Date de début de publication du BOI : 07/08/2024
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10

TVA - Liquidation - Prestations de services imposables aux taux réduits - Opérations d’hébergement et locations de logements ou d’emplacements aménagés

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Le 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans possibilité d'option, les locations de logements meublés. Les modalités d’application de cette exonération sont présentées au II § 100 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50. Toutefois, ce principe d’exonération comporte des exceptions, commentées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.

Par ailleurs, la location de terrains de camping pourvus d’aménagements est soumise de plein droit à la TVA (II-B § 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30).

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Le a de l'article 279 du CGI prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux prestations relatives :

  • à certaines prestations d’hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel assortie de certains services annexes ;
  • aux locations de moyens d’hébergement et d’emplacements dans les terrains de campings et de caravanage classés.

I. Hébergement hôtelier et parahôtelier et location meublée à usage résidentiel assortie de services annexes

A. Prestations d’hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire

20

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (secteur dit « parahôtelier »), dès lors qu’elles ne sont pas exonérées de la TVA, sont taxées au taux réduit de 10 %.

L’application du taux réduit suppose donc que les prestations d’hébergement satisfassent aux critères fixés au b du 4° de l’article 261 D du CGI, dont les modalités d’application sont commentées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.

S'agissant du taux applicable à la location de logements nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent ces prestations d’hébergement, il convient de se reporter au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10.

B. Locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de services annexes

30

Les locations de logements meublés à usage résidentiel relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA lorsqu’elles ne sont pas exonérées de la TVA, c’est-à-dire lorsqu’elles sont assorties des services annexes mentionnés au b bis du 4° de l’article 261 D du CGI (II § 110 à 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20).

Remarque : Ces locations peuvent intervenir notamment dans des résidences-services, des résidences étudiantes, des résidences « séniors », des habitats partagés (« coliving »), etc.

S'agissant du taux applicable à la location de logements nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent ces locations de logements, il convient de se reporter au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10.

C. Biens et services proposées conjointement aux prestations d’hébergement ou aux locations meublées à usage résidentiel

40

Les services proposés conjointement aux prestations mentionnées au I § 20 et 30 (téléphone, télévision, petit déjeuner, blanchissage, garage pour véhicules, soins de coiffure ou de beauté, droit d'usage d'installations sportives, excursions, visites, etc.), ainsi que les biens vendus dans ce cadre (cartes postales, bibelots, minibar, etc.) relèvent en principe du taux de la TVA qui leur est propre.

Toutefois, en application de l’article 257 ter du CGI, ces biens et services relèvent du taux des prestations mentionnées au I-§ 20 et 30, dès lors qu’ils sont si étroitement liés à ces prestations qu’ils forment ensemble une opération unique, et qu’ils ont un caractère accessoire au sein de ladite opération unique (BOI-TVA-CHAMP-60-20).

50

L’existence d’un lien indissociable, du point de vue du consommateur, entre un service d’hébergement ou une location meublée et certains autres biens et services, rend en effet artificielle toute décomposition de l’ensemble ainsi formé. En conséquence, les différents éléments de cet ensemble doivent suivre le même régime en matière de TVA. À l’inverse, le fait que certains biens et services soient proposés de façon optionnelle est un indice tendant à dissocier ces services de la prestation d’hébergement ou de location meublée en elle-même (III § 130 à 210 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).

Exemple : Un établissement d’hébergement qui propose à ses clients des soins de beauté, de façon optionnelle et moyennant un supplément de prix, doit soumettre ce service au taux qui lui est propre, s’agissant d’une opération indépendante de la prestation d’hébergement en elle-même. Il en est de même des produits (souvenirs, denrées alimentaires, etc.) qui seraient vendus dans la boutique de l’établissement d’hébergement.

60

Le caractère accessoire d’un service au sein d’une opération d’hébergement ou de location meublée se traduit par son absence de finalité autonome. Ainsi, un service est accessoire dès lors qu’il a une fonction auxiliaire, telle que le fait de rendre techniquement ou matériellement possible la fourniture de l'élément principal, ou de la rendre plus facile ou de meilleure qualité, y compris en la complétant. Il en découle que sa valeur est nécessairement minime, voire marginale (III-C § 220 à 260 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).

Exemple : Au sein d’une opération d’hébergement, la mise à disposition d’une piscine n’a pas de finalité autonome du point de vue du client moyen, mais lui permet de bénéficier dans les meilleures conditions de la fourniture de ce logement, en la rendant de meilleure qualité.

II. Locations de logements et d'emplacements dans les terrains de campings et de caravanage classés

70

Le a de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et la location d'emplacements sur les terrains de campings classés.

A. Opérateurs susceptibles de relever du taux réduit

80

Aux termes du a de l’article 279 du CGI, le taux réduit est susceptible de s’appliquer aux opérateurs exploitant des terrains de camping et de caravanage classés. Les modalités de ce classement, à caractère facultatif, sont prévues à l’article L. 332-1 du code du tourisme (C. tourisme), de l’article D. 332-1 du C. tourisme à l’article D. 332-13 du C. tourisme et à l’arrêté du 10 avril 2019 modifié fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs.

Sont donc susceptibles de relever du taux réduit les opérations portant sur des terrains de camping, des aires naturelles de camping et des terrains de stationnement de caravanes aménagés qui ont obtenu leur classement auprès d'Atout France selon la procédure fixée par l’arrêté du 10 avril 2019 modifié.

90

Demeurent soumis au taux normal les terrains de camping et de caravanage qui ne seraient pas classés selon la procédure mentionnée au II-A-1 § 80 et qui seraient, par exemple, seulement titulaires d’un label ou d’une marque garantissant un niveau de qualité de service.

Toutefois, il est admis que les terrains de « camping à la ferme » subventionnés par le ministère de l'agriculture bénéficient du taux réduit. Relèvent de cette catégorie les terrains dotés d'aménagements répondant aux caractéristiques définies par la circulaire DARS/E.3 C 72 5017 du 25 février 1972 du ministère de l'agriculture.

B. Opérations susceptibles de relever du taux réduit

1. Locations de logements

100

Le taux réduit s’applique à la location de logements dans les terrains de campings classés. Il concerne ainsi la mise à disposition de caravanes, tentes, résidences mobiles de tourisme (mobil-homes) et habitations légères de loisirs assimilées à des installations fixes, spécialement aménagées pour un usage d’habitation et exclusivement réservées à cet usage.

Remarque : La circonstance que ces biens comportent ou non des moyens de mobilité reste sans influence dès lors que le locataire les utilise comme des installations fixes et ne peut les déplacer.

S'agissant du taux applicable à la location de logements par des exploitants de campings à des organismes intermédiaires, tels que des organismes à caractère social (mutuelles, comités d’entreprise, associations, etc.) ou des entreprises de tourisme (agences de voyages, organisateurs de séjours touristiques, etc.), afin qu’ils y réalisent ces prestations d’hébergement, il convient de se reporter aux règles énoncées au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10.

2. Locations d’emplacements

110

Le taux réduit s’applique également à la location d’emplacements sur les terrains de campings et de caravanage classés.

En revanche, la location d’emplacements par des propriétaires de campings classés à une personne afin que ce dernier l’exploite s’identifie à une simple location de terrains aménagés et ne relève pas des activités relevant du taux réduit de 10 % prévu au a de l’article 279 du CGI (RM Authié n° 7152, JO Sénat du 17 février 1983, p. 275 [PDF - 5,70 Mo]).

Tel est notamment le cas de la location consentie à une entreprise de tourisme (agence de voyages, organisateur de circuit touristique, etc.) lorsque celle-ci assure l'exploitation du terrain.

3. Autres opérations réalisées par les exploitants de terrains de campings et de caravanage classés

120

Les activités commerciales (épicerie, buvette, etc.) données à bail à un intermédiaire concomitamment à la location de terrains constituent des opérations de location de fonds de commerce passibles du taux normal.

S’agissant du taux applicable aux autres biens et services proposés à leurs clients par les exploitants de terrains de campings et de caravanage classés, il convient de se reporter aux principes exposés au I-C § 40 à 60.