TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l'Union européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte
I. Règles générales
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Le 2° du I de l'article 262 du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA, les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors du territoire de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.
Ce dispositif recouvre les différentes situations dans lesquelles l'acheteur prend livraison des biens en France et en assure le transport par ses soins ou par l'intermédiaire d'un transporteur.
Dans ces différents cas, les opérations d'exportation continuent à être effectuées par le vendeur soit sous le régime de l'exportation classique, soit sous le régime de la justification de sortie.
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L'exonération n'est pas applicable lorsque les livraisons portent sur les biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et de tous autres moyens de transport à usage privé (voiture automobile notamment).
Remarque : Les opérations d'avitaillement des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des avions de tourisme appartenant à des résidents étrangers peuvent, lorsqu'elles sont effectuées au moment du départ de ces moyens de transport vers l'étranger, être opérées en exonération, si elles font l'objet de déclarations d'exportation réglementaires en simple sortie ou en suite de régimes douaniers suspensifs.
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Il est par ailleurs précisé que les livraisons de l'espèce portant sur les marchandises dont l'exportation est justifiée ouvrent droit chez le vendeur aux déductions prévues pour les exportations (BOI-TVA-CHAMP-30-30 au § 40). Les vendeurs peuvent, en outre, bénéficier des possibilités d'acquisition en franchise prévue à l'article 275 du CGI.
Pour ces livraisons, les intéressés doivent tenir la comptabilité propre aux exportateurs et annexer à leurs déclarations mensuelles un relevé global des opérations de l'espèce réalisées au cours du mois considéré.
Les modalités pratiques d'application de cette exonération sont fixées par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Elles appellent les précisions suivantes.
II. Livraisons de biens transportés ou expédiés hors de l'Union européenne par l'acheteur ou pour son compte
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Conformément au I de l'article 262 du CGI, les livraisons de biens exportés ou expédiés hors de l'Union européenne sont exonérées de TVA.
Pour l'assujetti qui a réalisé la livraison, cette exonération est subordonnée à la justification de la réalité de l'exportation, par la production soit, de la certification électronique de la déclaration en douane d'exportation dans le cadre du dispositif communautaire ECS (Export Control System) ou par la procédure de dédouanement papier en cas de défaillance de ce dispositif (exemplaire n° 3 du document administratif douanier visé par le bureau de douane du point de sortie de l'Union européenne), soit par la production de l'un des éléments de preuve alternatifs mentionnés au 5 du d de l'article 74 de l'annexe III au CGI.
Lorsque les biens sont transportés ou expédiés par l'acheteur ou pour son compte, l'assujetti exportateur qui n'est pas maître des opérations de logistiques et de transport peut produire une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des marchandises par le client établi dans un pays tiers.
Cette situation prévue au 2° du I de l'article 262 du CGI, concerne principalement les exportations effectuées dans le cadre d'un contrat au terme duquel le transport des biens depuis le lieu où se trouve la marchandise jusqu'à son lieu de destination finale hors de l'Union européenne, incombe à l'acheteur étranger. Tel est le cas des contrats dits "départs" pour lesquels sont utilisés les incoterms EXW (ex works ou sortie d'usine), FCA (franco carrier ou remis au transporteur), FAS (free alongside ou remis le long du navire), FOB (free on board).
Dans cette situation, l'assujetti-exportateur français pourra conserver à l'appui de sa comptabilité, une déclaration du transporteur ou du transitaire ayant pris en charge les biens et certifiant que ceux-ci ont bien été expédiés ou transportés hors de l'Union européenne ainsi que la preuve du paiement des biens par le client établi dans un territoire tiers.
Exemple : Un assujetti établi en France vend un bien à un client australien qui se charge d'effectuer les formalités douanières d'exportation. L'assujetti français reste exportateur des biens et la déclaration en douane devra mentionner le vendeur français comme exportateur.
III. Livraisons à des touristes résidant dans un pays ou territoire tiers de passage en France
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Aux termes du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262 du CGI, lorsque la livraison porte sur les biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
- le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;
- la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
- les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
- la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget (article 24 bis de l'annexe IV au CGI).
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A. Opérations concernées
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L'exonération des livraisons faites à des personnes résidant dans un pays ou territoire tiers concerne donc que les marchandises que les voyageurs emportent avec eux en utilisant, à leur convenance, un moyen de transport quelconque.
Les opérations concernées sont les livraisons faites « en boutique » à des personnes résidant à l'étranger, sous le couvert de « bordereaux de vente à l'exportation » valables pour l'exonération de la TVA.
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La procédure des bordereaux de vente à exportation est prévue par le 2° du I de l'article 262 du CGI, l'article 24 bis du CGI et l' article 24 ter de l'annexe IV au CGI.
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L'arrêté du 3 juillet 2009 fixe la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République.
Deux procédures de visa des bordereaux de vente en détaxe existent : le visa par un cachet des douanes et le visa électronique dans le cadre de l'application Pablo (arrêté du 31 octobre 2007 autorisant la mise en oeuvre par la Direction générale des douanes et des droits indirects d'un programme informatisé d'apurement des bordereaux de vente à l'exportation dénommé « Pablo »).
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Ne sont pas visés :
- les expéditions commerciales proprement dites faites à l'adresse des particuliers résidant dans un dans un pays ou territoire tiers à la Communauté européenne ;
- les envois par la voie postale.
Pour ces expéditions, et sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires, l'exonération de la TVA demeure accordée à tous ces envois sans condition de valeur ou de résidence.
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Ne sont pas concernées non plus :
- les livraisons faites dans les comptoirs de vente « sous douane » installés dans certains ports ou aéroports ;
- les ventes faites à bord des navires et des aéronefs.
B. Voyageurs pouvant prétendre à l'exonération
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L'exonération de la TVA est accordée exclusivement aux livraisons faites à des voyageurs non résidents en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne quelle que soit leur nationalité. Les voyageurs non résidents sont les personnes qui résident normalement dans un pays ou territoire tiers à la Communauté européenne et qui viennent séjourner en France pendant une durée inférieure à six mois.
Pour justifier de cette condition, les acheteurs doivent présenter aux vendeurs leur passeport, ou à défaut, une pièce d'identité. Les Français résidant dans un pays ou territoire tiers à la Communauté européenne doivent présenter leur passeport ainsi que la carte d'immatriculation délivrée par le consulat français dont ils sont ressortissants.
110
Pour la définition des notions de « France », d' « État membre de l'Union européenne », d' « Union européenne » et de « pays ou territoire tiers » à cette Union, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10.
120
Il est précisé que :
- les personnes résidant dans les collectivités d'outre-mer de la République peuvent bénéficier de l'exonération. En revanche, celles résidant dans les départements d'outre-mer en sont exclues ;
- les acheteurs étrangers résidant à quelque titre que ce soit (étudiants, travailleurs immigrés, diplomates, etc.) plus de six mois par an en France sont exclus de l'exonération ;
- les mineurs au-delà de quinze ans peuvent bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation.
C. Modalités d'application du régime des bordereaux de vente
130
L'exonération de la TVA est facultative. Le vendeur apprécie s'il veut accomplir les formalités de la procédure d'exonération et en assumer les responsabilités ou s'il préfère vendre aux conditions du marché intérieur. Les acheteurs résidant dans un pays ou territoire tiers à la Communauté européenne ne peuvent donc exiger des bordereaux de vente de la part des vendeurs qui n'ont pas l'intention de demander l'exonération de la TVA et de faire la ristourne à l'acheteur.
140
Le vendeur peut :
- soit accorder immédiatement au client la détaxe et attendre le renvoi du bordereau visé par la douane ;
- soit encaisser la TVA et restituer à son client, après réception du bordereau visé par la douane, la somme qu'il s'est engagé à rembourser.
1. Nature des marchandises pouvant être exportées
150
La gamme des marchandises susceptibles d'être exportées selon la procédure du bordereau de vente est très large. Cependant, certaines marchandises sont exclues de la procédure en raison, notamment, de leur nature et des contrôles particuliers dont elles doivent faire l'objet.
160
Ainsi que cela a été indiqué au I § 10 ci-dessus, l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du CGI n'est pas applicable aux livraisons de biens d'équipement et d'avitaillement des moyens de transport à usage privé. Toutefois, les appareils auto-radio et lecteurs de cassettes ou de CD peuvent être exportés par bordereaux, les frais de montage éventuels ne bénéficiant pas de l'exonération.
170
En application du b du 2° du I de l'article 262 du CGI déjà cité, l'exonération ne s'applique pas aux livraisons portant sur :
- les tabacs manufacturés ;
- les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial pour l'acheteur ; sauf cas particulier (nature de la marchandise laissant supposer un usage professionnel), le caractère commercial de l'achat n'est retenu qu'au-delà de cinquante unités identiques d'un même article ;
- les marchandises qui sont frappées d'une prohibition de sortie.
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Par ailleurs, en raison des contrôles particuliers dont elles font l'objet, certaines marchandises sont soumises à des formalités particulières (licence, autorisation de sortie, immatriculation, etc.) et, par suite, doivent être exportées selon la procédure de droit commun et non par bordereau.
C'est le cas notamment :
- des moyens de transport à usage privé, sauf s'ils présentent le caractère d'articles de sport tels que planches à voile, bicyclettes, embarcations de plage, etc. ;
- des armes, des munitions et de leurs éléments ;
- des biens culturels, dont la valeur et l'ancienneté sont égales ou supérieures à celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent, parmi les catégories reprises en annexe I du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.
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Peuvent, toutefois, être exportés par bordereau de vente :
- les armes de la 5e catégorie (armes de chasse), de la 6e catégorie (armes blanches) et de la 7e catégorie (armes de tir, foire et salon) de l'article 1er du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (les armes ne doivent pas être immédiatement utilisables pendant le transport sur le territoire français) ;
- les objets d’art, de collection ou d’antiquité relevant du chapitre 97 du tarif douanier commun, qui ne présentent pas le caractère de biens culturels au sens de la réglementation communautaire;
- les tapis et tapisseries (chapitre 57 et position 58.05 du tarif douanier), les articles d’orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux de la position 71.14 du tarif, les montres bracelets, montres de poche et similaires en métaux précieux (position 91.01), les bracelets de montre et leurs parties en métaux précieux (91.13), qui ne présentent pas le caractère de biens culturels au sens de la réglementation communautaire.
2. Délai de sortie des biens hors de la Communauté européenne
200
En application du c du 2° du I de l'article 262 CGI, les biens doivent être transportés en dehors de la Communauté avant la fin du 3ème mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée.
L'exonération est subordonnée à la justification par le vendeur de la sortie du bien du territoire de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est réalisée.
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne (CGI, ann. IV, art. 24 ter).
Ainsi, le vendeur devra détenir un bordereau de vente visé à une date antérieure au dernier jour du troisième mois suivant celui où il a réalisé la vente au touriste.
Le bureau de douane de sortie de la Communauté peut être situé en France ou dans un autre État membre de la Communauté.
3. Seuil de valeur
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En application du d du 2° du I de l'article 262 du CGI, l'article 24 bis de l'annexe IV au CGI exonère la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de TVA, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 €.
L'exonération ne s'applique donc pas aux livraisons d'un montant égal ou inférieur à 175 €.
Un bordereau de vente ne peut être établi par le vendeur que si la valeur globale des biens faisant l'objet d'une même livraison excède ce seuil.
En aucun cas, il ne peut être établi un bordereau de vente récapitulant les achats réalisés par un client sur plusieurs jours, même lorsque ceux-ci font l'objet d'un même règlement.
4. Obligations du vendeur et de l'acheteur
a. Obligations du vendeur
220
Outre les obligations auxquelles il est tenu en sa qualité d'exportateur de la marchandise, le vendeur doit notamment accomplir les formalités ci-après.
1° Vérification de la qualité de non-résident de l'acheteur
230
Le vendeur doit vérifier la qualité de non-résident de son client à partir des pièces justificatives produites par celui-ci (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour). Seule la résidence effective de l'acheteur dans un pays ou territoire tiers permet l'application de la procédure.
La mention de la nationalité portée sur le passeport d'un voyageur étranger n'est donc pas, à elle seule, suffisante pour déterminer sa résidence lorsque, notamment, l'acheteur dont la résidence effective se situe dans un État membre de la Communauté européenne est titulaire d'un passeport délivré par un État tiers.
Tel est le cas, également, d'un acheteur qui est un ressortissant français ou d'un autre État membre de la Communauté européenne et qui réside dans un pays tiers. La preuve de la résidence effective dans un pays tiers doit alors être apportée par la carte d'immatriculation consulaire ou document équivalent détenu par l'acheteur.
2° Information de l'acheteur
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Le vendeur doit :
- informer exactement l'acheteur sur les formalités douanières exigées ainsi que sur les sanctions éventuellement applicables au cas de la constatation d'irrégularité ;
- indiquer clairement à l'acheteur, dès la conclusion du contrat de vente, le montant de la TVA et la somme qui lui sera restituée si des frais sont facturés par le vendeur.
3° Mentions à porter sur le bordereau de vente
250
Le vendeur doit mentionner avec précision, sur le bordereau de vente, la nature et le nombre des biens vendus et indiquer, en outre, les marques et numéros de fabrication des articles de bijouterie, joaillerie en métaux précieux, des appareils de reproduction du son et de l'image (appareils photographiques, magnétoscopes, caméscopes par exemple).
b. Obligations de l'acheteur
260
L'acheteur doit notamment :
- justifier de sa qualité de voyageur non-résident (cf. ci-dessus II-B § 100 et suivants) ;
- transporter lui-même hors de la Communauté européenne, dans ses bagages, les biens achetés en détaxe.
Les personnes au service de l'acheteur peuvent également être admises à effectuer ces formalités lorsqu'elles possèdent la qualité de non-résident.
Par ailleurs, les marchandises peuvent être remises à un transporteur dans la mesure où celui-ci n'effectue leur transport (à l'exclusion de l'accomplissement de toute formalité douanière) qu'à titre accessoire du transport du voyageur lui-même.
5. Description des bordereaux de vente
270
La forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République sont fixées par l'arrêté du 3 juillet 2009.
6. Procédures de détaxe et contrôle par le service des douanes
280
La procédure de détaxe et les contrôles effectués par le service des douanes sont précisés par des instructions de la DGDDI.
Remarques : Les bordereaux ne peuvent être présentés au visa des services douaniers qu'aux points de sortie autorisés.
Les bordereaux se rapportant à des articles dont le touriste garde la disposition « bagages à main » ne peuvent être visés que par le bureau de douane de sortie effective. Toutefois, les voyageurs à destination de l'étranger via Genève-Cointrin doivent effectuer toutes les formalités sur cet aéroport.
Une fois en possession de l'exemplaire du bordereau visé par le service douanier, le vendeur est en mesure de faire parvenir à son client résidant à l'étranger le montant de la ristourne consentie - si cette ristourne n'a pas été faite directement au moment de la livraison - et de justifier au moyen de cet exemplaire de la régularité de l'opération d'exportation au regard de l'exonération de la TVA.
Il est rappelé qu'il appartient au vendeur et non aux services de la Direction générale des finances publiques de faire parvenir la ristourne à l'acheteur résidant à l'étranger.
7. Octroi définitif de l'exonération
290
La vente n'est définitivement exonérée de TVA que lorsque le vendeur est en possession du bordereau visé par l'autorité douanière.
Ainsi que cela a été indiqué au II-C § 140 ci-dessus, le vendeur peut accorder la détaxe soit dès l'achat soit dès le retour du bordereau de vente visé par la douane.
S'il accorde la détaxe dès l'achat mais ne reçoit pas le bordereau de vente visé par le service des douanes dans les six mois qui suivent l'émission de celui-ci, il perd le bénéfice de l'exonération. Il doit alors soumettre le montant de la livraison à la TVA normalement exigible sur la première déclaration de chiffre d'affaires qui suit l'expiration de cette période. À défaut, les pénalités applicables seraient exigibles et décomptées à partir de la date de la livraison des marchandises.
8. Étendue du droit à récupération et acquisition en franchise
300
Les livraisons portant sur des marchandises dont l'exportation est ainsi justifiée ouvrent droit à déduction dans les conditions de droit commun prévues pour les exportations.
Si le vendeur n'a pas de possibilités d'imputation, il ne peut demander le remboursement de la taxe déductible qu'après réception du bordereau de vente (cf. BOI-TVA-DED).
L'intéressé peut, en outre, bénéficier des possibilités d'acquisition en franchise prévues par le I de l'article 275 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-50).
9. Comptabilisation
310
Les vendeurs doivent tenir la comptabilité propre aux exportateurs (BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 au II-A § 100 et suivants).
Ils doivent, par ailleurs, annexer à leurs déclarations mensuelles un relevé global des opérations de l'espèce réalisées au cours du mois considéré. Ils mentionnent à part, le cas échéant, le montant global des livraisons pour lesquelles ils ne sont pas rentrés en possession des bordereaux de vente correspondant après un délai de six mois (cf. ci-dessus II-C-7 § 290) à compter de la date d'établissement de ces documents.
10. Constatations d'irrégularités
320
Les irrégularités constatées par le service des douanes sont sanctionnées en fonction de leur gravité, par un refus de visa et une invalidation du bordereau et, le cas échéant, par une pénalité prévue par le code des douanes.
Dans l'hypothèse où une marchandise est reversée sur le marché intérieur français, après visa du bordereau justificatif adressé au vendeur, le service des douanes procède auprès de la personne qui se trouve en possession de la marchandise à la perception d'une somme fixée conformément aux règles de la législation douanière.
11. Régularisations
330
La régularisation de l'opération par visa a posteriori du bordereau de vente à l'exportation revêt un caractère exceptionnel. Elle ne concerne que les cas où le bordereau de vente n'a pas pu être visé par la douane, pour des raisons tenant exclusivement à l'organisation du service.
Les modalités de cette procédure sont précisées par la Direction générale des douanes et droits indirects.
IV. Cas particuliers
A. Départements d'outre-mer
340
Le régime des livraisons aux touristes applicable dans les départements d'outre-mer fait l'objet de commentaires au BOI-TVA-GEO-20.
B. Modèles de haute couture livrés en France à des entreprises non établies en France
350
Des entreprises non établies en France achètent des modèles de haute couture ou de mode par l'intermédiaire de représentants qui en prennent livraison en France et les emportent dans leurs bagages. Ces opérations peuvent, sous certaines conditions, être assimilées à des exportations.
1. Opérations auxquelles la réglementation est applicable
360
La réglementation s'applique exclusivement aux articles de haute couture, de fourrure, de mode, de rubans et soieries, de passementerie pour dames, de dentelles et de broderie.
Elle ne concerne que les ventes faites à des commerçants non établis en France pendant les périodes d'expositions des modèles, à savoir :
1° Périodes de saison : du 25 février au 10 avril et du 25 août au 10 octobre ;
2° Périodes de demi-saison : du 10 mai au 25 juin et du 10 novembre au 25 décembre.
370
La double qualité de commerçant et de non-résident exigée de l'acheteur doit être attestée par une double formalité :
- ouverture d'un compte par le vendeur au commerçant étranger acheteur ;
- représentation par celui-ci ou par son représentant d'une carte d'acheteur.
Cette carte d'acheteur est délivrée par la chambre syndicale de la couture parisienne au vu des pièces d'identité justifiant de la qualité de l'acheteur. Elle porte un numéro d'ordre et la photographie du titulaire.
2. Formalités dont l'accomplissement est requis pour que les ventes visées puissent être assimilées à des opérations d'exportation
a. Tenue d'un registre spécial
380
Le vendeur doit inscrire les ventes envisagées sur un registre spécialement affecté à ces opérations, par ordre de date, avec indication du numéro et de la date de l'inscription, du nom, de l'adresse et du numéro de la carte de l'acheteur. Ce registre doit comporter, en outre, l'énumération détaillée des marchandises vendues avec l'indication de leur prix, article par article, de leur espèce, de leur qualité et de leurs mesures ou de leurs poids.
b. Moyens de paiement utilisés
390
La vente doit être réglée au moyen d'une opération bancaire susceptible d'être contrôlée.
c. Document remis à l'acheteur
400
Les indications portées sur le registre spécial du vendeur sont reproduites sur un document (bordereau ou facture) qui est représenté à la douane par l'acheteur ou toute autre personne chargée de la déclaration et de la présentation des marchandises, lors de la visite, effectuée au moment de la sortie de la Communauté européenne.
Toutefois, les représentants passant la frontière par voie ferrée sont admis à faire viser ledit document par le service des douanes de la gare de départ, au moment de l'enregistrement des bagages par la compagnie de chemin de fer.
d. Identification des biens
410
Les objets doivent être revêtus de la marque, de l'estampille ou du plomb du vendeur pour permettre, le cas échéant, le contrôle de leur identité au moment du départ ou de la sortie.
e. Visa du document remis à l'acheteur par le service des douanes et retour du document visé au vendeur
420
Le document cité ci-dessus au III-B-2-c § 400 doit être visé par l'agent des douanes qui a reçu la déclaration et être revêtu du cachet du bureau, attestant que les marchandises qui y sont énumérées sont sorties de la Communauté européenne. Ce document, dûment visé, doit être renvoyé au vendeur et conservé par ce dernier comme pièce justificative de l'exportation.
L'exonération est rigoureusement subordonnée à sa représentation à toute réquisition des agents de l'administration. Toutefois, il importe de permettre aux acheteurs étrangers, qui n'auraient pas renvoyé les bordereaux avant leur départ, de faire parvenir ces documents à leurs vendeurs lorsqu'ils ont regagné leur pays d'origine. Il est donc recommandé aux agents de l'administration de ne pas insister, lors de leurs investigations chez les vendeurs, pour la représentation des documents à la date rapprochée de l'expiration du délai d'exportation, sauf à s'assurer, par la suite, de la régularité des opérations non définitivement contrôlées.
f. Délai de l'exportation
430
L'exportation doit être effectuée au plus tard dans les quinze jours après l'expiration de la période d'exposition durant laquelle la vente a été effectuée.
C. Livraison de moyens de transport à des personnes ayant leur résidence principale en France en instance d'affectation à l'étranger ou transférant leur résidence principale vers un pays tiers à la Communauté européenne
440
Le I de l'article 262 du CGI exonère de la TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte. Les personnes ayant leur résidence principale en France ne peuvent bénéficier de ces exonérations de taxe.
Cependant, il est admis que ces personnes puissent acquérir des biens en exonération de la TVA, y compris des moyens de transport, en cas d'affectation ou de transfert de leur résidence principale vers un pays tiers à la Communauté européenne.
1. Personnes et véhicules concernés
450
Peuvent acquérir des véhicules en exonération de la TVA les personnes qui ont leur résidence principale en France et sont en instance d'affectation à l'étranger ou transfèrent leur résidence principale vers un pays tiers à la Communauté européenne, quelle qu'en soit la raison (déménagement, départ définitif, etc.).
Ces personnes peuvent acquérir pour l'exportation, en exonération de TVA, un ou deux véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, utilitaires ou non.
2. Modalités pratiques
a. Cas général
460
Afin de permettre à leur fournisseur d'établir des factures en exonération de la TVA, les personnes visées doivent justifier auprès du vendeur de la sortie effective des véhicules du territoire de la Communauté européenne. A cette fin, elles doivent remettre au vendeur les documents suivants :
- l'exemplaire de la déclaration en douane d'exportation visé par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté européenne. Il est rappelé que le visa du bureau des douanes est lui-même subordonné à la sortie du territoire communautaire avant l'expiration de la validité de l'immatriculation provisoire du véhicule ;
- une copie du certificat provisoire d'immatriculation WW tel que prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- selon le cas, la preuve de l'affectation hors de la Communauté (déclaration de l'employeur) ou une attestation des autorités administratives du lieu de la nouvelle résidence ou une autorisation provisoire de séjour attestant d'une résidence hors de la Communauté européenne.
b. Cas des moyens de transport acquis par des personnes résidant en France pour le compte d'acquéreurs établis en dehors de la Communauté européenne
470
Dans le cas particulier où des moyens de transport sont acquis à titre occasionnel par une personne résidant en France pour le compte d'un acquéreur établi hors de la Communauté, l'acquéreur résidant en France doit remettre au vendeur, outre les documents mentionnées au III-C-2-a § 460, permettant d'identifier le client établi à l'étranger, une copie de la procuration établie par l'acquéreur à l'étranger pour l'obtention du certificat provisoire d'immatriculation WW conforme aux dispositions de l'article l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
3. Modalités d'immatriculation normale française des véhicules acquis en exonération de taxe
480
Deux situations doivent être distinguées pour les véhicules ayant précédemment fait l'objet d'une immatriculation provisoire WW et faisant l'objet d'une demande de réimmatriculation normale : ils ont effectivement quitté le territoire de la Communauté européenne ou ils ne l'ont pas quitté.
a. Véhicule effectivement exporté hors de la Communauté européenne
490
La réimportation du véhicule s'effectue au regard de la TVA dans les conditions de droit commun prévues à l'article 291 du CGI. Elle doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la TVA doit être acquittée auprès du bureau des douanes d'entrée sur le territoire de la Communauté.
En contrepartie, les services de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) délivrent le document 846 A, attestant de la situation régulière du véhicule au regard de la TVA. Ce document doit être produit aux services préfectoraux pour pouvoir faire immatriculer le véhicule dans une série normale française.
500
Il est rappelé que l'exonération de la taxe mentionnée au 1° du III de l'article 291 du CGI est d'interprétation stricte. Elle ne peut être appliquée que si les conditions suivantes sont remplies :
- le bien est importé dans l'état où il a été exporté ;
- la personne importatrice du bien est également celle qui l'a précédemment exporté ;
- le bien réimporté bénéficie également de la franchise douanière ou en bénéficierait s'il était soumis à des droits de douane.
b. Véhicule non exporté hors de l'Union européenne
510
L'immatriculation normale française est subordonnée à la remise aux services préfectoraux d'une facture du négociant toutes taxes comprises (TTC) justifiant la propriété du véhicule et le paiement de la TVA. Soit le véhicule a été initialement acquis TTC et la production de la facture initiale suffit, soit il a été acquis directement en exonération de taxe et la production d'une facture rectificative par le négociant est nécessaire.
Remarque : En cas de vente aux enchères de véhicules d'occasion, le véhicule est toujours vendu TTC par le vendeur. En l'absence de sortie du territoire de la Communauté, la TVA n'est pas remboursée et l'immatriculation ne donne donc lieu à aucune régularisation de la TVA.