle réceptionne durant cette année sont alors soumis au tarif normal de 65 € par tonne.

Le 30 octobre 2025, il est donc établi sur le territoire de cette région quatre installations de stockage de déchets non dangereux (installation A, installation B, installation C et installation D). Conformément à leurs autorisations préfectorales d'exploitation délivrées au titre de la législation des ICPE, les installations A, B, C et D disposent pour l'année 2026 d'une capacité annuelle de stockage de déchets fixée respectivement à 300 000, 250 000, 200 000 et 100 000 tonnes. Ainsi, la masse de stockage de déchets qui est autorisée sur le territoire de la région dans les installations de stockage de déchets non dangereux est égale à 850 000 tonnes en 2026.

Aux fins d'application du a du A de l'article 266 nonies du C. douanes, le préfet de région publie un arrêté, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026, pour constater l'objectif annuel de chacune des quatre ISDND en dépassement duquel le tarif de la composante de la TGAP est majoré en 2026. Cette objectif annuel est calculé de la façon suivante :

  • objectif annuel de 2026 pour l'installation A = 300 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 218 824 tonnes ;
  • objectif annuel de 2026 pour l'installation B = 250 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 182 353 tonnes ;
  • objectif annuel de 2026 pour l'installation C = 200 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 145 882 tonnes ;
  • objectif annuel de 2026 pour l'installation D = 100 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 72 941 tonnes.

b. Application du tarif majoré pour les déchets réceptionnés en dépassement de l'objectif annuel

290

La majoration de tarif prévue au deuxième alinéa du a du A de l'article 266 nonies du C. douanes s'applique aux déchets qui sont réceptionnés, au cours d'une année, par une installation de stockage de déchets non dangereux après que l'objectif annuel fixé pour cette installation, dans les conditions exposées au II-B-2-a § 240 et suivants, a été atteint.

Seules sont prises en compte, à cet égard, les quantités de déchets taxables réceptionnées dans l'installation, à l'exclusion des quantités de déchets relevant d'une exemption (BOI-TCA-POLL-40-10-20).

300

Cette majoration est également applicable aux déchets transférés hors du territoire de taxation et réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux lorsque :

  • d'une part, les règles nationales applicables à cette installation prévoit un objectif annuel équivalent à celui prévu au b bis du A du 1 de l'article 266 nonies du C. douanes ; et
  • d'autre part, les déchets sont réceptionnés après que cet objectif ait été atteint.

C. Installations de traitement thermique de déchets non dangereux

310

Le tarif figurant au I du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes constitue le tarif normal applicable aux installations de traitement thermique de déchets non dangereux qui ne bénéficient d’aucun tarif réduit.

Pour les installations de traitement thermique de déchets non dangereux soumises à autorisation, l'article 266 nonies du C. douanes prévoit huit tarifs réduits possibles.

1. Tarif réduit applicable aux installations ayant un rendement énergétique élevé

320

Le tarif figurant au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est un tarif réduit au profit d’installations réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est égal ou supérieur à 0,65.

À cet égard, le calcul du rendement énergétique se fait selon la formule indiquée dans l'annexe II à l’arrêté du 28 décembre 2017. Aux termes de l’article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2017, les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans cette formule sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié.

Remarque : Conformément à l'article 33 de l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement peut être amenée à contrôler la performance énergétique d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux selon la formule de calcul prévue par l'annexe IV audit arrêté. Le calcul du rendement énergétique pour l'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est très proche de celui de la performance énergétique, mais légèrement simplifié.

2. Tarif réduit applicable aux résidus issus d’opérations de tri performantes

330

Le tarif figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est un tarif réduit applicable aux résidus qui sont issus d'opérations de tri performantes et qui sont réceptionnés par des installations de traitement thermique de déchets non dangereux dont le rendement énergétique est égal ou supérieur à 0,70. Les dispositions du h du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes et de l’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes précisent les conditions d’application de ce tarif réduit.

340

Ainsi, ces résidus doivent être issus d'une opération de tri, au sens de l'article L. 541-1-1 du C. envir., réalisée dans une installation classée pour la protection de l’environnement à l'issue d'une collecte séparée de déchets ou dans le cadre d’un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière. L’opération de tri s'entend alors d'une séparation entre les déchets sélectionnés pour faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus de tri.

En outre, pour chaque flux de déchets de même nature entrant dans l'opération de tri, celle-ci doit être qualifiée de performante pour ouvrir droit au bénéfice du tarif réduit. À cet égard, une opération de tri est performante si les seuils fixés par l'annexe à l’arrêté du 20 février 2023 en fonction de la nature des déchets ne sont pas dépassés par les deux proportions suivantes :

  • celle des résidus de tri qui correspond au quotient entre la masse des résidus de tri du flux de déchets et la masse du flux de déchets entrant dans l’opération de tri ;
  • celle des déchets indésirables qui correspond au quotient entre la masse des déchets qui constituent une impureté sélectionnée à tort en vue de la valorisation matière et la masse de l'ensemble des déchets qui avaient été sélectionnés en vue de cette valorisation matière.

À cet effet, l'opérateur de tri apprécie le respect de ces deux seuils sur la base des flux de déchets entrant dans l'opération de tri dont sont issus les résidus de tri apportés à l'installation de traitement thermique durant une période continue de douze mois que l'opérateur détermine lui-même.

Remarque : Les proportions des résidus de tri et de déchets indésirables sont calculés sur la base du suivi d’exploitation mise en œuvre par l'opérateur de tri, notamment en tenant compte des bons de pesées de la collecte sélective entrante, des bons de pesées des résidus de tri envoyés en unité de valorisation énergétique, des bons de pesée des matériaux envoyées en filières de recyclage ou encore des quantités de matériaux faisant l’objet d’un déclassement ou d’une décote de la part du recycleur.

350

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 février 2023, les résidus de tri éligibles au tarif réduit doivent disposer d'un pouvoir calorifique inférieur (PCI) supérieur ou égal au seuil de 9 mégajoules par kilogramme. Ce pouvoir calorifique inférieur est apprécié, en moyenne, par l'opérateur de tri au cours de la même période de douze mois que celle mentionnée au II-C-2 § 340.

L’opérateur de tri n’est pas tenu de mesurer le PCI des résidus de tri à chacune de leur réception par l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux. Il peut, par exemple, justifier le PCI des résidus de tri à partir de mesures d’échantillonnage par typologie de matériaux. Afin de fiabiliser ces données, il peut également solliciter, une ou deux fois par an, l’intervention d’un prestataire extérieur compétent pour de telles analyses.

360

Pour permettre à l'exploitant de l'installation de traitement thermique des déchets non dangereux de soumettre la taxation des résidus de tri au tarif réduit, l'apporteur de ces résidus est tenu d'établir au plus tard à la date de facturation une attestation en double exemplaire certifiant que les résidus de tri apportés proviennent d'opérations de tri performantes et présentent un PCI supérieur ou égal à 9 mégajoules par kilogramme. Il remet à l'exploitant de l'installation assujettie un exemplaire de l'attestation.

Cette attestation mentionne obligatoirement la période continue de douze mois retenue pour apprécier le respect des différents seuils mentionnées au II-C-2 § 340 et 350. La période de douze mois choisie par l'opérateur de tri doit alors couvrir la date de l'apport à l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux des résidus de tri pour lesquels le tarif réduit est sollicité. Elle est identique pour l’ensemble des réceptions de résidus de tri apportés par l'opérateur de tri au cours de ces douze mois et pour lesquels le tarif réduit est sollicité.

Il est possible pour l’apporteur des résidus de tri d’établir une attestation :

  • soit, à chacune des réceptions de résidus par l’installation de traitement thermique en indiquant en annexe la quantité des résidus ainsi réceptionnés qui sont éligibles au tarif réduit ;
  • soit, pour plusieurs réceptions de résidus par l’installation de traitement thermique durant la période de facturation, sous réserve que cette attestation permette d'identifier en annexe les quantités de résidus éligibles au tarif réduit à chacun de ces réceptions.

Un modèle d'attestation est proposé au BOI-LETTRE-000275.

Remarque : Les quantités de résidus de tri récapitulés en annexe d’une attestation ne correspondent pas nécessairement à l’ensemble des résidus de tri réceptionnés pendant la période de douze mois auxquels le tarif réduit s’applique.

Lorsqu'il est constaté a posteriori que les conditions du tarif figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes ne sont pas remplies, l'apporteur des résidus de tri est redevable du complément d'impôt (II § 30 du BOI-TCA-POLL-40-20).

370

Exemple 1 : Dans le cadre d’un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière, une installation de tri de déchets, classée pour la protection de l’environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, reçoit à partir de 2024 des déchets identifiés comme des « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques ».

Cette installation procède à des opérations de tri manuel de ce flux de déchets dans les conditions suivantes :

  • en janvier 2024, une quantité de 25 tonnes de déchets est séparée entre 23 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 2 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 23 tonnes de déchets à valoriser 800 kilogrammes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 13 février 2024, les résidus de tri (dont le PCI est égal à10 MJ/Kg) sont apportés à une installation de traitement thermique de déchets non dangereux dont le rendement énergétique est de 0,72 ;
  • en mars 2024, une quantité de 20 tonnes de déchets est séparée entre 19 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 1 tonne de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 19 tonnes de déchets à valoriser 600 kilogrammes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 28 mars 2024, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/Kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux ;
  • en mai 2024, une quantité de 30 tonnes de déchets est séparée entre 27 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 3 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 24 tonnes de déchets à valoriser 900 kilogrammes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 20 mai 2024, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/Kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

L'installation de traitement thermique des déchets non dangereux facture ses prestations à l'opérateur de tri le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre de chaque année civile.

Dès lors, avant la date de facturation au 31 mai 2024, l'opération de tri présente les proportions suivantes pour les flux de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » :

  • proportion de résidus de tri = (2 + 1 + 3) / (25 + 20 + 30) = 8 % ;
  • proportion de déchets indésirables = (0,8 + 0,6 + 0,9) / (23 + 19 + 27) = 3,3 %.

Ces deux proportions étant respectivement inférieures aux seuils de 10 % et 5 % prévus par l'annexe à l’arrêté du 20 février 2023 pour les « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques », l'opérateur de tri établit une attestation pour que les résidus de tri apportés les 13 février, 28 mars et 20 mai 2024 soient imposés au tarif réduit de 7 euros par tonne figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes. Il indique alors que le respect des seuils mentionnées au II-C-2 § 340 et 350 est apprécié au cours de la période comprise entre le 1er février 2024 et le 1er février 2025.

En décembre 2024, l'opérateur de tri procède à la séparation d'une quantité de 50 tonnes de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » entre 47 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 3 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 47 tonnes de déchets à valoriser 3 tonnes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 2 janvier 2025, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/Kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

Avant la date de facturation du 31 janvier 2025, l'opération de tri présente donc, sur la période du 1er février 2024 au 1er février 2025, les proportions suivantes pour les flux de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » :

  • proportion de résidus de tri = (2 + 1 + 3 + 3) / (25 + 20 + 30 + 50) = 7,2 % ;
  • proportion de déchets indésirables = (0,8 + 0,6 + 0,9 + 3) / (23 + 19 + 27 + 47) = 4,6 %.

Ces deux proportions demeurant inférieures aux seuils de 10 % et 5 % prévus par l'annexe de l’arrêté du 20 février 2023 pour les « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques », l'opérateur de tri établit une attestation pour soumettre les résidus de tri apportés le 2 janvier 2025 au tarif réduit de 7,5 euros par tonne figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, en précisant que le respect des seuils mentionnés au II-C-2 § 340 et 350 est apprécié au cours de la période comprise entre le 1er février 2024 et le 1er février 2025.

Exemple 2 : Les mêmes faits que dans l'exemple 1 surviennent avant décembre 2024.

En décembre 2024, l'opérateur de tri procède à la séparation d'une quantité de 50 tonnes de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » entre 47 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 3 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 47 tonnes de déchets à valoriser 5 tonnes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 2 janvier 2025, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/Kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

Avant la date de facturation du 31 janvier 2025, au regard des conditions d'application du tarif réduit pour les résidus apportés le 2 janvier 2025, l'opération de tri présenterait donc, sur la période du 1er février 2024 au 1er février 2025, les proportions suivantes pour les flux de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » :

  • proportion de résidus de tri = (2 + 1 + 3 + 3) / (25 + 20 + 30 + 50) = 7,2 % ;
  • proportion de déchets indésirables = (0,8 + 0,6 + 0,9 + 5) / (23 + 19 + 27 + 47) = 6,3 %.

La proportion de déchets indésirables étant supérieure au seuil de 5 % prévus par l'annexe de l’arrêté du 20 février 2023 pour les « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques », l'opérateur de tri n'établit pas d'attestation pour soumettre les résidus de tri apportés le 2 janvier 2025 au tarif réduit de 7,5 euros par tonne figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes. Les résidus de tri apportés les 13 février, 28 mars et 20 mai 2024 demeurent imposés au tarif réduit de 7 euros par tonne puisqu'ils sont issus d'opération de tri respectant les seuils mentionnés au II-C-2 § 340 et 350.

3. Autres tarifs réduits applicables aux installations de traitement thermique de déchets non dangereux

380

Le tarif figurant au A du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est un tarif réduit applicable aux installations dont le système de management a été certifié conforme au respect de la norme internationale ISO 50001.

Ce tarif réduit ne sera plus applicable à compter de 2025.

390

Le tarif figurant au B du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est un tarif réduit au profit des installations dont les valeurs d’émission d’oxydes d’azote (Nox) sont inférieures à 80mg/Nm3.

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 décembre 2017, ce tarif réduit est applicable aux réceptions de déchets effectuées au cours de l'année au titre de laquelle la taxe est due si, durant cette année, les moyennes journalières d'émission de NOx, issues de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égale à 80 mg/ Nm3.

Remarque : En application de l'article 18-1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux fixe, pour chaque substance polluante, les flux limites en moyenne journalière de rejets dans l'air. En outre, l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 précise les durées de mesures permettant de garantir la conformité des valeurs de ces rejets dans l'air.

Ce tarif réduit ne sera plus applicable à compter de 2025.

400

Les tarifs figurant aux D, E, F, G du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes sont des tarifs réduits au profit des installations qui combinent deux ou plus des caractéristiques requises pour l’application des tarifs A à C mentionnés aux II-C-1 § 320 et II-C-3 § 380 et 390.

Ces tarifs réduits ne seront plus applicables à compter de 2025.

III. Seuil d'imposition applicable aux installations de traitement thermique et de stockage des déchets

410

En application du 2 de l'article 266 sexies du C. douanes, le montant minimal annuel de la composante de la TGAP due par les personnes exploitant des installations de traitement thermique ou de stockage des déchets est de 450 € par installation.

Ainsi, pour une installation de traitement thermique ou de stockage des déchets, la taxe n'est pas due quand le montant qui a été calculé est inférieur à 450 €. De même, dans l'hypothèse où une même personne exploite plusieurs installations, aucune taxe ne doit être acquittée si la composante de la TGAP calculée est inférieure à 450 € pour chacune de ces installations.

420

Ce seuil minimal d'imposition est applicable par année civile quelle que soit la durée d'exploitation de l'installation au cours de l'année.