Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-20-10

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel

I. Compétence matérielle

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Lors de leur entrée en fonction le 1er janvier 1989, les cours administratives d'appel (CAA) étaient compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel pouvaient exercer leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux relatifs aux actes réglementaires et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat (art. 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987).

Les cours sont donc depuis leur création compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur des litiges de pleine juridiction, qui ont dû être soumis à l'Administration par la voie de la réclamation préalable.

Le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 a élargi cette compétence, par étapes, au recours pour excès de pouvoir, notamment en matière d'impôts et taxes. Corrélativement, le Conseil d'État a été déchargé des compétences transférées aux cours administratives d'appel.

C'est ainsi que depuis le 1er septembre 1992, les cours sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes (art. 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992).

Depuis le 1er octobre 1995, les cours sont devenues compétentes pour l'ensemble des litiges relatifs aux décisions non réglementaires (décret n° 92-245 du 17 mars 1992, art. 3) et pour les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours en excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires (loi n° 95-125 du 8 février 1995, art 75).

Remarque : le Conseil d'État reste juge de droit commun pour certains recours pour excès de pouvoir (cf. notamment BOI-CTX-REP).

En définitive, il résulte des dispositions de l'article L321-1 du Code de justice administrative (CJA) que les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L552-1 et L552-2 du CJA.

II. Compétence territoriale

A. Ressort territorial

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La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. La compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R322-1, art. R322-2).

L'article R221-7 du CJA fixe le nombre et le ressort des cours administratives d'appel .

Les cours sont actuellement au nombre de huit. Elles sont implantées à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles; leur compétence territoriale est la suivante :

- cour administrative d'appel de Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-cour administrative d'appel de Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

- cour administrative d'appel de Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

-cour administrative d'appel de Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon ;

- cour administrative d'appel de Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

- cour administrative d'appel de Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes ;

- cour administrative d'appel de Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

-cour administrative d'appel de Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles,

Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat,(CJA, art. R221-8).

B. Affaires connexes

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La cour administrative d'appel saisie d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe ressortissant normalement de la compétence territoriale d'une autre cour (CJA, art R344-1).

Une procédure spéciale est organisée par les articles R344-2 et R344-3 du CJA.

Elle permet au président de la section du contentieux du Conseil d'État de se prononcer sur l'existence d'un lien de connexité et de déterminer la juridiction compétente ou les juridictions compétentes pour statuer sur l'ensemble des affaires connexes.

III. Procédure de règlement des questions de compétence

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Une procédure de règlement des questions de compétence entre les juridictions administratives est organisée par les articles R351-1 à R351-9 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-10-30).