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Date de début de publication du BOI : 23/09/2026
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000272

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d’application et territorialité - Règles de TVA applicables aux prestations d’enseignement relevant de la formation professionnelle initiale en apprentissage dispensées par les centres de formation d’apprentis (CFA)

Question :

Les prestations d’enseignement relevant de la formation professionnelle initiale en apprentissage dispensées par les centres de formation d’apprentis (CFA) bénéficient-elles de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application du a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI, les prestations de services réalisées notamment dans le cadre de l’enseignement technique et professionnel, lorsqu’elles sont effectuées par des établissements publics du second degré ou supérieur ainsi que par des établissements privés limitativement énumérés, sont exonérées de la TVA. 

Ces prestations sont exonérées lorsqu’elles sont dispensées par des CFA régis par le titre III du livre II de la sixième partie de la partie législative du code du travail (C. trav.) (I-A § 10 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50).

Les CFA n’ont donc pas à solliciter une attestation délivrée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) reconnaissant qu’ils exercent leur activité dans le cadre de la réglementation en vigueur pour bénéficier de l’exonération de la TVA au titre des prestations d’enseignement relevant de la formation professionnelle initiale en apprentissage. 

Les CFA demeurent toutefois soumis à l’obligation de solliciter une attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de la TVA lorsqu’ils réalisent des prestations d’enseignement relevant de la formation professionnelle continue (II § 130 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50).

Partant, le bénéfice de l’exonération pour les CFA pour leurs activités de formation professionnelle initiale en apprentissage est subordonné au respect de deux conditions cumulatives :

  • la première tient à la nature des opérations effectuées. Il doit s’agir de prestations d’enseignement technique et professionnel, en l’occurrence l’apprentissage tel que défini à l’article L. 6211-1 et suivants du C. trav. ;
  • la seconde se rapporte à la qualité de l’établissement. Il doit s’agir d’un CFA, autrement dit, d’un organisme de formation soumis à des obligations, parmi lesquelles figure le dépôt d’une déclaration d’activité (C. trav., art. L. 6231-1) auprès du préfet par l’intermédiaire de la DREETS, dans les trois mois suivant la conclusion de la première convention de formation professionnelle.

Par conséquent, les prestations d’enseignement et de formation inhérentes à l’apprentissage, dispensées par les CFA, bénéficient de l’exonération de la TVA prévue au a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI.

Remarque : Dans le cadre de la recodification des règles de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services opérée par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, l’exonération de plein droit (sans attestation) de la TVA des prestations d’apprentissage dispensées par les organismes publics et les CFA est reprise de façon explicite à l’article L. 213-92 du CIBS.

Document lié :

BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 : TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Enseignement