REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques portant sur les navires, bateaux et aéronefs
Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer.
Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports.
En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, et R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile.
Sur de nombreux points, ces hypothèques particulières sont similaires aux hypothèques immobilières, aussi convient-il ici, de n'examiner que leurs particularités.
Cette section est consacrée à :
-l'hypothèque portant sur les navires ou hypothèque maritime (sous section 1, BOI-REC-GAR-10-20-30-10),
-l'hypothèque portant sur les bateaux ou hypothèque fluviale (sous section 2, BOI-REC-GAR-10-20-30-20)
-l'hypothèque sur les aéronefs (sous section 3, BOI-REC-GAR-10-20-30-30)