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Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-20

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal de la participation au regard des bénéficiaires

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

Le présent chapitre expose le régime fiscal de la participation aux résultats de l’entreprise au regard des bénéficiaires.

Remarque 1 : La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Il est régi par les dispositions du titre II du livre III de la troisième partie législative du code du travail (C. trav.).

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur l’économie générale de la participation ainsi que sur la situation au regard de l’entreprise, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP.

Remarque 3 : Le régime fiscal du supplément de réserve spéciale de participation est identique à celui de la participation (C. trav., art. L. 3325-4).

I. Participation

A. Disponibilité de la participation

1. Versement immédiat

10

Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie de la participation (C. trav., art. L. 3323-5, al. 2 et C. trav., art. L. 3324-10).

20

Les entreprises peuvent également verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’atteignent pas le montant prévu à l’article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d’application de certaines dispositions relatives à l’intéressement, la participation et les plans d’épargne (C. trav., art. L. 3324-11).

Remarque : Le montant de la participation mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2001 est fixé à 80 €.

2. Affectation dans un plan d’épargne salariale ou retraite d’entreprise

a. Affectation dans un plan d’épargne salariale

30

Le bénéficiaire peut demander l’affectation de tout ou partie de la participation dans un plan d’épargne salariale constitué conformément au titre III du livre III de la troisième partie législative du code du travail (C. trav., art. L. 3323-2).

40

La participation peut ainsi être versée dans un plan d’épargne entreprise ou interentreprise (PEE, PEI). Dans pareil cas, les sommes sont alors bloquées pendant une durée d’au moins cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres au sein du plan (C. trav., art. L. 3332-25), sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l’article R. 3332-28 du C. trav. renvoyant à l’article R. 3324-22 du C. trav.

Remarque : Le cas des sommes attribuées au titre de la participation dans le cadre d’un accord conclu antérieurement au 20 février 2001 est exposé au I-C § 210.

50

Elle peut également être versée dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). Dans pareil cas, les sommes sont alors bloquées jusqu’à la retraite (C. trav., art. L. 3334-14), sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l’article R. 3334-4 du C. trav.

b. Affectation dans un plan d’épargne retraite d’entreprise

60

Les bénéficiaires peuvent également demander l’affectation de tout ou partie de la participation dans un plan d’épargne retraite d’entreprise constitué conformément à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 224-9 et suivants).

70

La participation peut ainsi être versée dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) (CoMoFi, art. L. 224-20, al. 1) ou dans un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) (CoMoFi, art. L. 224-25, 2°). Les sommes sont alors bloquées jusqu’à la retraite, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I de l’article L. 224-4 du CoMoFi.

3. Affectation par défaut dans un plan d’épargne

80

À défaut de versement immédiat ou d’une demande d’affectation par le bénéficiaire dans un plan d’épargne, la participation est affectée, pour moitié, dans un PERCO ou dans un PERECO, lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord de participation (C. trav., art. L. 3324-12).

Remarque : Lorsque le titulaire demande la liquidation ou le rachat des droits correspondant au versement de la participation par défaut dans un PERECO (CoMoFi, art. L. 224-20, al. 3), la participation ainsi débloquée est imposée à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a eu la disposition. Il est précisé que les droits correspondant sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat.

En cas de différence entre le montant de la participation affecté au plan et le montant des droits liquidés ou rachetés, la plus-value éventuelle est soumise aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement et à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux plus-values mobilières. Corrélativement, la moins-value éventuelle s’impute exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. Pour plus de précisions sur les modalités d’application de cette imputation, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

4. Affectation dans des comptes courants bloqués

90

La participation peut également être affectée dans des comptes courants bloqués en cas d’application :

  • du régime d’autorité mis en place en l’absence d’accord de participation. Les sommes sont alors bloquées pendant huit ans, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l’article R. 3324-22 du C. trav. (C. trav., art. L. 3323-5) ;
  • d’un accord conclu au sein des sociétés coopératives de production (C. trav., art. L. 3323-3). Les sommes sont alors bloquées pendant cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l’article R. 3324-22 du C. trav. (C. trav., art. L. 3323-9).

Remarque 1 : Aux termes des dispositions du 14° du I de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), les sommes ne peuvent plus être affectées par l’entreprise à des comptes courants bloqués en application du 2° de l’article L. 3323-2 du C. trav. Conformément au VI de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le 2° de l’article L. 3323-2 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 continue néanmoins à s’appliquer aux entreprises qui en bénéficiaient au 23 mai 2019.

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les dispositions applicables en cas de versement de la participation sur un compte-épargne temps, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-30-40.

B. Traitement fiscal de la participation

1. Principe

100

En cas de versement immédiat, la participation est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire en a eu la disposition (code général des impôts [CGI], art. 158, 5-b-al. 2).

Remarque : Les intérêts dus en cas de versement tardif de la participation (C. trav., art. D. 3324-21-2 ; C. trav., art. D. 3324-25), ou en cas de rectification du calcul de la participation (C. trav., art. L. 3326-1-1) suivent le même régime fiscal que les sommes auxquelles ils se rattachent.

2. Exceptions

a. Cas d’exonération

1° Affectation dans un plan d’épargne salariale ou retraite d’entreprise

110

En cas d’affectation dans un plan d’épargne salariale ou retraite d’entreprise, la participation est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au I-B-2-b § 190, sous réserve du respect de la période d’indisponibilité prévue par le plan (CGI, art. 163 bis AA).

120

Cette exonération n’est pas remise en cause lorsque les sommes font l’objet d’un déblocage anticipé prévu par la loi.

130

En revanche, si un déblocage anticipé intervient avant le terme de la période d’indisponibilité prévue par le plan, en dehors des cas prévus par la loi, les sommes ainsi mises à la disposition du salarié sont intégralement imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle elles sont mises à sa disposition, quelle que soit la durée d’indisponibilité écoulée.

2° Affectation dans des comptes courants bloqués

140

En cas d’affectation dans des comptes courants bloqués, la participation est, conformément à l’article 163 bis AA du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, exonérée d’impôt sur le revenu sous réserve qu’elle soit indisponible pendant une durée de cinq ans (C. trav., art. L. 3324-10) ou, en cas d’application du régime d’autorité, pendant une durée de huit ans (C. trav., art. L. 3323-5).

Remarque 1 : Le point de départ de la période d’indisponibilité est le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice dont les résultats servent à déterminer l’assiette de la réserve spéciale de participation. Cependant, lorsque la réserve spéciale de participation est modifiée en raison de rectifications apportées aux résultats par l’administration ou par le juge de l’impôt, le point de départ du délai d’indisponibilité est le premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise (C. trav., art. L. 3326-1-1).

Remarque 2 : Le régime fiscal de la participation qui a pu être investie dans l’entreprise dans des comptes courants bloqués en application du 2° de l’article L. 3323-2 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 continue de s’appliquer. La participation est ainsi exonérée d’impôt sur le revenu sous réserve d’être bloquée pendant le délai d’indisponibilité sauf dans les cas de déblocage anticipé prévus à l’article R. 3324-22 du C. trav.

150

Les dispositions exposées au II-B-2-a-1° § 120 et 130 s’appliquent.

160

Il est admis que les salariés peuvent exercer ou vendre les droits de souscription ou d’attribution afférents à des actions attribuées depuis moins de cinq ans au titre de la participation et, le cas échéant, disposer des titres souscrits ou distribués gratuitement. La valeur de ces droits et de ces titres n’est pas en effet considérée comme un revenu imposable.

(170)

b. Conditions d’exonération

180

L’exonération est également subordonnée au respect de l’ensemble des dispositions du titre II du livre III de la troisième partie législative du code du travail (CGI, art. 163 bis AA, al. 1).

190

Les sommes distribuées au titre de la participation sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond individuel, par salarié, égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (C. trav., art. D. 3324-12). Les sommes qui excèdent cette limite sont donc imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition.

Remarque 1 : Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence (C. trav., art. D. 3324-13).

Remarque 2 : Les exonérations prévues à l’article 163 bis AA du CGI sont, par ailleurs, subordonnées à la condition que la réserve spéciale n’excède pas l’un des trois plafonds alternatifs prévus à l’article L. 3324-2 du C. trav.

200

Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu de la participation est également subordonné au dépôt de l’accord de participation auprès de l’autorité administrative (C. trav., art. L. 3323-4).

Remarque : Une plateforme de téléprocédure du ministère du travail est dédiée à cette procédure de dépôt (C. trav., art. D. 3323-1).

C. Cas des accords antérieurs au 20 février 2001

210

Lorsque l’accord fixe la durée de l’indisponibilité de la participation à trois ans, les sommes attribuées par cet accord au titre de la participation sont exonérées à hauteur de la moitié de leur montant, l’autre moitié étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle s’achève la période d’indisponibilité.

Lorsque le salarié demande à ce que la participation attribuée dans le cadre d’un tel accord soit affectée dans un PEE, cette participation est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. La durée d’indisponibilité des actions ou parts acquises dans le cadre du plan est ainsi portée à cinq ans.

La période d’indisponibilité déjà écoulée au moment de l’affectation de la participation sur le PEE s’impute alors sur la durée de blocage prévue par ce plan ainsi que le précise l’article D. 3324-29 du C. trav.

Remarque : L’option pour l’affectation à un PEE peut être exercée de l’attribution de la participation à la fin de la période d’indisponibilité de trois ans.

Exemple : Attribution de 10 000 € le 1er avril N, dans le cadre d’un accord antérieur au 20 février 2001 prévoyant une indisponibilité de trois ans.

Si le déblocage des sommes intervient le 1er avril N+3 : 5 000 € sont exonérés et 5 000 € sont imposables au titre de l’année N+3 selon les règles des traitements et salaires.

Si le salarié a décidé le 1er avril N+1 d’affecter cette somme dans un PEE, la somme de 10 000 € est définitivement exonérée lors de son déblocage le 1er avril N+5 (période d’indisponibilité décomptée à partir du 1er avril N).

Si le salarié n’affecte le 1er avril N+1 que 5 000 € dans un PEE :

  • le 1er avril N+3, la période d’indisponibilité pour les 5 000 € non affectés se termine. Une imposition est établie au titre de l’année N+3 sur 2 500 € ;
  • le 1er avril N+5, la période d’indisponibilité pour les 5 000 € affectés dans un PEE se termine. Cette somme est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu.

À cet égard, lorsqu’intervient le déblocage anticipé autorisé de sommes affectées dans un PEE qui avaient initialement été attribuées à un salarié dans le cadre d’un accord antérieur au 20 février 2001 fixant l’indisponibilité des sommes à trois ans, les sommes en cause sont totalement exonérées même si elles sont devenues disponibles avant l’expiration du délai de trois ans, dès lors que la décision d’affectation dans le PEE était antérieure au déblocage.

II. Produits des sommes attribuées au titre de la participation

A. Principe d’imposition

220

Les produits des sommes attribuées au titre de la participation sont, en principe, imposables entre les mains du bénéficiaire, dans les conditions de droit commun applicables aux revenus de capitaux mobiliers.

B. Exceptions au principe d’imposition

1. Cas d’exonération

a. Pendant la période d’indisponibilité

230

Sont exonérés d’impôt sur le revenu les produits de toute nature (dividendes ou intérêts) de la participation, à la condition expresse que ces produits soient intégralement et immédiatement réemployés dans les mêmes conditions que la participation et qu’ils demeurent indisponibles pendant le même délai (CGI, art. 163 bis AA, al. 3).

Remarque : Ces dispositions s’appliquent aux produits de la participation qui a pu être investie dans des comptes courants bloqués en application du 2° de l’article L. 3323-2 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

240

Le réinvestissement des revenus doit être intégral et immédiat pour que l’exonération s’applique. Les revenus ainsi réemployés sont alors frappés de la même indisponibilité que les sommes dont ils proviennent.

Remarque : Le taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est le taux minimum que peuvent retenir les négociateurs de l’accord de participation pour la rémunération des comptes courants bloqués (C. trav., art. D. 3324-33). Dans l’hypothèse où l’entreprise déciderait d’augmenter en cours de période d’indisponibilité le taux d’intérêt initialement prévu pour rémunérer les sommes attribuées et déposées en comptes courants bloqués, les suppléments d’intérêts ainsi servis sont exonérés dès lors que :

  • le nouveau taux de rémunération n’est pas excessif ;
  • la majoration décidée n’a pas pour effet d’augmenter rétroactivement la rémunération accordée aux sommes déjà réparties ;
  • et, enfin, que les suppléments d’intérêts sont frappés de la même indisponibilité que les sommes auxquelles ils se rapportent.

Cette règle s’applique à toutes les majorations d’intérêts, qu’elles résultent d’un accord contractuel au sein de l’entreprise ou d’une éventuelle augmentation du taux d’intérêt fixé d’office par décret, en l’absence d’accord au sein de l’entreprise.

250

Ces revenus peuvent être débloqués à l’issue de la période d’indisponibilité des sommes auxquelles ils se rattachent sans que leur exonération ne soit remise en cause.

260

Lexonération n’est définitivement acquise que si cette période d’indisponibilité est respectée.

Remarque : L’exonération d’impôt sur le revenu est acquise y compris lorsque la période d’indisponibilité correspondante est respectée au moyen du blocage des produits en dehors du plan d’épargne concerné.

270

A contrario, en dehors des cas de déblocage anticipé prévus par la loi, l’exonération est remise en cause si cette période d’indisponibilité n’est pas respectée.

275

En cas d’emploi des sommes provenant de la participation à la constitution d’un fonds d’investissement au sein de l’entreprise, les intérêts rémunérant ce fonds et réinvestis pendant la période d’indisponibilité bénéficient de l’exonération qui leur est applicable.

b. Après la période d’indisponibilité

280

Après l’expiration de la période d’indisponibilité, l’exonération des revenus provenant de sommes affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie législative du code du travail, ainsi utilisées pour acquérir des actions de l’entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l’entreprise, est maintenue tant que les bénéficiaires ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit (CGI, art. 163 bis AA, al. 4). Notamment, l’exonération ne s’applique que si les sommes dont proviennent les revenus demeurent elles-mêmes investies.

Les sommes issues de la participation, dont les revenus ne sont pas immédiatement réinvestis dans un emploi conforme aux dispositions du code du travail, cessent définitivement de produire de nouveaux revenus exonérés, même si ces sommes demeurent investies.

Remarque : Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 163 bis AA du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent immédiatement les sommes initialement investies dans l’entreprise dans des comptes courants bloqués en application du 2° de l’article L. 3323-2 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 au profit des mêmes organismes de placement que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 3323-2 du C. trav.

2. Conditions d’exonération

290

Les conditions d’exonération sont identiques à celles exposées au I-B-2-b § 180 et suivants.

C. Cas des accords antérieurs au 20 février 2001

295

Lorsque l’accord fixe la durée de l’indisponibilité de la participation à trois ans, les produits de la participation sont exonérés à hauteur de la moitié de leur montant.

L’imposition correspondant à la moitié des produits de la participation intervient chaque année à raison de la moitié des revenus de l’année concernée. Cette imposition est définitive.

Lorsque le salarié demande à ce que la participation attribuée dans le cadre d’un tel accord soit affectée dans un plan d’épargne, les produits de cette participation sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu. Cette décision n’a d’effet, au regard de l’exonération des produits de la participation, que pour l’avenir.

D. Cas des accords antérieurs au 1er janvier 2007

300

Lorsque les sommes issues de la participation ont été utilisées pour acquérir des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, deux situations sont susceptibles de se présenter à l’expiration de la période d’indisponibilité :

  • soit les salariés demandent immédiatement la délivrance des droits constitués à leur profit. Ils recouvrent alors la disposition, en franchise d’impôt sur le revenu, des actions, coupures d’actions et sommes d’un montant insuffisant pour avoir été remployées ;
  • soit les salariés décident de prolonger le régime d’exonération des revenus perçus après l’expiration de la période légale d’indisponibilité en maintenant indisponibles les actions, coupures d’actions, ou sommes insuffisantes pour avoir été remployées. Ils ont alors la possibilité d’effectuer à tout moment un retrait partiel des actions ou coupures d’actions représentatives de leurs droits sans qu’un tel retrait entraîne l’imposition de la fraction de ces droits correspondants aux revenus antérieurement réinvestis.

En revanche, les revenus perçus par les salariés sans avoir été réinvestis en actions ou coupures d’actions sont soumis à imposition au titre de l’année de cette perception. Par ailleurs, les actions ou coupures d’actions dont proviennent ces revenus sont définitivement exclues du régime de faveur, même si elles sont maintenues indisponibles, et ne peuvent plus produire de nouveaux revenus exonérés.

Les sommes issues de la participation peuvent être employées en actions de sociétés d’investissement à capital variable ou en parts de fonds communs de placement régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 214-2 et suivants) :

  • lorsque les sommes sont employées en actions de sociétés d’investissement à capital variable, les revenus produits par ces sommes sont exonérés dans les mêmes conditions que dans l’hypothèse de l’investissement direct en actions de l’entreprise ;
  • lorsque les sommes sont utilisées pour acquérir des parts de fonds de placement, l’exonération des revenus réinvestis est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit, sans qu’un nouveau délai minimum de blocage soit imposé.

Eu égard à la généralité des termes utilisés par la loi, les salariés ont la possibilité de procéder à un retrait partiel de leurs droits devenus disponibles. Ce retrait partiel n’entraîne pas la déchéance du régime d’exonération attaché aux autres droits restant soumis à un blocage volontaire.

E. Utilisation des crédits d’impôt attachés aux revenus exonérés

310

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 163 bis AA du CGI, les crédits d’impôt attachés aux revenus exonérés sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. Par dérogation aux dispositions de l’article 199 ter du CGI, les crédits d’impôt sont restituables.

Remarque : Les modalités d’application sont détaillées à larticle 81 bis de l’annexe II au CGI.

F. Obligations déclaratives

320

La fraction imposable des produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation doit figurer sur la déclaration récapitulative annuelle des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n° 2561 (CERFA n° 11428) (Imprimé Fiscal Unique).

330

Les entreprises ne sont dispensées de servir cette déclaration pour les produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation que lorsque ces produits sont exonérés en totalité (II-B § 230 et suivants).

340

Cette dispense ne s’applique pas en cas d’exonération partielle des produits et en cas de remise en cause de l’exonération totale dont ces produits ont pu bénéficier.

III. Gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre de la participation

350

Les dispositions du I de l’article 150-0 A du CGI relatif à la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s’appliquent pas :

  • aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds (CGI, art. 150-0 A, III-3) ;
  • à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine (CGI, art. 150-0 A, III-4) ;
  • à la cession des titres issus de la participation détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi (CGI, art. 150-0 A, III-4 bis).