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Date de début de publication du BOI : 12/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-70

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonération sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre - Exonération des locaux affectés à la production et la vente de produits horticoles

Actualité liée : 12/08/2026 : IF - Exonération de TFPB sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre des locaux affectés à la production et la vente de produits horticoles (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 111)

1

En application des dispositions de l’article 1382 J du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments mentionnés au a du 6° de l’article 1382 du CGI qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits.

I. Champ d’application de l’exonération

A. Bâtiments concernés

10

L’exonération de TFPB prévue au a du 6° de l’article 1382 du CGI est applicable aux bâtiments qui sont affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole (I § 10 et suivants du BOI-IF-TFB-10-50-20-10). 

Sont notamment exclus : 

  • les bâtiments affectés par des particuliers à leurs propres besoins ;

Un bâtiment qui sert de lieu de rangement des outils de jardinage, édifié dans un jardin potager cultivé par son propriétaire pour ses propres besoins, n’est pas affecté à un usage agricole et n’est donc pas exonéré (CE, décision du 24 février 1971, n° 80933). 

  • les bâtiments aménagés pour l’habitation, sauf s’ils sont devenus impropres à l’habitation.

En ce sens, CE, décision du 16 janvier 1931, RO n° 5547, p. 191.

B. Culture de produits horticoles

20

L’exonération de TFPB prévue à l’article 1382 J du CGI est subordonnée à la condition que la production agricole soit de nature exclusivement horticole. 

En application de la partie XIII de l’annexe I au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la culture horticole se définit comme la production de plantes vivantes et de produits de la floriculture relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.

Remarque 1 : La nomenclature combinée, précisée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (PDF - 178 Ko), inclut en son chapitre 6 les codes 0601 à 0604.

Remarque 2 : L’horticulture se distingue, d’une part, du maraîchage, qui correspond à la production de fruits et légumes à visée alimentaire et relève à ce titre d’une réglementation propre, et, d’autre part, de l’activité de pépiniériste qui correspond à la production de semences ou plants et plantules qui ont vocation à poursuivre leur développement ailleurs.

30

Pour satisfaire cette condition, l’exploitant doit avoir pris en charge au moins une étape de la croissance du végétal, participant ainsi directement à son développement. L’opération doit s’inscrire dans le cycle biologique de la production végétale (I-B-1 § 120 et suivants du BOI-IF-TFB-10-50-20-10).

40

L’exercice d’une activité de production horticole suppose ainsi le respect de plusieurs critères cumulatifs :

  • les végétaux commercialisés doivent avoir été acquis par l’horticulteur à l’état de jeunes plants ou de plantules ;
  • la culture doit se traduire par un recours effectif à des matières fertilisantes (engrais, terreau) pour le développement des végétaux cultivés ; 
  • un délai suffisant doit s’écouler entre l’acquisition du plant ou de la plantule et sa revente, ce délai devant permettre sa croissance effective et correspondre au cycle cultural propre à l’espèce végétale concernée.

À l’inverse, une activité se limitant à l’achat et à la revente de végétaux, sans qu’aucun développement ne soit assuré par l’exploitant, s’apparente non pas à une activité de production horticole mais à une activité de négoce, caractéristique d’un grossiste ou d’un revendeur final.

C. Vente de produits horticoles au sein du bâtiment concerné

50

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à une double condition : 

  • d’une part, la vente de produits exclusivement horticoles doit s’effectuer au sein du bâtiment concerné ; 
  • d’autre part, elle ne peut porter que sur des végétaux issus de la production horticole réalisée dans ce même bâtiment.

Sont exclus du champ de l’exonération les bâtiments dans lesquels sont réalisées des ventes portant sur des végétaux produits en dehors de ces derniers ainsi que sur des produits préalablement achetés (par exemple, pots ou objets de décoration). 

60

Toutefois, en parallèle de la vente des végétaux issus de la production horticole, la vente de produits pouvant participer au cycle biologique de la plante, c’est-à-dire des produits à usage exclusivement agricole, est autorisée. 

Il s’agit : 

Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30.

II. Modalités d’application de l’exonération

A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

70

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

80

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les cotisations de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

2. Portée et contenu des délibérations

90

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner l’ensemble des locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.

100

Elles ne peuvent limiter ni la quotité, ni la durée de l’exonération.

3. Date et durée de validité des délibérations

110

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

En application du II de l’article 111 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, par dérogation au I de l’article 1639 A bis du CGI, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer l’exonération.

120

Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

B. Portée de l’exonération

1. Point de départ de l’exonération

130

Lorsque la délibération a été prise avant le 1er octobre, l’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année suivante sous réserve que les locaux et l’activité exercée remplissent à cette date les conditions exposées au I § 10 et suivants.

2. Durée de l’exonération

140

L’exonération est permanente, elle n’est pas limitée dans le temps.

150

Toutefois, lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d’immeubles exonérés de TFPB cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération, les bâtiments concernés deviennent imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou de la cessation de remplissage de l’une des conditions. 

3. Cotisations concernées

160

Les exonérations sont accordées pour la seule part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

170

L’exonération votée par la commune s’applique également aux taxes additionnelles à la TFPB perçues, le cas échéant, par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d’Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

180

En revanche, conformément à l’article 1521 du CGI, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C. Articulation avec l’exonération de TFPB en faveur des constructions nouvelles

190

Lorsqu’une construction remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de deux ans prévue au II de l’article 1383 du CGI et de celle prévue à l’article 1382 J du CGI, l’exonération prévue à l’article 1382 J du CGI prévaut.

III. Obligations déclaratives

200

Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts du lieu de situation de l’immeuble, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires qui répondent aux conditions mentionnées (I § 10 et suivants) et précisant la nature des produits vendus.