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Date de début de publication du BOI : 30/06/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-CDHR-30

IR - Contribution différentielle sur les hauts revenus - Obligations déclaratives, paiement, contrôle et sanctions

Actualité liée : 30/06/2026 : IR - Création d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 10 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 2)

I. Obligations déclaratives

1

La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) est déclarée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu (BOI-IR-DECLA).

L’assiette de la contribution est déterminée par les services de la direction générale des finances publiques l’année qui suit celle de la perception des revenus, à partir des éléments figurant sur la déclaration d’ensemble des revenus.

Remarque : À cet égard, le bénéfice des modalités particulières de prise en compte des revenus exceptionnels (BOI-IR-CDHR-20) est une faculté offerte au contribuable qui doit être formulée en remplissant les rubriques concernées de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042-C (CERFA n° 11222) disponible sur impots.gouv.fr.

II. Paiement

A. Principe de l’application des mêmes règles de recouvrement qu’à l’impôt sur le revenu

10

La CDHR est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu (BOI-REC). Elle est mentionnée sur le même rôle que l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et les prélèvements sociaux.

Son montant est individualisé sur l’avis d’impôt sur le revenu au niveau du « net à payer », après la taxe exceptionnelle sur l’indemnité compensatrice des agents généraux d’assurance (code général des impôts [CGI], art. 151 septies A, V), le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital (CGI, art. 163 bis, II) et la CEHR (CGI, art. 223 sexies).

20

Les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution exigible. L’imputation s’effectue en priorité sur la cotisation d’impôt sur le revenu, puis sur la taxe exceptionnelle sur l’indemnité compensatrice des agents généraux d’assurance, sur le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital, sur la CEHR et enfin sur la CDHR.

30

Le seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu prévu au 1 bis de l’article 1657 du CGI est commun à l’impôt sur le revenu, à la CEHR et à la CDHR.

La dispense de recouvrement n’intervient que lorsque le montant cumulé de l’impôt sur le revenu, de la taxe exceptionnelle sur l’indemnité compensatrice des agents généraux d’assurance, du prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital, de la CEHR et de la CDHR est, avant imputation des crédits d’impôt, inférieur au seuil de recouvrement.

Si le montant cumulé des prélèvements sociaux et de ces différentes cotisations est supérieur ou égal au seuil de recouvrement, avant imputation des crédits d’impôt, mais devient inférieur à ce seuil après cette imputation, ce montant n’est mis en recouvrement que s’il est au moins égal au montant mentionné au 2 de l’article 1657 du CGI.

B. Exception relative au versement d’un acompte

40

En application des III et III bis de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026, la CDHR donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.

Cet acompte s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Remarque : La CDHR n’est pas prise en compte pour le calcul du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 204 A du CGI.

50

Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable au titre de l’année d’imposition. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

60

Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du CGI, exposées aux BOI-IR-CDHR-10 et BOI-IR-CDHR-20, au calcul de la contribution due au titre de l’année d’imposition.

Pour la détermination du revenu de référence et des impositions venant en déduction de la contribution, le contribuable tient compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre de l’année d’imposition ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er et le 31 décembre de l’année d’imposition.

70

En pratique, le contribuable procède au paiement de l’acompte sur son espace personnel sécurisé accessible sur impots.gouv.fr à la rubrique « Prélèvement à la source ». Un simulateur de calcul de la contribution est également disponible sur impots.gouv.fr à la rubrique « Particulier ».

80

L’acompte versé s’impute sur la contribution due au titre de l’année d’imposition. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

III. Contrôle et contentieux

90

La CDHR est contrôlée dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu (BOI-CF). Le délai de reprise de l’administration est celui prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), qui, sauf exceptions, expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Remarque : Lorsqu’un contribuable a demandé à tort à bénéficier des modalités particulières de prise en compte des revenus exceptionnels (BOI-IR-CDHR-20), l’administration procède à la requalification des revenus au moyen d’une proposition de rectification (BOI-CF-IOR-10).

100

Les règles de contentieux de l’impôt sur le revenu s’appliquent au contentieux relatif à la contribution différentielle sur les hauts revenus (BOI-CTX). En particulier, les règles de compensation prévues à l’article L. 80 du LPF sont applicables.

Par ailleurs, les réclamations contentieuses sont adressées, dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du LPF et à l’article R.* 196-3 du LPF, au service des impôts dont le contribuable relève au titre de l’impôt sur le revenu.

IV. Sanctions

A. Sanction relative à l’acompte

110

En application du C du III et du C du III bis de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dans sa version en vigueur au 21 février 2026, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique en cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ou lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution due au titre de l’année d’imposition.

En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution due au titre de l’année d’imposition.

Lorsque le montant de l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % au montant de l’acompte réellement dû (soit 95 % du montant de la contribution due au titre de l’année d’imposition), l’assiette de la pénalité est égale à la différence entre 95 % du montant de la contribution due au titre de l’année d’imposition et le montant de l’acompte versé.

Cette pénalité s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

120

Exemple : Soit un contribuable dont le montant de l’acompte versé entre le 1er et le 15 décembre de l’année N est égal à 5 000 € alors que le montant de la contribution due au titre de la même année, calculé en N+1, est égal à 10 000 €.

Le montant de l’acompte versé (5 000 €) est inférieur de plus de 20 % au montant de l’acompte réellement dû, égal à 9 500 € (10 000 € X 95 %).

L’insuffisance de versement de l’acompte entraîne l’application de la majoration de 20 %, calculée sur une assiette de 4 500 € (9 500 € - 5 000 €).

Le montant de la majoration est alors égal à 900 € (4 500 € X 20 %).

B. Sanctions relatives au solde de la contribution

130

Les compléments de contribution peuvent être assortis des intérêts de retard et majorations prévus en matière d’impôt sur le revenu, notamment à l’article 1727 du CGI, à l’article 1728 du CGI, à l’article 1729 du CGI et à l’article 1758 A du CGI (BOI-CF-INF-10-10, BOI-CF-INF-10-20 et BOI-CF-INF-20-10-10).

Par ailleurs, le retard dans le paiement de la contribution donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du CGI (BOI-CF-INF-10-30).