Date de début de publication du BOI : 12/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-40-10-20

IS - Base d'imposition - Amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) - Amortissement exceptionnel des titres de SOFICA

I. Entreprises bénéficiaires de l'amortissement exceptionnel

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Conformément aux dispositions de l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) , l'amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI.

Le x) du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge l’article 217 septies du CGI.

Cette suppression s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Les conséquences prévues en cas de remise en cause de l'amortissement exceptionnel et les dispositions relatives aux modalités de détermination des plus ou moins-values afférentes aux cessions des parts de capital ayant bénéficié des dispositifs abrogés continueront à s'appliquer.

Remarque : Si les actions de SOFICA sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société ou groupement relevant du régime des sociétés de personnes), ces titres ne peuvent faire l'objet, sur le plan fiscal, d'une provision pour dépréciation (CGI. art. 238 bis HH).

II. Titres pouvant faire l'objet de l'amortissement exceptionnel

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L'amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que pour les souscriptions en numéraire au capital de SOFICA dont le capital a été préalablement agréé.

A. Souscription en numéraire au capital des SOFICA

20

Les souscriptions au capital ou aux augmentations de capital des SOFICA doivent être effectuées en numéraire. Ces souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements. En outre, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice puissent également faire l'objet de l'amortissement exceptionnel.

30

En revanche, les souscriptions qui proviennent de la conversion en actions d'obligations souscrites en numéraire ne sont pas à prendre en considération.

B. Agrément du capital des SOFICA

40

L'agrément du capital des SOFICA est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI. La demande d'agrément doit :

- être déposée préalablement à toute souscription au capital initial ou à une augmentation du capital de la SOFICA ;

- être adressée à la direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, bureau des agréments (AGR).

III. Régime fiscal de l'amortissement exceptionnel

50

Conformément aux dispositions de l’article 217 septies CGI (abrogé au 1er janvier 2014), les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription des titres de SOFICA .

60

Si l'amortissement n'est pas pratiqué à la clôture de l'exercice en cours à la date des versements susceptibles d'être pris en considération, l'entreprise est considérée comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable : elle perd corrélativement le bénéfice de cet amortissement, à moins qu'il n'ait été différé au cours d'un exercice déficitaire.

70

Lorsque l'entreprise décide de bénéficier de l'amortissement exceptionnel, celui-ci doit être pratiqué dès le versement de la souscription en numéraire. Il est précisé qu'en cas de libération partielle, l'amortissement ne peut être calculé à la clôture de l'exercice que sur le montant des sommes effectivement versées au cours de cet exercice pour la libération des titres concernés.

80

Si les titres de SOFICA ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel sont cédés, les plus-values ou moins-values afférentes à ces cessions sont déterminées dans les conditions de droit commun, en partant de la valeur nette comptable des titres considérés. Elles sont taxables quelle que soit la durée de détention des titres.

Par suite, si les titres sont cédés moins de deux ans après leur acquisition, la plus-value réalisée ou la moins-value subie sont soumises au régime des bénéfices ou pertes d'exploitation. Si la cession intervient après deux ans, la plus-value est à court terme à concurrence de l'amortissement pratiqué et à long terme pour le surplus. Quant à la moins-value, elle est considérée à long terme.

IV. Relevé à joindre à la déclaration de résultats

90

Conformément à l'article 46 quindecies E de l'annexe III au CGI, pour pouvoir bénéficier de l'amortissement exceptionnel, les entreprises doivent joindre le relevé délivré par la SOFICA à la déclaration de résultats relative à l'exercice au cours duquel l'amortissement exceptionnel est pratiqué.

100

L'amortissement exceptionnel est remis en cause, par application de l'article 1649 nonies A du CGI, en cas de non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA ou lorsque, plus généralement, il n'est pas satisfait à l'une des conditions prévues de l'article 238 bis HE du CGI à l'article 238 bis HM du CGI.

110

En outre, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration de l'amortissement exceptionnel au résultat imposable de l'exercice au cours duquel celui-ci a été déduit (CGI. art. 238 bis HL).