Date de début de publication du BOI : 27/12/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-20-70

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TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Précisions relatives à certaines opérations réalisées par des assujettis non établis en France

Actualité liée : 27/12/2023 : TVA - Nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 181) - Mise à jour suite à consultation publique

I. Rappel des principes

1

D'une manière générale, les assujettis établis hors de France qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France en application des règles de territorialité prévues de l'article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations.

10

Toutefois, aux termes du deuxième alinéa du 1 et du 2 de l'article 283 du CGI, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe est due par le client identifié à la TVA en France.

20

Aux fins de la TVA, une personne est considérée comme étant établie en France lorsqu'elle y dispose du siège de son activité économique, d'un établissement stable, de son domicile ou d'une résidence habituelle. Pour la définition de ces différentes notions, il convient de se reporter aux II et III § 100 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10.

A. Assujettis établis à la fois en France et hors de France

30

Une entreprise ayant son siège statutaire à l'étranger et qui a le siège de son activité économique ou un établissement stable en France y est établie. Il en est de même pour une personne physique de nationalité étrangère qui a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

Ces assujettis sont soumis aux mêmes obligations et doivent acquitter la taxe dans les mêmes conditions que les entreprises et les personnes physiques ayant leur siège, leur domicile ou leur résidence habituelle en France qui réalisent des opérations imposables.

40

Sont notamment concernées :

  • les succursales françaises d'entreprises dont le siège est situé à l'étranger et, d'une manière générale, tout établissement en France d'une entreprise étrangère qui réalise des livraisons de biens ou des prestations de services imposables en France ;
  • les personnes physiques étrangères qui n'ont pas leur siège d'activité, ni d'établissement en France, mais y ont établi leur domicile ou leur résidence habituelle et y réalisent des opérations imposables.

B. Assujettis non établis en France

50

Les entreprises dont le siège statutaire est à l'étranger et les personnes physiques étrangères n'ayant pas en France le siège de leur activité économique, un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ne sont pas établies en France.

60

Ces assujettis non établis sont cependant soumis à certaines obligations et, le cas échéant, doivent acquitter la taxe exigible pour les opérations suivantes :

  • les livraisons de biens dont le lieu est situé en France, à l'exception de celles pour lesquelles le redevable de la taxe est le client ;
  • les livraisons de biens relevant du régime des ventes à distance dont le lieu est situé en France ;
  • les acquisitions intracommunautaires de biens dont le lieu est situé en France ;
  • les importations de biens dont le lieu est situé en France ;
  • les prestations de services dont le lieu est situé en France, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe doit être acquittée par le preneur ;
  • les opérations au titre desquelles ils doivent accomplir des obligations déclaratives sans être redevables de la taxe.

II. Cas des personnes établies en France s'entremettant dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des assujettis non établis dans l'Union européenne

A. Intermédiaires concernés

70

Conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 266 du CGI, les personnes établies en France, qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des assujettis non établis dans l'Union européenne (UE) (c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas dans l'UE le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle), acquittent la taxe sur le montant total de la transaction réalisée pour le compte de cette entreprise si :

  • l'assujetti établi hors de l'UE, redevable de la taxe au titre de la livraison de biens ou de la prestation de services, n'a pas désigné de représentant, ainsi que le prévoit le I de l'article 289 A du CGI ;
  • le représentant désigné par cet assujetti, conformément au I de l'article 289 A du CGI, n'a pas rempli ses obligations.

80

Sont ainsi visés les intermédiaires agissant en France au nom et pour le compte d'entreprises établies hors de l'UE (intermédiaires « transparents ») et qui prennent une part active à l'exécution de la vente de biens ou la réalisation de prestations de services imposables :

  • mandataires qui concluent les contrats de vente avec les clients des assujettis étrangers au nom et pour le compte de ceux-ci ou qui participent à l'exécution de services imposables rendus par ces assujettis ;
  • représentants des entreprises étrangères qui soumettent ces marchandises au choix des acheteurs et réexportent les produits non retenus ;
  • dépositaires qui assurent les livraisons suivant les instructions des entreprises étrangères.

90

Par ailleurs, il est rappelé que les intermédiaires qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d'autrui (intermédiaires « opaques ») et s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services (CGI, art. 256, V).

Remarque : Sur la distinction des intermédiaires, il convient de se reporter au I § 10 à 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40.

100

En revanche, ne sont pas concernés par ces dispositions :

  • les courtiers en marchandises qui se bornent à rapprocher acheteurs et vendeurs sans traiter eux-mêmes les opérations et sans intervenir dans leur exécution ;
  • les représentants de commerce dont l'activité se limite à recueillir les ordres des clients et à les transmettre aux entreprises étrangères qu'ils représentent sans intervenir dans l'exécution des commandes ;
  • les transitaires ou commissionnaires en douane qui se bornent à effectuer leurs opérations professionnelles de dédouanement et de réexpédition des marchandises en l'état.

B. Application du dispositif

110

Lorsqu'ils acquittent la TVA sur le prix total de la transaction, les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'assujettis étrangers ne sont pas soumis à l'imposition au titre de la rémunération de leur entremise.

Ils sont considérés comme acquittant, en fait, la TVA aux lieu et place de leur commettant. Ces intermédiaires peuvent donc déduire, de la taxe exigible au titre de la livraison de biens ou de l'exécution de services, non seulement, la taxe afférente aux opérations faites en leur nom personnel mais encore la taxe versée éventuellement à l'importation, ainsi que celle portée sur les factures adressées à leurs mandants étrangers, dès lors que ces factures se rapportent aux livraisons de biens ou à l'exécution des services en cause.

120

En outre, ils doivent facturer eux-mêmes aux clients des assujettis étrangers la taxe relative au montant total de la transaction. Mais rien ne leur interdit de préciser sur leurs factures, le cas échéant, que celles-ci sont établies pour le compte de telle ou telle entreprise étrangère.

130

Enfin, les intermédiaires ne doivent normalement déposer mensuellement qu'une seule déclaration de chiffre d'affaires pour l'ensemble des opérations imposables qu'ils ont réalisées soit comme mandataires d'entreprises étrangères, soit au titre de leurs propres opérations.

(140)

III. Importation dans le cadre d'une livraison réalisée entre assujettis

150

Dans le cadre d'une livraison entre assujettis d'un bien en provenance d'un territoire tiers à l'UE, la livraison est normalement localisée au lieu de départ et n'est donc pas taxable en France (CGI, art. 258, I-a). Toutefois, il est dérogé à cette règle dans trois situations :

  • pour les livraisons de bien avec installation (CGI, art. 258, I-c). Dans ce cas, le vendeur est redevable de la TVA à l'importation aux termes du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI (II-B § 80 du BOI-TVA-DECLA-10-20) ;
  • pour les livraisons du gaz, de l’électricité, de la chaleur ou du froid lorsque qu’ils sont consommés en France ou, en l’absence de consommation, lorsque l’acquéreur est un assujetti-revendeur établi en France (CGI, art. 258, III). Dans ces cas, le fournisseur est redevable de la TVA à l’importation aux termes du 1° du 2 de l’article 293 A du CGI (II-B § 90 du BOI-TVA-DECLA-10-20) ;
  • pour les livraisons de biens pour lesquelles le vendeur a opté pour être redevable de la TVA à l'importation en application du 2° du II de l'article 293 A quater du CGI (II-D § 130 du BOI-TVA-DECLA-10-20). Pour mémoire, une telle option n'est possible que si le vendeur est susceptible de déduire cette TVA (pour les conditions du droit à déduction de la TVA sur les importations, il convient de se reporter au I § 30 du BOI-TVA-DED-40-10-30).

Dans ces trois cas, le vendeur doit être identifié à la TVA, se faire identifier en douane sur le document administratif unique en rubrique 44 (III-B § 150 à 170 du BOI-TVA-DECLA-10-20) et déclarer la TVA afférente à l'opération d'importation. Cette obligation s'impose même si le vendeur n'est pas redevable de la TVA sur la livraison en application du 1 de l'article 283 du CGI (vendeur non établi en France et acquéreur identifié à la TVA en France).

160

Dans les trois situations mentionnées au III § 150, la TVA à l'importation est déductible par le vendeur.

Ce dernier est autorisé, dans tous les cas, à exercer son droit à déduction par imputation sur sa déclaration de chiffre d'affaires, en même temps que la déclaration de la TVA afférente à cette importation.

Cette faculté s'applique y compris au bénéfice des vendeurs non établis en France ne réalisant aucune livraison de bien ou prestation de service pour lesquelles ils sont redevables de la TVA en France et supportant de la TVA en France (I § 30 à 80 du BOI-TVA-DED-50-20-30-40). Dans ce cas, elle se substitue à la procédure de remboursement commentée par ce même document (remboursement dit « treizième directive »). Les formalités restent réalisées par le représentant fiscal de l'assujetti dans les situations où la désignation d'un représentant est obligatoire (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).

(170)

IV. Importations de marchandises destinées à faire l'objet d'ouvraisons en France sur commande d'un donneur d'ordre établi en pays tiers et réexpédiées en dehors de l'UE

180

Est ici exposée la situation des marchandises qui :

  • sont importées en France en vue de faire l'objet d'ouvraisons en France par un assujetti qui y est établi à la suite d'une commande d'un donneur d'ordre établi en territoire tiers ;
  • puis, à l'issue de ces travaux, réexpédiées en territoires tiers à l'UE sur ordre de ce donneur d'ordre.

Remarque : Pour la définition des notions de « UE » et de « pays ou territoire tiers » à l'UE, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10. Pour la définition de l'importation, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-30.

190

Dans cette situation, il appartient au donneur d'ordre et à l'ouvreur de choisir le schéma dans lequel ils s'inscrivent au regard des obligations fiscales à l'importation (II-C § 110 et 120 du BOI-TVA-DECLA-10-20) :

  • le redevable de la TVA à l'importation est l'ouvreur en application du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI. Dans ce cas, il est admis, par dérogation aux principes exposés au I § 30 du BOI-TVA-DED-40-10-30, que l'ouvreur puisse déclarer, acquitter et déduire la TVA sur l'importation sur sa propre déclaration de chiffre d'affaires (sans décaissement au bénéfice du Trésor) ; cette tolérance n'est ouverte qu'à la condition que le donneur d'ordre ne soit pas déjà identifié à la TVA en France ;

Remarque : Lorsque le donneur d'ordre est déjà identifié en France, la tolérance ne peut s'appliquer, ce qui conduit à une rémanence de la TVA à l'importation puisque l'ouvreur ne pourra pas la déduire.

  • le donneur d'ordre choisit d'être le redevable de la TVA à l'importation en application du 2° du II de l'article 293 A quater du CGI. Dans ce cas, il devra, si tel n'est pas déjà le cas, s'identifier à la TVA en France et, si nécessaire, désigner un représentant fiscal (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10). Son représentant, ou lui-même, pourra alors déclarer, acquitter et déduire la TVA sur l'importation (sans décaissement au bénéfice du Trésor).

(200-230)