Date de début de publication du BOI : 24/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-70

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Mode de paiement

Actualité liée : 24/12/2019 : Revenus de capitaux mobiliers (RCM) - Nouvelles modalités de gestion des prélèvements dus en matière de RCM et obligations de recours aux téléprocédures (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 15)

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La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2), ou par des personnes morales établies hors de France dans l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)  ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales  (un établissement financier en principe) lorsqu'elles assurent le paiement de produits de titres de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger et lorsqu'elles remplissent certaines conditions (CGI, art. 1672, 3).

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I. Établissement payeur établi en France

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Les modalités et conditions d'application de ce régime ont été fixées par les dispositions de l'article 75 de l'annexe II au CGI à l'article 79 de l'annexe II au CGI et à l'article 381 A de l'annexe III au CGI.

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Ces dispositions ont un triple objet :

- l'article 75 de I'annexe II au CGI définit les établissements payeurs tenus d'opérer la retenue à la source. Ces établissements peuvent être, suivant le cas, soit les collectivités débitrices des revenus, soit des intermédiaires professionnels, soit, enfin, des sociétés de personnes relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du CGI ;

- l'article 76 de l'annexe II au CGI à l'article 79 de l'annexe II au CGI précisent les obligations des établissements ainsi désignés. Ces derniers doivent se faire justifier, dans des conditions particulières, l'identité ainsi que le domicile ou le siège des bénéficiaires des revenus ; ils doivent délivrer aux intéressés des certificats de crédit d'impôt qui matérialisent les crédits attachés auxdits revenus ;

- enfin, l'article 381 A de l'annexe III au CGI fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée sur les distributions faites par les sociétés françaises à des personnes domiciliées hors de France, doit être versée au Trésor.

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Les deux premières séries de dispositions sont commentées au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-40, au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-50  et au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-60 auxquels il convient de se reporter.

A. Règles générales

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Conformément aux dispositions de l'article 381 A de l'annexe III du CGI, la retenue à la source opérée au cours de chaque mois doit être versée au Trésor dans les quinze jours qui suivent une période de référence mensuelle et donne lieu au dépôt d'une télédéclaration, sur le formulaire n° 2777-SD (CERFA n°10024).

Le versement de l'impôt doit être téléréglé auprès du service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.

60

La retenue opérée par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises doivent obligatoirement faire l'objet de versements globaux, dans les conditions prévues à l'article 188 H de l'annexe IV au CGI.

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B. Paiement obligatoire par télérèglement

110

L'article 1681 septies du CGI prévoit que les établissements payeurs doivent obligatoirement télérégler la retenue à la source.

120

Le non-respect de cette obligation de paiement par télérèglement est sanctionné par l'application d'une majoration égale à une fraction du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (CGI, art. 1738).

La majoration donne lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement.

Cette majoration est déductible du résultat soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle s'applique à un impôt lui-même déductible (CGI, art. 39, 1-4° et CGI, art. 39, 2).

C. Cas particulier des organismes à but non lucratif.

130

Sans préjudice des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne équivalentes ou plus favorables dont ils peuvent solliciter l'application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont soumis, au titre de leurs revenus de source française, au même régime fiscal que celui qui s'applique aux revenus de source française de même nature des organismes à but non-lucratif dont le siège est situé en France.

Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l'organisme considéré justifie qu'il satisferait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l'article 206 du CGI si son siège était situé en France.

140

Sur présentation des pièces nécessaires le service des impôts des entreprises compétent délivre, le cas échéant, une attestation.

150

Sur présentation de cette attestation, l'établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité peut appliquer directement la retenue à la source ou le prélèvement prévus notamment au 2 de l'article 119 bis du CGI, au III de l'article 125 A du CGI ou à l'article 182 B du CGI sur les revenus de source française perçus par l'organisme étranger, ou liquider la plus-value sous déduction du prélèvement prévu, selon le cas, à l'article 244 bis A du CGI ou à l'article 244 bis B du CGI, au taux applicable aux revenus ou plus-values de source française des organismes à but non-lucratif dont le siège est situé en France.

160

En l'absence de présentation de cette attestation préalablement au versement des revenus ou à la réalisation des plus-values, l'établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité verse les revenus sous déduction des retenues à la source ou prélèvements précités ou liquide les plus-values sous déduction des prélèvements précités, au taux prévu par les articles mentionnés ci-dessus au I-C § 150.

La restitution du trop perçu de retenue à la source ou de prélèvement peut, sur présentation de l'attestation, être sollicitée auprès de l'administration, avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date de versement de la retenue à la source ou du prélèvement au Trésor français, par l'organisme bénéficiaire des revenus ou plus-values ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur.

170

La demande de restitution doit être accompagnée de tout document justifiant du taux de retenue à la source ou de prélèvement appliqué aux revenus ou plus-values correspondants. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, une référence à la déclaration ayant donné lieu au paiement de la retenue à la source ou du prélèvement est notamment requise (déclaration n° 2777-SD [CERFA n° 10024] ou n° 2779-SD [CERFA n° 13590] selon le cas).

Les déclarations n° 2777-SD et n° 2779-SD sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

La déclaration 2779-SD permet à une personne morale établie dans un État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales d'acquitter, depuis le 1er janvier 2008, la retenue à la source sur les dividendes de source française, lorsqu'elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672 du CGI.

Cette demande doit être formulée auprès de la recette des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents (DINR) qui est en charge du traitement des contentieux afférents à la retenue à la source ou au prélèvement considérés.

(180 - 190)

D. Obligations de versement de l'acompte provisionnel, modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement

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Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'article 22 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, prévoit que les établissements payeurs procèdent, au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI.

1. Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul de l'acompte

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L'assiette de référence est constituée des retenues à la source opérées sur les intérêts, arrérages et produits de toute nature provenant des revenus distribués à des non-résidents.

2. Calcul du montant de l'acompte

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Le montant de l'acompte dû est égal à 90 % du montant des retenues à la source dues au titre du mois de décembre de l'année précédente.

3. Date de paiement de l'acompte

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L'acompte est payé au plus tard le 15 octobre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquitté par les établissements payeurs à l'appui de la déclaration n° 2777-SD, obligatoirement télétransmise.

4. Modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement

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Lors du dépôt par voie dématérialisée en janvier N de la déclaration n° 2777-SD afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements et retenues dus.

Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :

- lorsque le montant de l'acompte payé en octobre est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration n° 2777-SD, sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placements et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L'excédent éventuel est restitué ou reporté, à l'initiative du redevable, au cadre 12 B ligne TC de la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier N. Si la déclaration n° 2777-SD (ligne QR négative) déposée en février fait ressortir un excédent de versement, l’établissement payeur qui en souhaite la restitution transmet par voie dématérialisée une demande de remboursement au service des impôts des entreprises compétent.

- dans la situation inverse où le montant des acomptes est inférieur au montant du prélèvement réellement dû, l'établissement payeur procède au télépaiement du solde du prélèvement.

Si l'établissement payeur estime que le montant du versement de l'acompte dû est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l'excédent présumé.

5. Sanctions

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Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l'établissement payeur, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du CGI s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû et celui du versement réduit par l'établissement payeur.

II. Paiement par des établissements financiers européens

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En application du 2 de l'article 119 bis du CGI, les revenus distribués par les sociétés françaises et présentant le caractère de produits d’actions et parts sociales ou de revenus assimilés donnent lieu, en principe, à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Conformément au 2 de l’article 1672 du CGI, cette retenue à la source est opérée par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus, qualifiée d’établissement payeur (le redevable légal de la retenue à la source).

210

L’article 63 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a modifié les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source due sur certains revenus distribués par les sociétés françaises.

Ainsi, en application du 3 de l'article 1672 du CGI, une personne morale établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (un établissement financier en principe) peut désormais acquitter, auprès du Trésor français, la retenue à la source due sur certains revenus distribués par les sociétés françaises, lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

- elle perçoit les revenus distribués du redevable légal de la retenue à la source ;

- elle a été mandatée par ce même redevable légal pour effectuer, en son nom et pour son compte, la déclaration et le paiement de cette retenue à la source ;

- elle a conclu avec l’administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, convention qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source et qui prévoit la transmission à cette administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements.

220

Ces nouvelles modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source due sur les revenus distribués par les sociétés françaises s’appliquent aux revenus payés à la personne morale établie hors de France à compter de la signature par l’administration fiscale française de la convention précitée, sous réserve toutefois que ladite personne morale ait été mandatée à cet effet par le redevable légal de la retenue à la source.