Date de début de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10

CF - Droit de communication

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Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette, le contrôle et le recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel (BOI-INT-CVB).

Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF).

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Il est distinct, notamment, du droit de représentation qui permet à l'administration d'exercer son pouvoir de vérification au regard des impôts et taxes dont elle assure l'assiette et le contrôle (CGI, art. 50-0, CGI, art. 54, CGI, art. 98, CGI, art. 102 ter, 4 et CGI, art. 286, I-4°).

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Il est distinct également du pouvoir de vérification (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle) conféré à l'administration par différents textes législatifs. Ainsi, le droit de communication n'a pas à être précédé de la formalité prévue à l'article L. 47 du LPF et relative à l'obligation faite au vérificateur d'aviser le contribuable de son droit à l'assistance d'un conseil.

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Enfin, il se distingue :

- du droit d'enquête qui est une procédure d'intervention inopinée permettant de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA (BOI-CF-COM-20-10) ;

- du droit de contrôle spécifique codifié à l'article L. 80 K du LPF et à l'article L. 80 L du LPF qui a pour objet la recherche des manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal défini au 2° du I de l'article 277 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-40-20).

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Le présent titre traite successivement :

- des dispositions communes au droit de communication (chapitre 1, BOI-CF-COM-10-10) ;

- du droit de communication auprès des entreprises privées industrielles ou commerciales (chapitre 2, BOI-CF-COM-10-20) ;

- du droit de communication auprès des exploitants agricoles (chapitre 3, BOI-CF-COM-10-30) ;

- du droit de communication auprès de certains membres de professions non commerciales (chapitre 4, BOI-CF-COM-10-40) ;

- du droit de communication auprès des tribunaux (chapitre 5, BOI-CF-COM-10-50) ;

- du droit de communication auprès des personnes versant des revenus à des tiers (chapitre 6, BOI-CF-COM-10-60) ;

- du droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées (chapitre 7, BOI-CF-COM-10-70) ;

- du droit de communication auprès de diverses personnes (chapitre 8, BOI-CF-COM-10-80) ;

- du droit de communication auprès d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage (chapitre 9, BOI-CF-COM-10-90)