BIC - Produits et stocks - Opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme - Contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
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Le 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) dispose que le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché.
Sont examinés :
- les caractéristiques des instruments financiers concernés par ce régime ;
- les modalités d'imposition des résultats correspondants.
I. Instruments financiers concernés
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En application du deuxième alinéa du 1° du 6 de l'article 38 du CGI, l'imposition des contrats en cours à la clôture de l'exercice s'applique aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse des valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché.
Cette disposition s'applique donc uniquement à des instruments financiers à terme, c'est-à-dire à des instruments portant sur des taux d'intérêt, des devises, des valeurs mobilières ou des indices boursiers. Elle ne s'applique pas aux contrats à terme de marchandises.
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La valorisation des contrats en cause à la clôture d'un exercice est donc subordonnée à l'existence d'un marché qui en fixe objectivement le cours. Sont notamment concernés par cette nouvelle règle d'imposition, les instruments financiers suivants :
- contrats et options négociés sur le MATIF de Paris ;
- contrats et options négociés sur des marchés à terme réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation ;
- contrats et options sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ; et d'une manière générale toutes les opérations portant sur des devises (achats ou ventes à terme, « swap ») ;
- options négociables traitées sur une bourse de valeurs ;
- tous les instruments financiers qui présentent des caractéristiques analogues (contrats d'indices boursiers).
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Sont assimilés aux marchés organisés :
- les marchés de gré à gré sur contrats d'instruments financiers négociables dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la présence d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
- les marchés de contrats d'options dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.
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Les instruments financiers négociés de gré à gré pour lesquels il n'existe pas de véritable marché organisé ou liquide, et dont la valeur peut être influencée par la qualité des opérateurs (risque de contrepartie) ne sont pas concernés par cette nouvelle règle d'imposition. Tel est le cas notamment, en règle générale, des contrats d'échange de taux d'intérêt (« swap », « future rate agreement ») et des produits dérivés des options comme les « CAPS », les « FLOORS » et les « COLLARS » (ces termes sont définis dans le lexique sur les instruments financiers à terme [IFT] au BOI-ANNX-000212).
Il en est ainsi même si ces produits présentent un certain degré de liquidité. En effet, le volume de transactions sur ces produits ne suffit pas à établir l'existence d'un véritable marché. Bien que ces produits soient d'une nature comparable à celle des instruments financiers négociés sur des marchés organisés, ils présentent des caractéristiques propres qui répondent aux besoins spécifiques des parties (montants, durées, date d'échéance, etc.) qui ne permettent pas une valorisation objective.
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Les dispositions du 1° du 6 de l'article 38 du CGI concernent en principe les certificats de valeur garantie si ceux-ci sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou traités par référence à un tel marché. Toutefois, le 2° de l'article 17 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 exclut expressément du champ d’application de ces dispositions les certificats de valeur garantie reçus dans le cadre d’une opération d’échange d’actions éligible au régime de sursis d’imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI. Cette exception est d’application stricte. Elle ne concerne donc pas les certificats de valeur garantie acquis sur le marché secondaire ou dans le cadre d’une opération non éligible au régime de sursis d’imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI. Ces certificats restent soumis à la règle d’évaluation à la valeur de marché à la clôture de l’exercice.
En ce qui concerne le régime de sursis d’imposition prévu au 7 de l'article 38 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10.
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Les articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ont autorisé l'ouverture d'un marché à terme d'instruments financiers (MATIF).
Par décision en date du 15 juin 1988, le Conseil du marché à terme a modifié la signification du sigle. MATIF signifie désormais « Marché à terme international de France ».
Le marché à terme international de France organise la négociation de contrats standardisés par lesquels une des parties s'engage à livrer et l'autre à recevoir, à une date ultérieure, un actif financier déterminé pour un prix fixé lors de la transaction. Ces contrats sont passés par l'intermédiaire de la chambre de compensation des instruments financiers.
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Les contrats négociés sur le MATIF peuvent être dénoués à la date d'échéance convenue ou cédés avant cette date.
À l'échéance, le contrat est dénoué soit par la livraison effective des titres qui servent de support au contrat, soit par une compensation grâce à une position symétrique.
Mais le dénouement du contrat se traduit toujours par le paiement ou l'encaissement d'une différence de prix qui représente la variation de la valeur du contrat entre sa date de négociation et son échéance ou sa date de cession. En effet, même si le contrat n'est pas dénoué par une opération symétrique, la chambre de compensation clôture le compte de l'opérateur à l'échéance. L'intéressé perçoit ou verse le résultat de l'opération sur le MATIF.
II. Modalités d'imposition
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Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, le régime fiscal des opérations réalisées par les entreprises sur le MATIF n'était pas défini par un texte particulier.
En application des 1 et 2 de l'article 38 du CGI, les profits ou les pertes dégagés étaient retenus dans les résultats imposables au taux de droit commun, au dénouement des contrats en cause, sans tenir compte de la finalité de l'opération (couverture, spéculation ou arbitrage).
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Ces dispositions demeurent applicables à tous les contrats à terme d'instruments financiers conclus et dénoués au cours du même exercice.
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Toutefois, le profit ou la perte constaté sur les contrats en cours à la clôture d'un exercice doit être retenu dans les résultats imposables de cet exercice. Ce profit ou cette perte est déterminé d'après le cours des contrats à la date de clôture de l'exercice.
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Le dénouement est la vente du contrat acheté, le rachat du contrat vendu ou l'exercice de l'option ou la livraison des titres qui constituent le support du contrat.
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Les profits constatés sur les contrats en cours à la clôture de l'exercice sont immédiatement imposables sauf s'ils concernent des contrats qui ont pour objet exclusif de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-20) ou le risque de change d'une opération future (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-40).
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Les pertes constatées sont immédiatement déductibles sauf si elles concernent des contrats qui constituent une position symétrique d'une autre position prise sur un marché à terme ou sur un marché de nature différente (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30).
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Lorsque le résultat d'un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture d'un exercice est compris dans les résultats de cet exercice, le résultat à retenir sur l'exercice suivant au titre de ce même contrat doit être déterminé à partir du cours du contrat retenu à la clôture de l'exercice précédent pour la détermination du résultat de ce dernier exercice (sous réserve des règles propres applicables aux opérations conditionnelles [options]).
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Les contrats à terme d'instrument financiers ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé. Les profits ou les pertes qui résultent de l'exécution de ces contrats sont par suite exclus du régime des plus-values.
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Sur le MATIF de Paris, les contrats dénoués par livraison de titres sont liquidés à l'échéance par la chambre de compensation au cours des contrats à cette date. La marge perçue ou versée constitue le résultat imposable au titre du contrat dénoué.
La livraison des titres est une opération distincte de cette liquidation. Les titres qui servent de support au contrat sont livrés au cours fixé conventionnellement et qui font intervenir un facteur de concordance. Ce cours peut être différent de celui du marché des titres en cause.
En ce qui concerne les options, les titres livrés entrent à l'actif de l'entreprise au cours du jour à la date de livraison ou d'exercice de l'option (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50).