Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-30-10-40

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés par les entreprises dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Champ d'application - Souscription au capital des sociétés qui réalisent des investissements outre-mer

1

La déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) en faveur des investissements réalisés outre-mer s'applique également aux souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements, conformément aux dispositions du II (investissements productifs) et du II ter (acquisitions ou constructions de logements neufs) de l'article 217 undecies du CGI.

Sont également éligibles à l'avantage fiscal les souscriptions au capital d'entreprises exerçant leur activité outre-mer et qui sont en difficulté (sur ce point, cf. II-E § 167 et IV-370) réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.

I. Souscriptions éligibles

A. Nature de la souscription

10

Aux termes de l'article 140 decies de l'annexe II au CGI, il s'agit des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société. Les parts ou actions reçues en rémunération d'apports en nature, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifs ne peuvent ouvrir droit à la déduction. Mais une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

B. Date de réalisation des apports

15

Le dispositif s’applique aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 dans les départements d'outre-mer et à Saint Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 dans les autres territoires.

La date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci seront donc pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils sont intervenus.

Pour être déductibles, les versements doivent être effectués au titre des exercices définis ci-dessus au titre d'actions ou de parts souscrites au cours de ces mêmes exercices.

II. Conditions applicables à la société qui bénéficie de la souscription

20

La déduction peut être pratiquée pour les souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer et des sociétés situées outre-mer.

30

Les sociétés autres que les sociétés de développement régional doivent remplir les quatre conditions décrites aux II-A à D § 40 et suivants.

A. La société doit être soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés

40

Les sociétés et les groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.

Les souscriptions au capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ouvrent droit à déduction si ces sociétés sont effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur l'ensemble de leur activité.

B. La société doit être exploitée outre-mer

1. Entreprises hors concessions et acquisition ou construction de logements

50

L'activité doit en principe être exclusivement exercée outre-mer (départements ou collectivités d'outre-mer), conformément à l'article 140 decies de l'annexe II au CGI.

Il est précisé qu'une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés outre-mer et en France métropolitaine ne saurait être considérée comme exploitée outre-mer, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux.

2. Sociétés concessionnaires

53

Conformément au troisième alinéa du II de l'article 217 undecies du CGI, le régime ne s'applique qu'aux souscriptions au capital des sociétés qui exercent exclusivement leur activité dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l'étranger et dans les territoires éligibles au régime de déduction n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées outre-mer.

Les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs territoires éligibles au régime de déduction peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou à l'étranger.

3. Sociétés qui acquièrent ou construisent des logements neufs

57

De même que pour les sociétés concessionnaires et conformément au II ter de l'article 217 undecies du CGI, le caractère exclusif de l'exercice de l'activité outre-mer doit être apprécié strictement.

C. La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles au bénéfice de l'aide

1. Secteurs d'activités éligibles

60

Les secteurs d'activité éligibles à la déduction prévue au II de l'article 217 undecies du CGI sont identiques à ceux qui ouvrent droit à la déduction directe pour investissement outre-mer (BOI-IS-GEO-10-30-10-30).

Les souscriptions au capital des sociétés de location de matériel, ne peuvent ouvrir droit à déduction. En effet, ces sociétés ont une activité de prestataires de services de nature commerciale qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide fiscale, à l'exception des sociétés de location de matériels exclusivement affectés à une activité touristique.

70

Outre lesdits secteurs, sont expressément éligibles à l'aide fiscale les souscriptions au capital de sociétés :

- effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé (CGI, art. 217 undecies, II-al. 2). Pour plus de précisions sur la nature des travaux éligibles, il convient de se reporter au I-C § 30 du BOI-IS-GEO-10-30-10-20 et au I-C § 60 à 150 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ;

- ou concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer  (CGI, art. 217 undecies, II-al. 3). Pour plus de précisions sur la nature des concessions et des investissements éligibles, ainsi que sur les modifications apportées sur ceux-ci par l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, il convient de se reporter au I-G § 80 du BOI-IS-GEO-10-30-10-20 et au I-G § 260 à 310 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ;

- ou soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas du I de l'article 217 undecies du CGI (CGI, art. 217 undecies, II ter). Pour plus de précisions sur les logements éligibles et les conditions d'application de l'aide fiscale à ceux-ci, il convient de se reporter au II-A-2 § 80 à 140 du BOI-IS-GEO-10-30-10-30.

(80 à 120)

2. Modalités d'appréciation de l'exercice exclusif de l'activité éligible

130

Conformément au deuxième alinéa de l'article 140 decies de l'annexe II au CGI, la valeur d'origine des éléments d'actif non nécessaires à l'exercice de l'activité relevant des secteurs compris dans le champ d'application de la déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut.

140

Pour le calcul de la proportion de 10 %, la valeur totale des biens non nécessaires à l'activité ouvrant droit à déduction est rapportée au total de l'actif brut, ce dernier comprenant toutes les valeurs d'actif.

Sont notamment présumés n'être pas nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction :

- les terrains inscrits à l'actif de l'entreprise depuis au moins deux ans et non affectés à l'activité professionnelle au moment de la souscription. Il est précisé que les sols des bâtiments à usage professionnel et les terrains en formant une dépendance immédiate sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Toutefois, les immeubles loués à une autre entreprise pour l'exercice de son activité dans les secteurs concernés sont considérés, lorsque les conditions prévues ci-dessus sont remplies, comme affectés à l'exercice de l'activité ;

- les immeubles donnés en location ou mis à la disposition privative de dirigeants, d'associés ou de tiers (à titre, par exemple, de résidence principale ou de résidence secondaire) ;

- les véhicules affectés à un usage privatif ;

- les véhicules de tourisme : ils ne sont considérés comme affectés à l'activité que pour la fraction de leur valeur d'origine calculée, éventuellement, en proportion de la part d'utilisation professionnelle ;

- les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application du 4 de l'article 39 du CGI : bateaux de plaisance à voile ou à moteur, résidences de plaisance ou d'agrément, propriétés ou droits utilisés pour la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Il est précisé, néanmoins, que les véhicules et biens générateurs de dépenses somptuaires sont considérés comme nécessaires à l'exercice de l'activité lorsqu'il peut être prouvé que l'entreprise a pour objet exclusif leur fabrication ;

- les prêts consentis par l'entreprise, sans qu'il y ait de lien direct avec l'exploitation et notamment au profit de ses dirigeants ou des membres de leurs familles. En revanche, les prêts consentis aux filiales peuvent être considérés comme professionnels, dans la mesure où l'entreprise emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un besoin professionnel. Cette mesure est subordonnée à la condition que la société prêteuse remplisse à l'égard de sa filiale emprunteuse les conditions prévues à l'article 145 du CGI relatives à l'application du régime des sociétés mères ;

- les valeurs réalisables à court terme et disponibles d'une société (y compris les titres de placement), dans la mesure où elles excèdent les dettes à court terme (y compris les comptes courants d'associés) et si cet excédent apparaît comme anormal. Le caractère normal ou anormal de l'excédent ne peut être établi que d'après des critères tels que la taille et le secteur de la société et l'évolution régulière ou irrégulière du ratio liquidités et placements financiers assimilés sur valeurs réalisables à court terme et disponibles. En dehors de ces situations exceptionnelles, les titres de placement et les liquidités doivent être présumés avoir un caractère professionnel ;

- les titres de participation détenus par l'entreprise dans les sociétés dont les activités ne relèvent pas des secteurs éligibles.

La valeur à retenir pour le calcul du pourcentage de 10 % est la valeur d'origine pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'entreprise propriétaire. Elle est appréciée au moment de la souscription ; bien entendu, la déduction pourrait s'avérer abusive et être remise en cause s'il apparaissait que l'actif de la société n'a été composé que momentanément comme prévu.

La valeur des biens à retenir pour la détermination de l'actif brut doit être la valeur d'origine de ces biens.

En réponse à un Parlementaire, le Ministre a précisé que pour l'appréciation du respect de la limite de 10 %, les liquidités sont présumées avoir un caractère professionnel ; il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées dès lors que celles-ci ont par ailleurs un objet statutaire conforme au champ d'application de la déduction et que les diligences nécessaires au démarrage de l'activité sont entreprises. Cette présomption est cependant susceptible d'être renversée s'il apparaît que les disponibilités sont conservées sous un forme liquide pendant une durée telle que la société en cause ne puisse être regardée comme exerçant à titre exclusif une activité éligible à l'aide, ou si les valeurs réalisables à court terme et les disponibilités sont durablement, et dans des proportions anormales, en excédent par rapport aux dettes à court terme. Il en serait de même si les disponibilités étaient consacrées à des investissements non représentatifs d'une activité éligible. Dans ces différents cas, la société dont les titres sont souscrits ne pourrait pas être considérée comme satisfaisant aux conditions légales de la déduction. L'appréciation de ces situations résulte des situations de fait propres à chaque société concernée (RM Delattre n° 17460, JO AN du 8 janvier 1990, p. 132).

(150 à 160)

D. Condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise bénéficiaire de la souscription

163

En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les entreprises qui bénéficient de la souscription en capital prévu au II et au II ter de l'article 217 undecies du CGI doivent réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros au titre du dernier exercice clos.

Pour l'appréciation du montant de chiffre d'affaires réalisé, il est renvoyé au II § 5 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10.

Cette condition introduite par la loi de finances pour 2014 s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, c'est-à-dire, au cas particulier, aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 2015 : pour plus de précisions sur l'entrée en vigueur, il convient de se reporter au I-A § 80 du BOI-IS-GEO-10-30.

E. Condition tenant à l'absence de difficulté de l'entreprise bénéficiaire de la souscription

167

L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 ne doivent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette exclusion résulte du placement du dispositif prévu à l'article 217 undecies du CGI sous le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) à compter du 1er janvier 2015 (pour plus de précision, il convient de se reporter au II § 100 à 110 du BOI-IS-GEO-10-30).

Concernant la définition des entreprises en difficulté prévue par le RGEC, il est renvoyé au IV § 370 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

Il convient de préciser que cette condition ne concerne que les bénéficiaires de la souscription exploitant les investissements dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, Elle ne s'applique pas aux entreprises exploitant un investissement réalisé dans une autre collectivité d'outre-mer en application des dispositions de l'article 217 duodecies du CGI.

(170)

III. Autres conditions d'application de la déduction fiscale aux souscriptions

A. Entreprises pouvant pratiquer la déduction

180

Les entreprises bénéficiaires de la déduction fiscale prévue aux II et II ter de l'article 217 undecies du CGI sont les mêmes entreprises qui peuvent bénéficier de l'aide fiscale prévue au I de l'article 217 undecies du CGI (BOI-IS-GEO-10-30-10-10)

B. Agrément préalable du ministre du budget

190

Selon le II quater de l'article 217 undecies du CGI, les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI.

195

A compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant des investissements et des souscriptions est apprécié uniquement par programme.

200

La souscription au capital des sociétés concessionnaires doit recevoir, quel que soit leur montant, l'agrément du ministre du budget.

Les conditions d'octroi de cet agrément sont sensiblement identiques à celles applicables à l'agrément pour investissements directs. Il y a donc lieu de se référer aux développements relatifs à cette procédure d'agrément (BOI-SJ-AGR-40).

C. Rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal

205

Pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2015, et sous réserve de dispositions transitoires (il convient de se reporter au I-A § 80 du BOI-IS-GEO-10-30 sur l'entrée en vigueur), l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que la déduction fiscale prévue au II de l'article 217 undecies du CGI est soumise à une rétrocession de 77 % de l'avantage fiscal dont la société ayant réalisé la souscription a bénéficié.

Cette règle s'applique donc aux souscriptions au capital des entreprises qui réalisent des investissements outre-mer, y compris les sociétés concessionnaires et les sociétés qui acquièrent ou construisent des logements neufs à usage locatif outre-mer.

207

Les modalités de détermination du taux de rétrocession sont fixées au II de l'article 140 quaterdecies de l'annexe II au CGI.

(210 à 230)

D. Obligations ayant trait au maintien de l'affectation des investissements à l'activité éligible et à la conservation des droits sociaux souscrits

240

L'application de la déduction fiscale aux souscriptions au capital d'entreprises qui réalisent des investissements outre-mer implique :

- l'affectation, par l'entreprise qui bénéficie de la souscription, des investissements à une activité éligible pendant cinq ans, ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

- la conservation pendant cinq ans des droits sociaux souscrits par les entreprises bénéficiant de la déduction fiscale.

Ces obligations, ainsi que les conséquences en cas de non-respect, sont étudiées au BOI-IS-GEO-10-30-20-20.

(250 à 360)

IV. Souscription au capital de sociétés en difficulté

370

Le II bis de l'article 217 undecies du CGI dans sa version en vigueur au 30 décembre 2014 prévoit un régime particulier d’aide fiscale en faveur des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans l’un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies du CGI.

380

L’article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 supprime ce dispositif. La suppression du régime d'aide en faveur des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés en difficulté s'applique aux déductions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

(390 à 480)