RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes sectoriels - Précisions sur la notion de biens d’occasion pour l’application du régime de la marge bénéficiaire en matière de TVA
Question :
Un bien pour lequel un consommateur a définitivement supporté la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de son acquisition et dont il ne s’est jamais servi, le maintenant dans son emballage d’origine, reste-t-il un bien d’occasion au sens de l’article 98 A de l’annexe III au code général des impôts (CGI) pour l’application du régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A du CGI ?
Réponse :
Le chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit un régime de TVA dit de la marge bénéficiaire sur les biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité.
Ce régime est transposé en droit interne à l’article 297 A et suivants du CGI.
Selon ces dispositions, la base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Le régime de taxation sur la marge est notamment applicable lorsque le commerçant se fournit auprès d’un non-assujetti, tel qu’un particulier (I § 70 et 80 du BOI-TVA-SECT-90-20-20).
Il est précisé qu’il est cependant toujours possible pour l’assujetti revendeur de renoncer à cette modalité particulière de détermination de la base d’imposition pour calculer la taxe sur une base d’imposition déterminée dans les conditions de droit commun (CGI, art. 297 C).
Les biens concernés par le régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 297 A du CGI sont les biens d’occasion, les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, tels qu’ils sont définis par l’article 98 A de l’annexe III au CGI.
En application du I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI, les biens d’occasion sont les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
Cette définition a été interprétée par le juge européen : la qualification de bien d’occasion requiert seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf, et qu’il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C‑471/15, « Sjelle Autogenbrug I/S c/ Skattenministeriet », ECLI:EU:C:2017:20).
En outre, à la lumière de l’objectif poursuivi par le régime particulier de la TVA sur la marge, constitue un « bien d’occasion » tout bien acquis par un assujetti revendeur auprès d’une personne qui, d’une part, avait définitivement supporté la TVA et, d’autre part, réalise des ventes dont l’ampleur et la répétition restent suffisamment faibles pour ne pas lui conférer la qualité d’assujetti redevable.
En effet, taxer sur l’ensemble de son prix la livraison d’un bien d’occasion par un assujetti revendeur, alors que le prix, auquel ce dernier l’avait préalablement acquis auprès d’une personne non assujettie ou non autorisée à facturer la taxe, incorpore un montant de TVA qui a fait l’objet d’une taxation définitive puisque ni cette personne ni l’assujetti revendeur n’a été en mesure de la déduire, entraînerait une double imposition.
Aussi, la circonstance qu’un bien meuble corporel autre qu’une œuvre d’art, un objet de collection ou d’antiquité, un métal précieux ou une pierre précieuse, acquis par un assujetti revendeur auprès d’un non-assujetti (un particulier notamment), ait été ou non matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine, est indifférent pour sa qualification de bien d’occasion.
Exemple 1 : Un particulier a acheté une paire de chaussures neuves qu’il n’a jamais portées en les conservant dans leur boîte d’origine. Il les revend, en tant que particulier (non-assujetti), à un assujetti revendeur. La revente par ce dernier relève du régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A du CGI.
Exemple 2 : Un particulier qui avait acheté chez un négociant des bouteilles de vin procède ultérieurement à leur revente dans leur état initial, en tant que particulier (non-assujetti), à destination d’un assujetti revendeur. La revente par ce dernier relève du régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A du CGI.
Document lié :
BOI-TVA-SECT-90-10 : TVA - Régimes sectoriels - Biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité - Définitions