Série / Divisions :
RSA - PENS ; RSA - ES
Texte :
1/ En application de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’avantage salarial, correspondant à la valeur à leur date d’acquisition des actions gratuites attribuées dans les conditions définies de l’article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 225-197-5 du C. com., à l’article L. 22-10-59 du C. com. et à l’article L. 22-10-60 du C. com., est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles suivantes :
- pour les actions dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) postérieure au 31 décembre 2017, et pour la fraction de l’avantage salarial n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 €, après application d’un abattement de 50 % et, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), en application du 3 de l’article 200 A du CGI ;
- pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, et pour la fraction de l’avantage salarial n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 €, après application des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ou de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (le bénéfice de ces abattements ne peut plus se cumuler), en application du 1° du G du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, et pour l’intégralité de l’avantage salarial, selon les mêmes modalités que celles exposées au deuxième tiret.
Ces dispositions s’appliquent aux bénéficiaires des actions gratuites qui en ont eu la disposition, qui les ont cédées, converties au porteur ou mises en location, à compter du 1er janvier 2018.
2/ L’article 163 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) assouplit les modalités d’appréciation des plafonds de capital social au-delà desquels il n’est plus possible d’attribuer des actions gratuites :
- d’une part, en conférant une base légale à la tolérance doctrinale permettant de ne pas prendre en compte les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition ;
- et, d’autre part, en admettant que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation ne soient pas prises en compte.
La non-prise en compte des actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation s’applique aux actions gratuites dont la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire intervient à compter du 24 mai 2019, date du lendemain de la publication au Journal officiel de la loi PACTE.
3/ L’article 17 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise modifie les modalités d’attribution des actions gratuites en :
- portant le pourcentage maximal d’attribution sous forme d’actions gratuites du capital social d’une société de 10 % à 15 % pour l’ensemble des sociétés et de 15 % à 20 % pour les petites et moyennes entreprises ;
- autorisant l’attribution sous forme d’actions gratuites de 30 % du capital social d’une société lorsque l’attribution bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts et au moins 50 % du personnel salarié ;
- portant de 30 % à 40 % le pourcentage maximal d’attribution sous forme d’actions gratuites du capital social d’une société lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société ;
- autorisant une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé à attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux de ses filiales au sens du 1° du I de l’article L. 225-197-2 du C. com. ;
- prenant en compte les seuls titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social pour l’appréciation du pourcentage de 10 % du capital social d’une société pouvant être attribué sous forme d’actions gratuites à un seul et même bénéficiaire.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale