Date de début de publication du BOI : 27/12/2023
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-20

BNC - Champ d'application - Personnes imposables

Actualité liée : 27/12/2023 : RSA - BNC - BIC - TVA - IF - Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral - Rescrit

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Conformément aux règles de droit commun, les dispositions de l'article 92 et suivants du code général des impôts (CGI) sont applicables aux personnes physiques et aux sociétés visées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI, ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique visés au I de l'article 239 quater du CGI, qui relèvent du régime des sociétés de personnes pour la quote-part de résultat revenant à un associé imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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Les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes et les sociétés et groupements assimilés sont soumis à l'impôt au nom de leurs associés ou membres.

Remarque : En ce qui concerne les modalités de répartition du bénéfice imposable, il convient de se reporter au BOI-BNC-SECT-80.

Relèvent donc de l'article 92 et suivants du CGI, lorsque la société dont ils sont associés ou membres réalise des bénéfices ou revenus non commerciaux et n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

  • les associés des sociétés en nom collectif ;
  • les associés commandités des sociétés en commandite simple ;
  • les membres des sociétés en participation, qui sont indéfiniment responsables et dont les nom et adresse ont été communiqués à l'administration ;
  • les associés des sociétés à responsabilité limitée, qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
  • l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;
  • sauf exception, les associés des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, dites « SISA », mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90) ;
  • les associés des sociétés civiles professionnelles fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 ter) (BOI-BNC-SECT-70-10-10) ;
  • les associés des sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du CGI ;
  • les membres des sociétés de fait ;
  • les membres des groupements d'intérêt économique, dont le régime fiscal est défini au I de l'article 239 quater du CGI.

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Relèvent de même, en principe, de l'article 92 et suivants du CGI les rémunérations perçues par les associés de sociétés d'exercice libéral (SEL).

Remarque : Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable aux associés de SEL, il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000136.

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L'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 permet à toute personne physique exerçant en son nom propre une activité indépendante, selon le nouveau statut de l'entrepreneur individuel créé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) valant option pour l'impôt sur les sociétés.

Pour plus de précisions sur le nouveau statut de l'entrepreneur individuel et cette option, il convient de se reporter au II § 165 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-70-10.