RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes sectoriels - Tolérance en matière de facturation électronique applicable aux opérations d’entremise effectuées dans les conditions prévues par l’article 298 undecies du CGI
Question :
La facturation électronique remet-elle en cause les règles dérogatoires prévues à l’article 298 undecies du code général des impôts (CGI) au bénéfice des intermédiaires impliqués dans la distribution de la presse ?
Réponse :
En application des dispositions de l’article 298 undecies du CGI, les opérations d’entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission mentionnée à l’article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse (III-A-2 § 230 du BOI-TVA-SECT-40-20-20).
Pour le calcul des droits à déduction, ces opérations d’entremise sont considérées comme ayant été effectivement taxées.
En contrepartie de cette dispense de paiement de la TVA au titre des opérations d’entremise, les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la TVA sur le prix de vente total au public. Autrement dit, ces prestations d’entremise bénéficient d’un taux zéro de la TVA, qualifié également d’exonération avec droit à déduction.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 modifiée de finances rectificative pour 2022 a mis en place la généralisation de la facturation électronique entre entreprises dont le déploiement s’effectue de manière progressive selon le calendrier prévu au III de ce même article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 modifiée de finances rectificative pour 2022.
S’agissant des conséquences de cette réforme, il résulte des dispositions de l’article 289 bis du CGI que seules les opérations exonérées en application de l’article 261 du CGI à l’article 261 E du CGI sont expressément exclues de l’obligation de facturation électronique. Partant, les régimes bénéficiant d’un taux zéro de la TVA ne figurent pas au nombre des opérations exclues du périmètre de la réforme.
Cela étant, la mise en œuvre de cette réforme se heurte à des difficultés opérationnelles en raison de la déconnexion structurelle entre les flux physiques et financiers intervenant entre les différents acteurs de la chaîne de distribution de la presse, à savoir les sociétés agréées de distribution de la presse, les entreprises dépositaires et les détaillants.
En effet, en pratique, les prestations d’entremise, au sens des dispositions de l’article 298 undecies du CGI, ne font pas l’objet de facturation. Sur le plan matériel et financier, les flux de distribution de la presse sont retracés dans des états de suivi sous la forme de comptes rendus et de comptes courants afin d’en assurer le suivi et le contrôle. À cet égard, l’obligation d’émettre des factures au titre des commissions d’entremise dans le secteur de la presse, aux fins de la réforme de la facturation électronique, aurait des impacts organisationnels majeurs, et cela alors même que ces opérations d’entremise bénéficient d’un régime dérogatoire de TVA de nature à fortement relativiser l’enjeu fiscal du recours à la facturation électronique.
Tenant compte de ces constats, le champ de l’exemption de facturation électronique a vocation à être étendu aux opérations d’entremise prévues à l’article 298 undecies du CGI.
Dans l’attente de cette évolution, il est d’ores et déjà admis que ces opérations ne soient pas couvertes par l’obligation de facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI, sous réserve du strict et complet maintien du suivi documentaire des opérations en vigueur.
Cette tolérance ne couvre que ces seules opérations. L’obligation de recourir à la facturation électronique s’imposera aux intermédiaires de presse et à leurs mandants pour toutes leurs autres opérations qui en relèvent en application des dispositions de l’article 289 bis du CGI, que ceux-ci agissent en tant que preneur ou destinataire ou en tant que prestataire ou fournisseur.
Remarque : Pour plus de précisions sur les dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et les services, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000253.
Documents liés :
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BOI-TVA-SECT-40-20-20 : TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Régime applicable aux fournitures de biens et de services à la presse - Services fournis à la presse